2016 QCCA 1790, 2016 QCCA 1790
Opinion
Droit de la famille — 162685 2016 QCCA 1790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025916-164 (550-12-022033-012) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT L... P... m e RONALD BÉLEC ( Me Ronald Bélec) INTIMÉ AVOCAT V... PE... Me NORMAND CARRIÈRE ( Carrière Berthiaume) En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2016 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Divorce- Patrimoine familial.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile- Mignault AUDITION 10 h 10 Début de l’audience. Argumentation de Me Bélec. 10 h 47 Argumentation de Me Carrière. 11 h 07 Réplique de Me Bélec. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 11 h 38 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante ne nous convainc pas que la juge a erré en retenant la date d’introduction des procédures en divorce, soit le 30 octobre 2001, pour calculer la valeur du patrimoine familial, partager la société d’acquêts et, partant, déterminer le montant auquel elle a droit sur la somme de 219 984,58 $ détenue en fidéicommis au moment de l’audition. Il s’agit là de la règle générale édictée par l’
article 417 C.c.Q . [ 2 ] Cette date étant retenue, l’argument de l’appelante voulant que la juge ait omis de tenir compte adéquatement de la valeur de certains biens dont l’intimé a disposé avant cette date n’est pas fondé. La juge, après avoir entendu et apprécié la preuve, a plutôt conclu que le produit de la disposition de ces biens a été déposé dans le compte conjoint des parties, qui en ont toutes deux bénéficié.
L’appelante, à cet égard, n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier une intervention de la Cour. [ 3 ] La juge a déterminé la valeur de la part de l’appelante dans le patrimoine familial et la société d’acquêts en attribuant à la créance des parties contre les acheteurs de la ferme sa pleine valeur de 330 000.$, plutôt que le montant effectivement payé par eux, soit 215 468,00$. C’est donc à bon droit qu’elle n’a pas, par la suite, tenu compte de cette réduction dans le calcul de la part de l’appelante dans le patrimoine familial.
Le faire aurait conduit à faire supporter à l’intimé deux fois la valeur de la réduction et des dommages accordés. Il faut toutefois en tenir compte dans le calcul de la part de l’intimé, ce qu’elle a fait en la déduisant. [ 4 ] La juge a toutefois commis une erreur en partageant en parts égales les intérêts courus sur la somme payée par les acheteurs et détenue en fidéicommis depuis.
Cette somme est moindre que ce qu’ils devaient initialement puisqu’elle tient compte de la réduction accordée (102 200 $) et de la condamnation en dommages (12 332 $ soit 8 000 $ + intérêts et indemnité additionnelle) dont l’intimé est seul responsable aux termes du jugement prononcé par la Cour supérieure le 17 novembre 2008. Or, l’appelante n’a pas à être pénalisée du fait que la somme payée est moindre et qu’ainsi les intérêts accumulés le sont également.
C’est plutôt l’intimé qui doit supporter cette perte d’intérêts puisqu’elle lui est attribuable. [ 5 ] La part de l’appelante dans la créance initiale étant de 165 000 $, il y a lieu d’utiliser cette somme pour déterminer la portion des intérêts courus à laquelle elle a droit. Puisque 165 000 $ représente 77 % de la somme de 215 468 $, payée par les acheteurs, c’est également à 77 % des intérêts accumulés qu’elle a droit. Les intérêts accumulés étant de 144 628,01$ lors de l’audition en première instance, c’est 111 363,57 $ qui doit lui être attribué à ce
titre alors que 33 264,44 $ doit être attribué à l’intimé. [ 6 ] Les intérêts accumulés depuis le procès seront toutefois partagés en parts égales puisque l’appelante, en 2014, a aussi contribué
à réduire la somme détenue en fidéicommis lorsque sa part de la dette due aux parents de l’intimé a été acquittée à même cette somme. [ 7 ] L’appelante a aussi raison de soutenir que la juge lui a fait supporter seule certaines dépenses engagées par l’intimé, qui totalisent 9 440,86 $, alors même qu’elle a déterminé que celles-ci étaient partageables, et qu’elle a omis de tenir compte dans son calcul de la valeur d’un véhicule tout-terrain conservé par l’intimé, qu’elle a estimé être de 6 000 $. [ 8 ] Une fois ces erreurs de calcul corrigées, l’appelante a droit à une somme de 156 666,21 $ et l’intimé à une somme de 63 318,37 $ : APPELANTE 244 015,50 $ [1] INTIMÉ 244 015,50 $ 1 Biens conservés -53 881,00 $ Biens conservés -104 150,00 $ Paiement aux parents de l’intimé -140 111,43 $ Réduction accordée aux acheteurs + dommages -114 532,00 $ Intérêts +111 363,57 $ Intérêts +33 264,44 $ 50 % des dépenses à rembourser - 4 720,43 $ 50 % de dépenses à recevoir +4 720,43 $ Total 156 666,21 $ 63 318,37 $ POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu la nature du litige; [ 10 ] REMPLACE le paragraphe 80 du jugement par le suivant : 80.
DÉCLARE que l’appelante a droit à la somme de 156 666,21 $ représentant sa part dans le patrimoine familial et la société d’acquêts et ordonne qu’elle lui soit versée à même les fonds détenus en fidéicommis au dossier au nom des parties par les procureurs au dossier; [ 11 ] REMPLACE le paragraphe 81 du jugement par le suivant : 81.
DÉCLARE que l’intimé a droit à la somme de 63 318,37 $, représentant sa part dans le patrimoine familial et la société d’acquêts et ordonne qu’elle lui soit versée à même les fonds détenus en fidéicommis aux noms des parties par les procureurs au dossier; [ 12 ] AJOUTE les paragraphes suivants au dispositif : 81.1 DÉCLARE que chacune des parties a droit à 50 % de toute somme excédentaire détenue en fidéicommis au nom des parties par les procureurs au dossier et ordonne que ces sommes leur soient versées; 81.2 DÉCLARE que l’intimé est seul responsable du solde de la dette qui peut être due à la succession de ses parents suite au jugement prononcé le 13 avril 2012 dans le dossier [...]; [ 13 ] Les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées. jacques chamberland, J.c.a. dominique bélanger, j.c.a. marie-josée hogue, j.c.a.
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