2011 QCCQ 11530, 2011 QCCQ 11530
Opinion
Protection de la jeunesse — 113729 2011 QCCQ 11530 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-008513-087, 200-41-008514-085 DATE : 1 er juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Y , née le […] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X -et- C Père de Y
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années et ont été hébergés hors la résidence familiale pendant de longues périodes. Cependant, considérant l'évolution de la situation de leur mère, les enfants lui ont été confiés dans la dernière année.
Effectivement, depuis janvier 2011, les deux (2) enfants vivent auprès de leur mère. [ 3 ] Le 17 mars 2011, la directrice de la protection de la jeunesse a reçu un signalement aux motifs d'abus physiques, méthodes éducatives déraisonnables employées par monsieur C. [ 4 ] La preuve révèle que monsieur C et madame A, et plus particulièrement cette dernière, ont utilisé des méthodes éducatives déraisonnables. Dans son témoignage, madame A dit avoir frappé Y à deux (2) reprises avec une force assez importante puisque les coups ont laissé des marques.
Pour ce qui est des autres événements, madame reconnaît avoir donné des taloches à Y afin de la ressaisir car elle vivait des périodes de désorganisation. [ 5 ] Effectivement, Y est une enfant qui présente des comportements difficiles et qui est très agitée et opposante. Même en milieu scolaire, les intervenants ont énormément de difficulté à contenir les débordements de l'enfant.
Les troubles de comportement de Y sont venus à bout de la patience des parents, plus particulièrement pendant la semaine de relâche où la situation fut plus difficile. [ 6 ] Le signalement a provoqué, chez madame A, un sentiment d'injustice et de trahison de sorte qu'elle a moins collaboré avec les intervenants sociaux.
Cependant, depuis, la collaboration est rétablie et madame A utilise toutes les méthodes enseignées par les éducateurs. [ 7 ] Quant à monsieur C, il fait vie commune avec madame A mais il a son propre logement, ce qui lui permet des moments de répit lorsque les tensions entre le couple se font plus fortes. [ 8 ] La preuve révèle que monsieur C est un support important pour madame A dans l'exercice de son autorité parentale, que ses interventions auprès des enfants sont adéquates et qu'il collabore avec les intervenants sociaux. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ordonnance pour une période de six (6) mois.
Madame A et les enfants estiment que l'ordonnance judiciaire devrait prendre fin comme prévu le 18 août 2011.
Dans les faits, la position des parties n'est pas si éloignée puisqu'un suivi social de quelques mois additionnels seulement est réclamé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Les derniers événements, notamment ceux du mois de mars, démontrent que madame A a besoin de s'outiller encore davantage pour faire face aux comportements difficiles de Y Effectivement, des mesures judiciaires de protection s'imposent, notamment dans le cas de Y et la prolongation est nécessaire en raison strictement des comportements de cette dernière.
Considérant que le Tribunal a eu la preuve que des méthodes éducatives déraisonnables ont été utilisées à l'égard de Y, la soussignée estime que X peut être à risque d'être l'objet des mêmes méthodes.
Dans ce cadre, la prolongation des ordonnances pour les deux (2) enfants est nécessaire et cela, d'autant plus que madame A accouchera en août prochain et que l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille fera sûrement réagir les deux (2) enfants et plus particulièrement Y. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Me Denis Duchesne pour le père de Y (casier 149) Date d’audience : 2011-05-27 /hp
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