2014 QCCQ 19589, 2014 QCCQ 19589
Opinion
Protection de la jeunesse — 146749 2014 QCCQ 19589 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 200-41-012790-143 Ville A, le 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 2001 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les enfants suivants: X, né le [...] 2001 et âgé de 13 ans, et Z, née le […] 2003 et âgée de 11 ans. [ 2 ] Madame A est la mère des enfants et monsieur B leur père. [ 3 ] Le Tribunal a tenu une audition conjointe pour ces deux enfants, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame A est la mère d'un autre garçon, Y , âgé de 16 mois, dont le père est monsieur C . Une Requête en protection est également présentée pour cet enfant, requête que le Tribunal a décidé d'entendre dans le cadre d'une audition distincte. [ 5 ] Au début de l'enquête, mère, père et enfants ont fait plusieurs admissions par l'intermédiaire de leur procureure respective, que le Tribunal considère. Certains documents ont aussi été déposés en preuve du consentement de tous, à savoir:
D-2: Plumitif criminel et pénal de C D-3: Rapport d'évaluation-orientation par [intervenante 1] (05-09-2014) D-4: Rapport du droit de visite (06-09-2014) D-5: Rapport du droit de visite (13-09-2014) D-6: Jugements rendus par la Cour supérieure, en liasse [ 6 ] Concernant l'objet du signalement déposé à la Directrice de la protection de la jeunesse, voici ce que la travailleuse sociale [intervenante 1] écrit (pièce D-3, page 1): «En date du 2014-06-03, la Direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement reçu le 2014-06-02 en ce qui a trait, comme motif principal, à l'article 38e)1° à savoir une situation d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère, méthodes éducatives déraisonnables par le conjoint de la mère).
Par ailleurs, un premier motif secondaire a également été saisi, il s'agit de l'article 38c), à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques (renversement des rôles dans le milieu maternel).» (reproduction intégrale) [ 7 ] La constellation familiale est bien résumée par madame [intervenante 1] (pièce D-3, pages 2 et 3): «Madame A et monsieur B ont vécu en couple pendant environ sept ans et sont séparés depuis autant d'années. De leur union sont nés X (13 ans) et Z (11 ans).
Selon une ordonnance de la Cour supérieure, la mère a la garde légale des deux enfants et le père a un droit d'accès une fin de semaine sur deux. Depuis environ six ans, madame A fait vie commune avec monsieur C . De leur union est né Y (1 an). Madame est femme de ménage occasionnelle dans des maisons privées et a été engagée récemment comme surveillante à temps par-tiel au A . Monsieur C reçoit présentement des prestations d'assurance-emploi. Monsieur B est en couple avec madame D depuis cinq ans.
Il travaille comme gardien de nuit pour la compagnie B et sa conjointe travaille à temps plein au Gouvernement du Québec.» (reproduction intégrale) [ 8 ] Dans son témoignage, madame A a précisé qu'elle travaille actuellement exclusivement pour le A , elle qui vient de terminer des études au Cégep en éducation spécialisée. [ 9 ] La preuve révèle que depuis la séparation de madame A et de monsieur B il y a sept ans, c'est madame A qui a assumé la garde des enfants en vertu d'une décision rendue par la Cour supérieure (pièce D-6).
Quant à monsieur, il avait accès à ses enfants une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Le 5 juin dernier, Z et X ont quitté la résidence de leur mère pour aller chez leur père dans des circonstances que madame A admet et qui sont relatées au paragraphe 9 des requêtes. Madame A venait de savoir que les enfants avaient dit à leur père qu'elle les frappait et elle s'est emportée; elle a pris les enfants tous les deux par le cou et les a brassés. [ 11 ] Z et X sont donc partis chez leur père et le lendemain, le 6 juin, en vertu d'une entente provisoire, madame A a accepté que les enfants demeurent chez leur père.
Le 4 juillet, madame la juge Colette Duford, dans le cadre d'une ordonnance à portée provisoire, maintenait les enfants chez leur père jusqu'à aujourd'hui. [ 12 ] Comme motif de compromission, la preuve est claire et convaincante que X et Z reçoivent régulièrement des claques derrière la tête tant de madame A que de son conjoint, monsieur C .
Pour X , de tels gestes sont posés lorsqu'il n'accomplit pas ses tâ-ches ménagères, se chicane avec sa sœur, ne comprend pas les consignes ou rous-pète (pièce D-3, page 3); Z dit de son côté qu'elle reçoit des claques lorsqu'elle ne fait pas ses tâches ou ne se lève pas le matin (pièce D-3, page 4).
