2016 QCCQ 8459, 2016 QCCQ 8459
Opinion
Légaré c. Gauthier 2016 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-22-070371-141 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ GILLES LÉGARÉ et DANIELLE LABRECQUE Demandeurs c.
CLAUDE GAUTHIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après 18 semaines de travaux de rénovation sur leur bâtiment, les demandeurs Gilles Légaré et Danielle Labrecque apprennent d’un ingénieur que leur bâtiment n’est pas sécuritaire et comporte de nombreux défauts. Ils attribuent l’entière responsabilité de l’état du bâtiment au défendeur Claude Gauthier qui agissait comme entrepreneur. [ 2 ] Les demandeurs réclament à M.
Gauthier le remboursement de la quasi-totalité des paiements qu’ils lui ont faits, le coût des matériaux neufs incorporés au bâtiment qui ont dû être remplacés et jetés et le temps du nouvel entrepreneur qui a remédié aux défauts constatés. [ 3 ] M. Gauthier conteste. Les demandeurs sont des autoconstructeurs qui ont entrepris la réfection d’un bâtiment hors norme. Payé à l’heure, il agissait sous la direction du demandeur Légaré. Ce dernier a d’ailleurs travaillé sur le chantier et fabriqué des composantes du bâtiment pour lesquelles il se plaint. M.
Gauthier prétend que les demandeurs abusent de la procédure et leur réclame ses honoraires extrajudiciaires. Questions en litige : [ 4 ] Quels sont la nature, l’objet et l’étendue du contrat entre les parties? [ 5 ] Le défendeur Gauthier a-t-il commis une faute dans l’exécution du contrat? [ 6 ] Si oui, quels sont les dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit? [ 7 ] Les demandeurs ont-ils abusé du processus judiciaire? Les faits : [ 8 ] M. Gauthier œuvre dans le domaine de la construction sous le nom « Entretien et rénovation C.L.G . » depuis 1998.
Il est détenteur, depuis 2002, d’une licence d’entrepreneur de la Régie du Bâtiment, « sous-catégorie 1.3 limitée à : 4043- Entretien, rénovation, réparation et modification de bâtiments résidentiels » laquelle l’autorise : À soumissionner, organiser, coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de construction inclus dans les catégories et sous- catégories mentionnées ci-dessous :
Catégorie entrepreneur général 1.2 Petits bâtiments 1.3 Bâtiments de tout genre Catégorie entrepreneur spécialisé 10 Systèmes de chauffage localisé à combustible solide 15.7 Ventilation résidentielle [1] [ 9 ] Le 30 septembre 2010, les demandeurs achètent à leurs risques et périls deux immeubles situés sur l’avenue Royale à St-Ferréol- les-Neiges avec chacun une maison dont l’une porte le numéro civique 4665 (le « 4665 ») et l’autre porte le numéro civique 4685 (le « 4685 »).
La Banque Nationale du Canada leur vend ces immeubles à la suite d’un jugement en délaissement et prise en paiement pour un prix de 145 000 $. [ 10 ] Après l’avoir rénovée eux-mêmes, les demandeurs habitent le 4685. [ 11 ] Le 4665 est une maison préfabriquée, style « chalet », qui date de 1974. Les demandeurs désirent la transformer. Toutefois, ils ne peuvent la démolir et reconstruire à neuf, même si cela était plus économique, parce que l’immeuble est situé en zone agricole. [ 12 ] Ils confient l’élaboration de plans de rénovation à M. Denis R. Leblanc, technicien en architecture (« le technicien R. Leblanc »).
Ils font les démarches pour l’obtention du permis municipal. Ils obtiennent des soumissions d’entrepreneurs pour des prix forfaitaires variant de 200 000 $ à 300 000 $ mais finiront par opter pour l’autoconstruction. [ 13 ] Lors d’une rencontre à l’occasion de funérailles, les demandeurs discutent avec M. Gauthier de leur projet. [ 14 ] Après une visite du 4665, les parties concluent un contrat verbal. [ 15 ] À compter du 10 janvier 2013, M. Gauthier fait tous les travaux au 4665 qui ne sont pas de la compétence d’entrepreneurs spécialisés, tels les plombiers, électriciens, etc. Il travaille seul sur le chantier.
