2014 QCCA 780, 2014 QCCA 780
Opinion
Droit de la famille — 14826 2014 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024287-146 (700-12-034411-041) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS R... L... Me Mélanie Marcil Me Martin Larocque (absent) DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F... B... Me Dany Pilon Monsieur Louis-David Benard CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. LAURENTIDES-LANAUDIÈRE REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'ÉXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE (Art. 550 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 44 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 44 : Argumentation de Me Marcil. 10 h 57 : Argumentation de Me Pilon. 11 h 00 : Me Marcil n'a aucune réplique à présenter. 11 h 00 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 40 : Reprise de la séance. 11 h 40 : Jugement-voir page 3. 11 h 45 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Le 4 février 2014, l'honorable Michel A.
Caron de la Cour supérieure a accueilli la requête en modification des mesures accessoires de l’intimée et notamment, il a modifié le jugement du 30 juin 2009. [ 2 ] Il faut savoir que le jugement du 30 juin 2009 prononçait le divorce et, après considération de la situation financière du couple, le juge ordonnait le paiement d'une pension pour l'enfant mais, pour l'intimée, il « Réserve les droits de Madame de réclamer une pension alimentaire à Monsieur advenant un changement significatif dans la situation financière des parties. » [ 3 ] Le 4 février 2014, le juge Caron a accordé à l'intimée, entre autres, une pension alimentaire de 1 200 $ par mois.
Le juge conclut comme suit : [27] MODIFIE le jugement du 30 juin 2009 pour fixer une pension alimentaire payable à Madame B...; [28] ORDONNE à Monsieur L... de payer à Madame B... une pension alimentaire de 1 200 $ par mois, payable 600 $ les premier et quinzième jours de chaque mois rétr oactivement au 14 février 2013 et selon la loi; [ 4 ] L'appelant a inscrit en appel cette conclusion du jugement. La présente requête recherche la suspension de cette ordonnance qui est exécutoire nonobstant appel, comme le prévoit le paragraphe 547g) du C.p.c.
Le législateur souhaite donc que l'exécution provisoire soit la règle et la suspension l'exception [1] . [ 5 ] Un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'exécution provisoire si le requérant démontre les trois exigences suivantes : 1) le jugement attaqué comporte à sa face même des faiblesses, 2) l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant auquel le jugement final de notre Cour ne pourra remédier et 3) la prépondérance des inconvénients favorise le requérant [2] . [ 6 ] Le jugement attaqué bénéficie d'une présomption de validité [3] .
Qui plus est, le juge de première instance ayant exercé son vaste pouvoir discrétionnaire en la matière, il s'agit donc d'un lourd fardeau pour le requérant. [ 7 ] Sur les faiblesses apparentes du jugement, le requérant reproche au juge d'avoir conclu qu'un changement significatif avait été démontré. Il lui reproche également d'avoir accepté que l'état de santé de l'intimée l'empêche de reprendre le travail sans preuve médicale adéquate. Le requérant croit que le juge n'a pas suffisamment analysé la crédibilité de l'intimée alors qu'une preuve importante la contredisait notamment sur ses revenus.
Le juge aurait décidé en équité et il aurait mal évalué les revenus du requérant. [ 8 ] En outre, l'ordonnance ayant créé des arrérages de quelque 16 000,00$, selon la demande de paiement déposée à l’audience, le requérant dit avoir peu d'espoir de revoir cette somme s'il a gain de cause en appel alors que l'intimée, écrit-il, « a su vivre sans de tels montants ». À défaut d’un sursis d’exécution sur le tout, il demande à ce qu’un sursis soit ordonné pour le paiement des arrérages. [ 9 ] Le requérant ne fait pas voir la faiblesse apparente du jugement attaqué.
Les déclarations de revenus du requérant montrent que ceux-ci sont passés d’environ 44 000$ en 2008, à 99 000 $ en 2012, puis à 113 000 $ en 2013. Le juge conclut que ceux de l'intimée sont très peu élevés, notamment en raison de son état de santé, même s'il reconnaît la faiblesse de la preuve médicale. Il analyse l'évolution de la situation des parties depuis 2009, notamment la vente de la résidence, les revenus générés, l’utilisation de ceux-ci par l’intimée et son endettement. Il est conscient que le revenu du requérant est susceptible de fluctuer pour l'avenir.
Bref, dans l'exercice de sa discrétion, il considère l'ensemble des circonstances. [ 10 ] Il est constant qu'un juge de cette Cour ne suspende pas l'exécution provisoire, à moins qu'une
partie requérante n'établisse que le jugement dont appel est affecté d'une faiblesse évidente.
Sans me prononcer sur les chances de succès de l'appel de la requérante, je ne peux conclure que le jugement dont appel est affecté d'une faiblesse qui soit telle qu'elle puisse justifier la suspension de son exécution. [ 11 ] Cependant, les arguments du requérant voulant que le paiement immédiat des arrérages puisse mettre en péril cette somme advenant le succès de son appel, que ce paiement lui cause présentement un problème financier et, surtout, à l’affirmation de l’intimée à l’audience que la suspension des arrérages uniquement n’aurait pas été contestée, il y a lieu d’en conclure en faveur de la suspension d’exécution sur cet aspect de l’ordonnance, POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante pour suspension d’exécution provisoire;
[ 13 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du paiement rétroactif au 14 février 2013, figurant à l’ordonnance du paragraphe 28 du dispositif du jugement de première instance; [ 14 ] SANS FRAIS . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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