2013 QCCQ 8355, 2013 QCCQ 8355
Opinion
Thomas c. Ulisse (Construction Ulisse) 2013 QCCQ 8355 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-128296-110 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ GUILLAUME THOMAS […]Repentigny (Québec) […] Demandeur c.
SALVATORE ULISSE, fasn de Construction Ulisse 10859, boulevard London Montréal-Nord (Québec) H1H 4J2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2010, M. Thomas abandonne sa camionnette Ford F150 1998 (« F150 ») parce qu'elle s'est enlisée dans un terrain boueux près d'un immeuble en construction. Le lendemain, il constate que son F150 est vandalisé. [ 2 ] M. Thomas est persuadé que c'est M. Ulisse qui a fait le coup. En effet, M.
Ulisse l'a visité le lendemain à son domicile, alors qu'il ne le connaissait pas, l'accusant d'avoir voulu voler sur le chantier de construction. Or, M. Ulisse se devait de briser la fenêtre du F150 pour avoir accès aux renseignements personnels de M. Thomas inscrits sur les documents se retrouvant dans le F150. Question en litige: [ 3 ] M. Thomas a-t-il prouvé que M. Ulisse a vandalisé son F150? Les faits: [ 4 ] Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2010, M. Thomas circule avec son ami Jean-Philippe Bélanger dans son F150. Alors que M. Thomas doit reconduire M.
Bélanger à son domicile de Lachenaie, les deux amis décident d'aller voir de plus près le chantier de construction du projet résidentiel du Domaine du Parc (le « Domaine »). [ 5 ] Les routes du Domaine sont en gravier et les terrains en friche sont boueux. Le F150 de M. Thomas reste embourbé sur le terrain près d'un bâtiment en construction comprenant trente-deux unités de copropriété divise. [ 6 ] Le F150 est alors perpendiculaire au bâtiment, l'arrière de la camionnette à quelques pieds du bâtiment. [ 7 ] Constatant qu'il ne peut s'en sortir malgré ses tentatives, M.
Thomas abandonne le F150 sur place. [ 8 ] Le lendemain matin vers 7h00, le contremaître au chantier contacte M. Ulisse. Il l'informe qu'un F150 est abandonné sur le terrain et qu'une porte patio du bâtiment est ouverte. L'air dans le bâtiment est froid. M. Ulisse se rend sur place vers 8h30. Il constate que le F150 a les quatre pneus crevés et la fenêtre du côté passager brisée. Différents papiers jonchent le sol. Il se convainc que le F150 est un véhicule volé et que les voleurs entendaient l'utiliser pour voler sur le chantier. [ 9 ] En consultant un agenda laissé sur le siège avant, M.
Ulisse découvre le nom et l'adresse de M. Thomas. Il contacte également les policiers pour les informer de la situation.
[ 10 ] Vers l'heure du dîner, M. Ulisse se présente au domicile de M. Thomas. Il informe la mère de ce dernier qu'il a trouvé un camion abandonné sur son chantier de construction. M. Thomas lui explique qu'il s'est promené la veille dans le Domaine, qu'il n'a pas vu le chemin et qu'il s'est embourbé dans le terrain. [ 11 ] M. Ulisse affirme alors qu'il croit que M. Thomas s'est présenté sur le chantier pour voler. La position du F150, les traces dans le terrain et la distance qui le sépare du chemin de gravier militent en ce sens. Il somme M. Thomas d'enlever son véhicule le plus rapidement possible. [ 12 ] M.
Thomas se présente sur les lieux afin d'enlever son F150. Un policier présent lui remet un constat d'infraction l'accusant d'avoir abandonné son F150 sur un terrain privé où le public n'est pas autorisé à circuler. M. Thomas sera toutefois éventuellement acquitté de cette accusation. [ 13 ] Incapable de sortir son F150 du terrain, M. Thomas se résigne à le faire remorquer. Il lui en coûte 169,31 $. M. Thomas fait également évaluer les coûts nécessaires pour remédier aux dommages découlant du vandalisme subi. Il obtient trois évaluations: Soumission par: Pourquoi: Coût: O.K.
Pneus Remplacement de quatre pneus d'hiver 721,54 $ Venne Ford Réparation de la lumière et des feux arrières 534,20 $ Future Shop Réparation du système de son 739,96 $ [ 14 ] Compte tenu du coût élevé des réparations (1 995,70 $), M. Thomas décide de ne pas réparer son F150 et de l'envoyer au rebut. Il l'avait acheté usagé d'un ami pour le prix de 2 500 $ l'année précédente. Il réclame de M. Ulisse 2 165,01 $, soit le total des 3 évaluations obtenues et les frais de remorquage. Analyse et motifs: [ 15 ] M. Thomas recherche la responsabilité civile extracontractuelle de M. Ulisse: 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [1] [ 16 ] Pour réussir dans sa demande, M.
Thomas doit d'abord prouver la faute de M. Ulisse, soit en l'espèce que M. Ulisse a vandalisé son F150. [ 17 ] M. Thomas doit faire sa preuve selon la prépondérance de preuve: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [2] [ 18 ] M. Thomas n'a évidemment pas vu M.
Ulisse vandaliser son F150. M. Thomas estime toutefois qu'il y a suffisamment d'éléments permettant de relier M. Ulisse au vandalisme. Il invoque en particulier le fait que M. Ulisse a été en mesure de l'identifier, ce qu'il ne pouvait faire que s'il brisait la vitre côté passager pour avoir accès aux documents contenus dans le camion. [ 19 ] Lorsqu'une
partie n'est pas en mesure de faire une preuve directe d'un événement, elle peut faire la preuve de cet événement par présomptions: 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu [3] . [ 20 ] Le Tribunal peut considérer uniquement les présomptions qui sont « graves, précises et concordantes »: 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes [4] . [ 21 ] En d'autres termes, le Tribunal doit être convaincu que les éléments qui sont prouvés lui permettent de déduire l'existence du fait qui n'est pas prouvé directement. [ 22 ] En l'espèce, M. Thomas invoque les faits connus suivants: ➢ Son F150 s'est embourbé tard dans la nuit du 8 au 9 décembre 2010; ➢ M. Ulisse est informé de la situation tôt le matin sans que son contremaître ne précise que le F150 a été vandalisé;
➢ M. Ulisse obtient l'adresse de M. Thomas grâce aux documents qui se trouvent dans le F-150. [ 23 ] Or, ces faits mis en preuve s'opposent au témoignage et explications de M. Ulisse: ➢ Le camion F150 abandonné est à cinq pieds de la porte patio, orienté de façon à faciliter un vol du contenu du bâtiment; ➢ La porte patio est ouverte; ➢ L'air du bâtiment est froid; ➢ À son arrivée, à 8h30, M. Ulisse constate que la fenêtre côté passager du F150 est brisée et que des papiers sont à terre; ➢ M. Ulisse consulte l'agenda sur le siège pour apprendre l'adresse de M. Thomas; ➢ M.
Ulisse affirme qu'il n'a pas vandalisé le F150 et il ne sait pas qui l'a fait. [ 24 ] Le Tribunal conclut que M. Thomas n'a pas rencontré son fardeau de preuve. Les présomptions qu'il invoque ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour que le Tribunal écarte l'affirmation de M. Ulisse faite sous serment qu'il n'est pas l'auteur du vandalisme. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE M. Guillaume Thomas à payer à M.
Salvator Ulisse, faisant affaires sous le nom de Construction Ulisse, les frais judiciaires de la contestation, soit 89 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2013
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