Les demandeurs le payent à un taux horaire de 33,50 $ pour une semaine de 40 heures. M. Gauthier réserve ses services pour une période de 20 semaines. [ 16 ] Le permis d’agrandissement émis le 9 janvier 2013 indique que M. Gauthier est l’exécutant des travaux et responsable du chantier. Ce permis décrit les travaux alors envisagés ainsi : Description des travaux : Agrandissement du bâtiment principal à l’étage de 8 pieds profond X 24 pieds largeur, voir plans. Agrandissement au rez-de-chaussée de 2 pieds de chaque côté en porte à faux; aucun agrandissement des fondation en béton .
Rénovation complète à l’intérieur. Ajout d’une chambre pour un totale de trois chambres. Revêtement extérieur en canexel brun. Porte en métal et fenêtres en PVC Rehausser la hauteur des murs et conserver la toiture exitante. Hauteur totale moyenne de 24 pieds 6 pouces. - Ajout d’un hall d’entrer de 6 pieds façade X 8 pieds profond adjacent au mur latéral gauche : Pente de toit de 4/12 à deux versants en bardeau asphalte. - Abri d’auto adjacent au hall d’entrer de 12 façade X 20 pieds profond. Pente de toit de 4/12 à deux versants en bardeau asphalte.
Mur arrière fermé en déclin de bois et mur latéral gauche fermer sur une hauteur de 4 pieds. Abri d’autos :
Respect du règlement de contrôl intérimaire # 174 relatif à la protection des rives et du littoral du territoir de la MRC de la Côte-de- Beaupré
article # 5.3.2, alinéa 4 : Conditions : le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. [2] (reproduction intégrale) [ 17 ] Les demandeurs fournissent les matériaux nécessaires aux travaux. Le 5 février 2013, M. Gauthier dresse la liste des matériaux qu’il estime nécessaires pour l’exécution des travaux. Il estime également la durée des travaux à 20 semaines de 40 heures à 33.50 $ de l’heure plus taxes, soit 1 540,67 $ par semaine. [ 18 ] De fait, M. Gauthier facture hebdomadairement ses services que les demandeurs payent immédiatement.
C’est la demanderesse Labrecque qui rencontre M. Gauthier au 4665 de temps à autre, puisque le demandeur Légaré travaille à Vancouver de janvier à juillet 2013. Par contre, M. Légaré suit l’évolution des travaux à distance. [ 19 ] Inquiet de l’évolution des travaux, le demandeur Légaré interrompt son travail à Vancouver et vient prêter main-forte à M. Gauthier. C’est ainsi qu’à compter du 13 mars 2013, M. Légaré est présent au 4665 tous les jours et y travaille. [ 20 ] En cours d’exécution des travaux, le demandeur Légaré et M.
Gauthier constatent que le toit du 4665 est à refaire compte tenu de son état de pourriture avancée, ce qui n’était pas prévu. Le demandeur Légaré aide alors M. Gauthier à fabriquer des fermes de toit artisanales à partir d’un modèle qu’a élaboré M. Gauthier. [ 21 ] Insatisfait de l’avancement des travaux, le demandeur Légaré consulte deux entrepreneurs. Tous les deux lui font remarquer que les murs construits ne sont pas « barrés » et que la lisse n’est pas doublée.
Cela suscite un doute dans son esprit sur la bonne exécution des travaux. [ 22 ] Le 16 mai 2013, alors qu’il est présent au 4665, le demandeur Légaré entend un craquement important. Cela l’inquiète. [ 23 ] Le 17 mai 2013, les demandeurs avisent M. Gauthier qu’ils n’ont plus confiance en lui et qu’ils entendent faire venir un spécialiste afin de vérifier la solidité de la structure et la qualité des travaux faits jusqu'alors. [ 24 ] Le 23 mai 2013, l’ingénieur Yves Gilbert inspecte le 4665. Il constate immédiatement que des règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées.
