2014 QCCQ 8439, 2014 QCCQ 8439
Opinion
Lorange c. Code d'accès JL2514 2014 QCCQ 8439 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136296-128 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRA LORANGE
Partie demanderesse c. CODES D’ACCÈS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Alexandra Lorange, la demanderesse, réclame à la défenderesse Codes d’accès, la défenderesse, la somme de 1 361,25 $ pour les vacances non prises lors de la démission de son emploi. [ 2 ] Code d’accès, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que les vacances ont été prises et payées. Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 26 septembre 2011, la défenderesse a engagé la demanderesse Alexandra Lorange à
titre de directrice générale pour une période de deux (2) ans à temps plein à compter du 26 septembre 2011. [ 4 ] Durant la période des Fêtes, la demanderesse prétend avoir pris une (1) semaine de vacances mais le nouveau directeur général prétend qu’elle en a pris deux (2) semaines à l’analyse de son ordinateur. [ 5 ] Le 27 janvier 2012, la demanderesse est en congé maladie pour une période prévue de trois semaines, soit jusqu’au 20 février 2012 inclusivement.
[ 6 ] Le 12 février 2014, le médecin a donné un certificat médical du 14 février 2012 au 16 mars 2012. Dans ce rapport, il est indiqué « Épisode dépressif majeur – Réévaluation mars 2012 ». [ 7 ] Le 12 mars, le médecin a prolongé l’arrêt de travail du 8 mars au 8 avril 2012 et il a indiqué « Épisode dépressif ». [ 8 ] La demanderesse prétend avoir travaillé presqu’à plein temps de chez elle, ce qui est nié par M.
Alain Beauchesne, nouveau directeur général. [ 9 ] La défenderesse a payé la demanderesse jusqu’au 4 mars 2012. [ 10 ] Le 9 mars 2012, la défenderesse a requis un relevé d’emploi du 26 septembre 2011 au 4 mars 2012 pour un total de 735 heures et un montant versé de 13 269,23 $. [ 11 ] La demanderesse n’est pas retournée au travail et a démissionné le 1 er septembre 2012 sans avoir donné de préavis en contravention avec l’article 3.2 du contrat de travail. [ 12 ] M.
Du Berger a remplacé la demanderesse par intérim durant sa période d’absence. [ 13 ] Le 14 septembre 2012, la défenderesse a remis un relevé d’emploi à la demanderesse du 26 septembre 2011 au 4 mars 2012 pour un total de 735 heures et un montant versé de 13 800 $ et un chèque de 530,77 $ avec indication « Pour (4%) paye de vacances - Cessation d’emploi ». [ 14 ] Avec ledit relevé d’emploi, la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse un chèque de 530,77 $ avec indication « 4% paye de vacances. Cessation d’emploi. Ledit chèque n’a pas été déposé par la demanderesse. Analyse [ 15 ] Suivant l’
article 2803 C.c.Q. , la demanderesse a le fardeau de prouver sa réclamation : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Le Tribunal a reçu une preuve contraire pour la période des Fêtes. [ 17 ] La preuve soumise par la défenderesse est crédible. [ 18 ] Quant aux prétentions soumises par la demanderesse à l’effet qu’elle aurait travaillé à partir de chez elle durant son absence maladie, le Tribunal priorise le témoignage du directeur général à l’effet que l’ordinateur ne laisse voir aucun travail de la part de la demanderesse à partir de chez elle pour différentes raisons : - billet médical pour la dépression ; - ordinateur qui ne laisse voir aucun travail.
[ 19 ] Enfin, la demanderesse a remis sa démission le 1 er septembre sans respecter le préavis requis par le contrat de travail et sans avoir effectué une année complète. [ 20 ] L’envoi par l’employeur Code d’accès d’un chèque de 530,77 $ avec indication 4% paye de vacances est une reconnaissance. [ 21 ] La demanderesse aurait dû l’encaisser car le Tribunal considère qu’elle n’avait pas droit à plus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la défenderesse Codes d’accès à payer à la demanderesse Alexandra Lorange la somme de 530,77 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 1 er septembre 2012 sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
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