2023 QCCA 1099, 2023 QCCA 1099
Opinion
G.G. c. R. 2023 QCCA 1099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008069-237 ( 500-01-202351-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 6 septembre 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… G… Me EMMANUELLE RHEAULT ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me BRUNO MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ). Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge, s’adressant aux parties. Sur la requête en prolongation du délai d'appel :
10 h 03 Commentaire de Me Ménard indiquant contester la présente requête. Argumentation de Me Rheault. 10 h 07 Question du juge et réponse de Me Rheault à savoir si les moyens d’appel relèvent tous de questions de droit. 10 h 08 Échange entre le juge et Me Rheault. 10 h 10 Argumentation de Me Ménard. 10 h 14 Me Ménard remet au juge deux sources additionnelles. Me Ménard poursuit son argumentation. 10 h 14 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. Sur la requête pour mise en liberté : 10 h 15 Argumentation de Me Rheault. 10 h 18 Commentaire du juge.
Échange entre le juge et Me Rheault. 10 h 20 Me Rheault remet au juge une source additionnelle. Me Rheault poursuit son argumentation. 10 h 22 Argumentation de Me Ménard. 10 h 25 Réplique de Me Rheault. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 43 Échange de part et d’autre entre le juge et les avocats quant aux conditions de mise en liberté suggérées. 10 h 44 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 45 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel et d’une autre pour mise en liberté. Sur la requête en prolongation du délai d’appel : [ 2 ] Le requérant propose un avis d’appel qui soulève en
partie des questions qui ont trait à des erreurs de droit dans l’évaluation de la preuve, de même qu’une autre erreur dans l’admissibilité d’une preuve qualifiée de ouï-dire. Ces seuls moyens ne sont pas futiles et ils ont parfois réussi en appel. Cela me suffit à ce stade pour autoriser la prolongation du délai. [ 3 ] Les démarches pour assurer les services d’un avocat ont été plus longues, comme c’est souvent le cas d’ailleurs.
Les faits portés à la requête accompagnée de la déclaration sous serment du requérant me convainquent que l’appelant a toujours manifesté, dans le délai imparti, l’intention de porter le verdict en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCORDE la requête en prolongation du délai d’appel ; [ 5 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel; [ 6 ] Prend acte de l’avis d’appel;
Sur la requête pour mise en liberté : [ 7 ] Quant à la mise en liberté pendant l’appel, il est vrai que l’appelant a reçu une longue peine de pénitencier. Le ministère public plaide que les moyens d’appel et, surtout, la norme d’intervention sévère qu’ils commandent en appel les rendent fragiles lorsqu’il faut évaluer le critère de l’intérêt public. Théoriquement, l’argument a un certain mérite bien qu’il n’y ait pas de réponse uniforme. Dans chaque cas, il faut évaluer le contexte.
Pour l’accusé, l’appel sur les faits demeure un appel légitime en droit criminel canadien. [ 8 ] Dans la présente affaire, il est vrai que les moyens d’appel s’intéressent aux faits, mais je souligne également qu’ils soulèvent des questions de droit. Comme le suggère l’avocate du requérant, ces moyens ont déjà mené cette Cour à ordonner de nouveaux procès. [ 9 ] Il est vrai que la peine est longue. Cependant, comme le rappelait mon collègue le juge Doyon, la mise en liberté ne fait que retarder le moment où la peine sera purgée si le pourvoi échoue : R. c.
Guité , 2006 QCCA 905 , par. 16 . [ 10 ] Le contexte est celui d’un requérant qui n’a aucun autre démêlé judiciaire. Il nie les gestes reprochés. Les erreurs invoquées peuvent avoir un impact en appel, et ce, malgré la norme d’intervention pour certains. Il a toujours respecté ses conditions de mise en liberté jusqu’au prononcé de la peine qu’il savait être une peine d’emprisonnement. [ 11 ] Enfin, il n’existe aucune préoccupation au niveau du risque de fuite ou pour la sécurité du public.
Le requérant propose des conditions qui sont satisfaisantes pour garantir sa bonne conduite et, plus spécifiquement, pour la protection de la victime dans cette affaire. [ 12 ] Je suis convaincu que le requérant satisfait les conditions de mise en liberté prévue à l’
article 679 C.cr .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté jusqu’à la fin des procédures à la Cour d’appel; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant G… G… aux conditions suivantes : 1) Résider au [...] à Montréal; 2) Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; 3) Ne pas quitter la province de Québec; 4) Ne pas communiquer, directement ou indirectement avec C… C…, M… C… et tous les membres de leur famille, sauf I… C…; 5) Ne pas être en présence physique de C… C…; 6) Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres de tout lieu où se trouve C… C… notamment de son domicile, de son lieu de travail ou de son lieu d’études; 7) S’abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris un pistolet de départ, une arme à plomb, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, ou une substance explosive, un couteau (sauf à domicile et dans les restaurants et dans un but légitime) ou une arme blanche; 8) Se livrer aux autorités carcérales au plus tard 72 heures du désistement de son appel ou de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le requérant, G… G…, soit mis en liberté.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…