Il constate également que des éléments de structure ne sont pas conformes et qu’ils mettent en péril la solidité du bâtiment. [ 25 ] Le 25 mai 2013, les demandeurs mettent M. Gauthier en demeure de venir constater les défauts et les corriger. [ 26 ] Le 5 juin 2013, l’ingénieur Gilbert écrit un rapport
sommaire et préliminaire sur ses observations et recommandations relativement à la qualité structurale des travaux jusqu’alors effectués au 4665 (le « rapport de l’ingénieur Gilbert »). M. Gilbert émet des commentaires sur les fermes de toit, les poutrelles de plancher à l’étage et au rez-de-chaussée et sur les murs porteurs. Il conclut son rapport ainsi : 5.0 Conclusion La structure de cet édifice montre des défauts majeurs et nécessite des correctifs importants pour la rendre sécuritaire et conforme aux règles de l’art.
Des calculs seraient nécessaires pour préciser les correctifs et déterminer les capacités structurales des composantes du bâtiment. Les correctifs sont d’une ampleur telle qu’il serait préférable de démolir et reconstruire plutôt que d’investir dans les calculs. [3] [ 27 ] Le même jour, le demandeur Légaré communique avec M. Gauthier pour lui demander s’il a l’intention de venir constater les défauts et les corriger. M. Gauthier demande alors à voir le rapport de l’ingénieur. [ 28 ] Le 6 juin 2013, les demandeurs transmettent à M.
Gauthier le rapport de l’ingénieur Gilbert et l’informent que les travaux de consolidation seront effectués à ses frais. [ 29 ] À compter du 11 juin 2013, l’entrepreneur Éric Leblanc (« l’entrepreneur Leblanc ») entreprend ses travaux de démolition, de consolidation et de reconstruction au 4665. Il mènera à terme les travaux de menuiserie prévus pour un prix totalisant 48 645,08 $. [ 30 ] Le 4 juillet 2013, l’avocate des demandeurs transmet une mise en demeure à M. Gauthier de rembourser en entier le prix des travaux qui lui a été payé jusqu’alors, soit 28 348,51 $, plus une somme de 10 000 $ à parfaire. M.
Gauthier reçoit cette mise en demeure le 10 juillet 2013. [ 31 ] Le 13 février 2014, les demandeurs déposent leur requête introductive d’instance pour la somme de 38 348,51 $. [ 32 ] Leur requête introductive d’instance ré-amendée demande le paiement d’une somme de 55 948,38 $ et, à la suite d’un dernier amendement à l’audience, la demande totalise 63 499,73 $. Analyse et motifs : • Quels sont la nature, l’objet et l’étendue du contrat entre les parties? [ 33 ] Les demandeurs qualifient le contrat intervenu avec M. Gauthier de contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 34 ] Sans qualifier le contrat intervenu de contrat de travail, M.
Gauthier semble vouloir le qualifier ainsi en prétendant qu’il agissait sous la direction du demandeur Légaré et qu’il recevait un salaire puisqu’il était payé à l’heure. [ 35 ] Le Tribunal n’a pas d’hésitation à qualifier le contrat intervenu entre les parties de contrat d’entreprise. [ 36 ] M. Gauthier est un entrepreneur qui détient une licence de la Régie du bâtiment. Les demandeurs contractent la réalisation des travaux qui relèvent de sa spécialité d’entrepreneur. Les demandeurs n’ont pas la compétence pour réaliser les travaux majeurs de rénovation qu’ils envisagent.
Il n’y a pas de lien de subordination entre les demandeurs et M. Gauthier, ce dernier ayant le libre choix des moyens d’exécution. [ 37 ] Dans les faits, M. Gauthier est seul sur le chantier du 10 janvier au 13 mars 2013. Il est l’exécutant des travaux et responsable du chantier selon le permis du 9 janvier 2013. Il fournit ses outils. Il décide de la façon qu’il exécute les travaux pour lui permettre de réaliser un ouvrage qui respecte les plans du technicien R.
Leblanc. [ 38 ] Si à compter de son retour de Vancouver le 13 mars 2013, le demandeur Légaré participe activement aux travaux, il les exécute en fonction des directives de M. Gauthier. Il agit comme un aide et non comme un patron. [ 39 ] Bref, le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise, M. Gauthier étant l’entrepreneur et les demandeurs ses clients. • Le défendeur Gauthier a-t-il commis une faute dans l’exécution du contrat? [ 40 ] À
titre d’entrepreneur, M. Gauthier doit respecter les obligations de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 41 ] M.
Gauthier prétend que le Tribunal doit rejeter le rapport de l’ingénieur Gilbert parce qu’il est « basé sur des approximations et des hypothèses qui ne sont pas fiables » [4] . Le Tribunal rejette cette prétention, le rapport de M. Gilbert étant fondé sur ses constats faits sur place, lesquels se sont confirmés à la suite de la preuve faite à l’audience. [ 42 ] Les demandeurs ont prouvé, par prépondérance de preuve [5] , que M. Gauthier n’a pas respecté plusieurs de ses obligations d’entrepreneur.
Le Tribunal note les principales : o Sécurité sur le chantier [ 43 ] Un entrepreneur doit s’assurer que son chantier est sécuritaire. Or, tant l’ingénieur Gilbert que les deux autres entrepreneurs constatent l’absence de mesures de sécurité élémentaires au 4665. Il n’y a pas de barrières de sécurité ni balustrades destinées à éviter les chutes. L’ingénieur Gilbert estime « inacceptable » l’absence de mesures de sécurité et affirme que la « CSST aurait fermé le chantier ». [ 44 ] Par ailleurs, plusieurs pièces de charpente sont déficientes et n’ont pas de capacité structurale. Les murs ne sont pas contreventés.
Il y a un risque d’effondrement de la structure. L’ingénieur Gilbert témoigne de la « chance » qu’ont eue M. Gauthier et Légaré qu’aucun élément de la structure ne s’effondre. [ 45 ] Bref, M. Gauthier n’a pas agi de façon prudente et diligente. Il a mis à risque non seulement son intégrité, mais celle de M. Légaré. o Examen du grenier [ 46 ] Plus de 10 semaines après le début des travaux, M.
Gauthier constate que la structure du toit est pourrie, de sorte qu’il vaut mieux la remplacer et faire un nouveau toit. [ 47 ] L’ingénieur Gilbert souligne que ce constat aurait dû être fait avant même le début des travaux, à l’occasion de leur planification. En effet, M. Gauthier s’est retrouvé à enlever et refaire les murs et les planchers tout en conservant le toit existant, pour finalement se rendre compte qu’il devait l’enlever. [ 48 ] Même si ses clients lui demandaient de conserver le toit, M.
Gauthier se devait, avant d’entreprendre ses travaux, d’en vérifier l’état et de conseiller adéquatement ses clients en fonction de ses observations. Il a omis de le faire. o Conception des fermes de toit [ 49 ] M. Gauthier fabrique sur place avec l’aide du demandeur Légaré les fermes de toit. [ 50 ] L’ingénieur Gilbert [6] constate que les goussets métalliques sont de dimensions variables et plus petites que normalement pour ce type de fermes. De même, les fixations des goussets sont des broches de petites dimensions et en très petites quantités.
Même s’il n’a pas calculé la capacité des fermes de toit, l’ingénieur Gilbert estime que les goussets et leurs fixations sont de capacité douteuse et manifestement insuffisante. Selon lui, les fermes n’ont pas les caractéristiques habituelles de celles calculées selon les critères de chargement du Code du bâtiment. Il suggère de les remplacer par d'autres, préfabriqués en usine selon les critères de calcul de capacité conformes au Code du bâtiment.
[ 51 ] M. Gauthier affirme que c’est le demandeur Légaré qui a demandé à ce que les fermes de toit soient artisanales plutôt que préfabriquées. Il critique le fait que l’ingénieur Gilbert n’ait pas calculé la capacité des fermes de toit.
Ignorant qu’elles étaient également vissées, l’ingénieur Gilbert a présumé de leur capacité insuffisante. [ 52 ] D’abord, le Tribunal rappelle qu’il incombe à l’entrepreneur de s’assurer de la solidité de l’ouvrage qu’il accomplit pour éviter sa perte [7] . [ 53 ] Généralement, les entrepreneurs s’en remettent aux fabricants de fermes de toit, lesquels disposent des outils de calcul pour déterminer la capacité structurale du produit qu’ils vendent. En l’espèce, à défaut d’acheter des fermes de toit préfabriquées, M. Gauthier devait s’assurer de la capacité structurale des fermes de toit qu’il fabrique.
À cet égard, il n’a pas prouvé l’avoir vérifiée. [ 54 ] Ensuite, le Tribunal constate que M. Gauthier a ignoré le rapport de l’ingénieur Gilbert après l’avoir reçu.
Il n’a pas contacté l’ingénieur Gilbert pour l’informer de la présence des vis en plus des goussets, ce qui aurait, peut-être, amené l’ingénieur à modifier son opinion. [ 55 ] Le Tribunal conclut que les fermes de toit se devaient d’être remplacées de façon à s’assurer que l’ouvrage réalisé à cet égard ait une capacité suffisante pour supporter adéquatement les charges d’utilisation prévues. o Poutrelles de plancher [ 56 ] L’ingénieur Gilbert constate que les poutrelles de plancher sont de fabrication artisanale. [ 57 ] En particulier, il constate que les joints discontinus des semelles rendent la capacité des poutrelles de plancher du rez-de- chaussée très faible, presque nulle.
Elles sont très instables. Il recommande leur remplacement ou leur renforcement. [ 58 ] Quant aux poutrelles de plancher à l’étage, il constate qu’elles sont de construction inadéquate et recommande leur remplacement. [ 59 ] M. Gauthier plaide que c’est le demandeur Légaré qui a fabriqué ces poutrelles et qu’il se plaint ainsi de son fait personnel. [ 60 ] La preuve révèle que M. Gauthier a conçu les poutrelles et les a réalisées avec l’aide de M. Légaré.
Ces poutrelles n’étant pas conçues et réalisées selon les règles de l’art, elles doivent faire l’objet de travaux correctifs. o Murs porteurs périmétriques [ 61 ] L’ingénieur Gilbert constate que les sablières des murs porteurs sont simples et ne sont pas barrées dans les coins ni aux joints, que les sablières ont été doublées avec des entremises entre les colombages et que les ouvertures des fenêtres n’ont pas été faites à l’avance. [ 62 ] M.
Gauthier explique qu’il devait, plus tard dans le processus, barrer ses murs et faire ses fenêtres. [ 63 ] Associés à l’absence d’examen du grenier, ces éléments démontrent chez M. Gauthier un manque de planification et d’organisation dans son chantier. [ 64 ] Au 17 mai 2013, M. Gauthier est présent sur le chantier depuis 18 semaines, alors qu’il avait estimé la durée de ses travaux à une vingtaine de semaines. Si certains imprévus sont survenus, il ne faut pas oublier qu’il a tout de même obtenu l’aide de M.
Légaré à compter du 13 mars 2013. [ 65 ] Selon l’ingénieur Gilbert, l’évolution du chantier que révèlent les nombreuses photos déposées illustre une « gestion inappropriée du projet », des « méthodes de travail inefficaces » et un « manque de planification ». Ses constats sur les éléments porteurs ( les poutrelles et les fermes de toit ) l’amènent à croire que « M. Gauthier ne semble pas comprendre la théorie des charges ». [ 66 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que M. Gauthier n’avait tout simplement pas la compétence pour réaliser l’ouvrage qui lui a été demandé.
La nature des travaux à accomplir semble, à plusieurs égards, dépasser les limites de sa licence d’entrepreneur. Même s’il est subjectivement convaincu qu’il a agi conformément aux règles de l’art, la preuve prépondérante démontre le contraire. [ 67 ] Les demandeurs ont prouvé que M. Gauthier a manqué à ses obligations d’entrepreneur. Il n’a pas toujours agi au mieux des intérêts de ses clients. Il n’a pas agi de façon prudente et diligente dans l’exécution de ses travaux. Il a failli à son devoir d’information et de conseils.
L’ouvrage qu’il a réalisé est non conforme aux règles de l’art et même dangereux. [ 68 ] Compte tenu de l’ensemble des constats que les demandeurs font en mai 2013, ils pouvaient résilier le contrat intervenu, à
titre de sanction des manquements constatés, le tout conformément aux articles 1590 et 1604 C.c.Q. Le Tribunal rejette la prétention de M. Gauthier qu’en résiliant ainsi le contrat, les demandeurs l’ont empêché de compléter ses travaux. M. Gauthier a d’abord été mis en demeure de reprendre ses travaux selon les règles de l’art, ce qu’il a omis de faire. [ 69 ] Cette résiliation-sanction donne également droit aux dommages-intérêts que subissent les demandeurs qui découlent de l’inexécution des obligations contractuelles de M.
Gauthier (article 1458 C.c.Q. ). • Si oui, quels sont les dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit? [ 70 ] Les articles 1611 et 1613 C.c.Q. prévoient : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. […] 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 71 ] Le Tribunal doit donc compenser la perte que subissent les demandeurs.
Il doit les replacer dans le même état que si M. Gauthier avait correctement exécuté ses obligations. Il doit s’assurer de ne pas enrichir les demandeurs aux dépens de M. Gauthier. [ 72 ] Les demandeurs réclament les dommages-intérêts suivants : ➢ Les sommes payées en trop à M. Gauthier : 25 513,66 $ ➢ Matériaux utilisés par M. Gauthier et non récupérables, plus matériaux additionnels et autres coûts attribuables aux travaux défectueux : 14 266,07 $ ➢ Travaux de l’entrepreneur Leblanc attribuables à la correction des travaux de M.
Gauthier : 8 720,00 $ ➢ Préjudice moral : 15 000,00 $ Total : 63 499,73 $ [ 73 ] Le défendeur a globalement contesté la demande en dommages-intérêts, estimant qu’elle est grossièrement exagérée. [ 74 ] D’emblée, le Tribunal constate que les demandeurs réclament le remboursement de la quasi-totalité de ce qu’ils ont payé à M. Gauthier et le coût des travaux et matériaux destinés à corriger ses travaux.
Généralement, les tribunaux accordent la demande de remboursement de ce qui a été payé à l’entrepreneur comme conséquence de la résolution du contrat ou la demande pour le coût des travaux correctifs, mais pas les deux. [ 75 ] Le Tribunal doit donc faire preuve de prudence pour éviter une double indemnité. Il doit chercher à replacer les demandeurs dans le même état que si M. Gauthier avait correctement exécuté ses travaux. o Les sommes payées en trop à M. Gauthier (25 513,66 $): [ 76 ] Les demandeurs prétendent que la valeur au mérite des travaux livrés n’est que de 10%. Ayant payé 28 348,51 $ à M.
Gauthier, ils demandent un remboursement de 25 513,66 $. [ 77 ] En l’espèce, les seuls travaux qui se sont révélés véritablement utiles aux demandeurs sont les travaux de démolition, de récupération des matériaux et de réparation de la remorque. [ 78 ] En effet, M. Gauthier a démoli la vieille structure, ce qui était un préalable à la rénovation. Il a aussi récupéré des matériaux résultant de la démolition à la demande expresse des demandeurs.
En temps normal, ces matériaux auraient été simplement jetés. [ 79 ] L’ingénieur Gilbert évalue à 72 heures le nombre d’heures nécessaires pour la démolition et la mise aux rebuts des matériaux de démolition. À cela, il faut ajouter le temps que consacre M. Gauthier à récupérer et entreposer les matériaux de démolition. M. Légaré admet que « c’est très coûteux » de récupérer [8] , d’autant que M. Gauthier a réussi à récupérer plus de 90 % des matériaux, selon son estimation. Enfin, on doit ajouter le temps de réparation de la remorque. [ 80 ] C’est donc environ 120 heures du travail de M.
Gauthier (trois semaines de 40 heures à1 540,67 $ par semaine) qui bénéficient véritablement aux demandeurs, soit 4 622,01 $. [ 81 ] Pour le reste, l’entrepreneur Leblanc a dû reprendre entièrement les travaux de M. Gauthier de façon à s’assurer que la structure soit adéquate. Les demandeurs ont ainsi payé inutilement à M. Gauthier les heures de travail qui excèdent les heures de travail véritablement utiles aux demandeurs. Ils ont le droit d’en être remboursés. [ 82 ] Le Tribunal accorde en
partie la demande de remboursement des sommes payées à M. Gauthier (28 348,51 $), déduction faite du temps de travail véritablement utile aux demandeurs (4 622,01 $), soit 23 726,50 $. o Matériaux utilisés par M. Gauthier et non récupérables, plus matériaux additionnels et autres coûts attribuables aux travaux défectueux (14 266,07 $): [ 83 ] D’une part, les demandeurs réclament le remboursement du coût des matériaux utilisés par M. Gauthier dans le bâtiment qui ont dû en être retirés et mis aux rebuts. [ 84 ] L’entrepreneur Leblanc a évalué
sommairement le coût de ces matériaux ainsi : ➢ Fermes de toit : 3 000 $ ➢ Aspenite : 3 000 $ ➢ Entrée vestibule : 2 000 $ Total : 8 000 $ [ 85 ] À partir de l’ensemble des factures de matériaux, les demandeurs en sont plutôt arrivés à la somme de 7 966,85 $ (révisée de
8 310,04 $). [ 86 ] Le Tribunal accorde la somme de 7 966,85 $ puisqu’elle constitue une perte qui découle directement des manquements de M. Gauthier. [ 87 ] D’autre part, les demandeurs réclament la somme de 6 267,60 $ (révisée de 12 567,84 $) pour le paiement des matériaux achetés pour corriger les travaux de M. Gauthier. [ 88 ] Le Tribunal refuse cette réclamation puisque ces matériaux sont maintenant incorporés au bâtiment et qu’ainsi les demandeurs en bénéficient. o Travaux de l’entrepreneur Leblanc attribuables à la correction des travaux de M.
Gauthier (8 720,00 $): [ 89 ] Les demandeurs réclament le coût des travaux de l’entrepreneur Leblanc pour démolir et corriger les travaux de M. Gauthier, soit 8 720 $. [ 90 ] Puisque le Tribunal accorde déjà aux demandeurs en grande
partie le remboursement de ce qu’ils ont payé à M. Gauthier, il peut leur accorder le temps que l’entrepreneur Leblanc a consacré à démolir les travaux inutiles de M. Gauthier mais non celui pour les corriger. [ 91 ] Un examen attentif des factures de l’entrepreneur Leblanc et son témoignage à cet égard convainquent le Tribunal qu’une trentaine d’heures ont été nécessaires pour démolir les travaux non conformes de M.
Gauthier, notamment : Date Travail accompli Nombre d’heures 27 juin démolir l’entrée 2 28 juin monter les échafauds pour démolir les fermes de toit 2 2 juillet démolir les fermes de toit inadéquates 12 18 juillet enlever carton goudronné pour installer aspenite 4 Pas de date temps d’échafaudage 4 [ 92 ] Les demandeurs ont prouvé qu’ils ont droit à la somme de 1 379,70 $, soit 30 heures à 45,99 $ l’heure, taxes incluses. o Préjudice moral (15 000 $): [ 93 ] Les demandeurs réclament la somme de 15 000 $ pour leur préjudice moral. [ 94 ] Le demandeur Légaré explique qu’il a dû interrompre son travail à Vancouver en raison de ses inquiétudes.
Il a été ainsi privé d’une rémunération de 1 000 $ par semaine pendant 10 semaines, soit 10 000 $. Par ailleurs, les demandeurs ont vécu un stress important découlant de la situation. [ 95 ] Le Tribunal constate que non seulement M. Légaré a perdu des revenus de 10 000 $, mais il a également perdu une dizaine de semaines à travailler sur le chantier pour des travaux qui se révèleront inutiles et contraires aux règles de l’art. [ 96 ] De plus, il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les demandeurs ont vécu un stress découlant de toute la situation.
Par contre, il faut rappeler que leur projet en est un d’envergure et qu’il comporte en soi son lot de stress. Le Tribunal doit donc uniquement compenser les ennuis et inconvénients qui découlent directement des manquements de M. Gauthier. [ 97 ] Par ailleurs, le fait que M. Gauthier ait mis en péril la sécurité de M. Légaré est un facteur important à tenir en compte. Le chantier n’est pas sécurisé et les éléments de structure que M. Gauthier a posés sont insuffisants, de sorte que le bâtiment ou l’une de ses composantes peut s’écrouler. En ce faisant, M. Gauthier a mis en péril la vie et la sûreté de M.
Légaré, ce qui constitue une contravention à l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne ( la « Charte ») [9] et donne droit aux dommages-intérêts prévus à l’
article 49 de la Charte. [ 98 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’une somme de 12 500 $ compense adéquatement le préjudice moral des demandeurs qui découle directement des manquements de M. Gauthier. [ 99 ] Les demandeurs ont donc prouvé les dommages-intérêts suivants que le Tribunal accorde : ➢ Les sommes payées en trop à M. Gauthier : 23 726,50 $ ➢ Matériaux utilisés par M.
Gauthier et non récupérables, plus matériaux additionnels et autres coûts attribuables aux travaux défectueux : 7 966,85 $ ➢ Travaux de l’entrepreneur Leblanc attribuables à la correction des travaux de Claude Gauthier : 1 379,70 $ ➢ Préjudice moral : 12 500,00 $ ➢ Total 45 573,05 $ o Les dommages-intérêts moratoires et les frais de l’expert Gilbert : [ 100 ] Le 10 juillet 2013, M. Gauthier reçoit une mise en demeure de payer aux demandeurs la somme de 38 348,51 $. Les demandeurs ont droit aux dommages-intérêts résultant du retard de M. Gauthier à payer cette somme à compter de cette date [10] .
Pour le surplus, le Tribunal les accorde à compter de la date de la communication de la requête introductive d’instance amendée [11] , soit le 27 novembre 2015.
[ 101 ] L’expert Gilbert a facturé 1 465,93 $ pour son inspection et son rapport du 5 juin 2013. En outre, l’expert Gilbert est présent aux audiences des 9 et 10 décembre 2015 et celle du 21 avril 2016. Il témoigne aux audiences des 10 décembre 2015 et du 21 avril 2016. [ 102 ] Étant donné que son rapport, de même que sa présence et son témoignage à l’instruction, se sont révélés indispensables à la preuve des demandeurs et à l’éclairage du Tribunal, le Tribunal accorde entièrement les honoraires de l’expert Gilbert à
titre de frais de justice. • Les demandeurs ont-ils abusé du processus judiciaire? [ 103 ] M. Gauthier réclame les honoraires extrajudiciaires qu’il a payés pour sa défense. Toutefois, il n’a pas prouvé que les demandeurs ont abusé de la procédure, notamment au sens de l’arrêt Viel [12] . Le Tribunal rejette sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, M. Claude Gauthier, à payer aux demandeurs, M. Gilles Légaré et Mme Danielle Labrecque, la somme de 38 348,51 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2013; CONDAMNE le défendeur, M. Claude Gauthier, à payer aux demandeurs, M. Gilles Légaré et Mme Danielle Labrecque, la somme de 7 224,54 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2015; CONDAMNE le défendeur, M. Claude Gauthier, à payer aux demandeurs, M. Gilles Légaré et Mme Danielle Labrecque, les frais de justice, y compris les honoraires de l’expert Yves Gilbert. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Marie-Josée Teixeira Marie-Josée Teixeira, avocate 607, route 138 Neuville (Québec) G0A 1R0 Avocate des demandeurs Me Mélanie Vallée BMA Avocats (casier no 206) Avocate du défendeur Dates d’audience : 9 décembre 2015 10 décembre 2015 21 avril 2016
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