Les enfants se plaignent aussi que leur mère et son conjoint sacrent et crient après eux (pièce D-3, page 4). [ 13 ] Le point culminant survint le 5 juin lorsque madame A a su que les enfants avaient parlé à leur père de ce qui s'était passé chez elle alors qu'elle a pris ses enfants par le cou et les a brassés (pièce D-3, page 5). Comme mentionné précédemment, madame A a reconnu les faits au début de l'enquête; elle et monsieur C ont reconnu à madame [intervenante 1] (pièce D-3, page 6) cette malheureuse situation d'abus physiques qui perdure depuis trop longtemps.
Pour tenter d'expliquer pourquoi elle agissait ainsi, voici ce que dit madame A (pièce D-3, page 5): «Madame explique avoir usé de méthodes éducatives inappropriées par le fait qu'elle se sentait «dépassée» et «fatiguée» par son rôle parental.
Elle dit être prête à apporter des changements dans sa façon d'agir et souhaite que la situation change.» (reproduction intégrale) [ 14 ] Madame A a reconnu ses torts, a fait montre de transparence et est ouverte à recevoir de l'aide afin de corriger ses méthodes éducatives, ce sur quoi nous reviendrons. [ 15 ] C'est à bon droit que l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse a rappelé cette décision de la Cour suprême du Canada qui dit clairement que la correction comportant l'utilisation d'un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable [1] .
[ 16 ] La preuve est éloquente à l'effet que les enfants ont été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère et de son conjoint, monsieur C , et en ce sens, la sécurité ou le développement des enfants est compromis au sens de l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] Il a été aussi fait état au cours de l'enquête que les enfants devaient accomplir des tâches excessives chez leur mère, particulièrement dans le cas de X (pièce D-3, page 7). X a indiqué à madame [intervenante 1] qu'il doit faire aussi des tâches chez son père comme plier le linge et faire son lit, mais que si cela n'est pas fait, son père lui donne des conséquences «correctes» , soit douze minutes de retrait dans sa chambre (pièce D-3, page 4).
Ce commentaire laisse à penser que c'est plutôt au niveau des conséquences (les claques) aux tâches mal exécutées ou non exécutées qu'en regard des tâches elles-mêmes que l'enfant s'est senti abusé chez sa mère.
Le motif de compromission relié aux tâches excessives dans le milieu de la mère n'a pas été prouvé de façon prépondérante. [ 18 ] Enfin, suite à son évaluation de la situation, la travailleuse sociale [intervenante 1] retient comme motif de compromission le conflit de séparation important qui sévit entre madame A et monsieur B , conflit qui rejaillit négativement sur les enfants (pièce D-3, pages 7 et 13). [ 19 ] Monsieur B s'est exprimé sur la question. Il admet sans ambages que la communication est inexistante entre lui et madame A .
Il exprime de la rancœur envers madame A qui lui a rendu la tâche difficile dans ses contacts avec X et Z pendant toutes ces années où, jusqu'au 5 juin dernier, elle avait la garde exclusive.
Un signalement retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en 2010 faisait état d'ailleurs du conflit de séparation entre les parties et des mesures de protection qui ont été appliquées en conséquence (pièce D-3, page 2). [ 20 ] Madame [intervenante 1] a rencontré les enfants et leurs parents dans le cadre de la présente évaluation et analysé la question du conflit de séparation; voici ce qu'elle a constaté (pièce D-3, page 7): «Par ailleurs, notre évaluation permet de constater qu'un conflit de séparation important existe entre madame A et monsieur B et que celui-ci place les enfants en conflit de loyauté.
Les parents ont beaucoup de ressentiments l'un envers l'autre et cela transparaît dans leurs paroles et leurs comportements quand ils se voient, et ce, devant les enfants. Cette situation a certes une incidence négative sur le développement des enfants qui peuvent avoir de la difficulté à se permettre d'être heureux avec chacun d'eux.» (reproduction intégrale) [ 21 ] Pour ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est aussi compromis en raison du conflit parental sévère qui cause un préjudice aux enfants, au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 22 ] X a 13 ans et fréquente actuellement l'école secondaire A; il est en Secondaire 2 et en concentration anglaise. Il est décrit comme un adolescent intelligent et articulé, qui possède de bonnes connaissances générales (pièce D-3, page 7). C'est clair pour lui, il veut rester chez son père. [ 23 ] Z a 11 ans et fréquente l'école primaire B. Elle est en quatrième année et présente des difficultés d'apprentissage.
À son sujet, madame [intervenante 1] écrit (pièce D-3, page 8): «Elle a un diagnostic d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble du développement non spécifié (TED) et un retard global du développement. Elle est aussi atteinte du strabisme. En classe, elle affiche de bons comportements, mais est souvent distraite et ne comprend pas tous les concepts qui lui sont présentés.
Elle apparaît très introvertie, calme et affectueuse.» (reproduction intégrale) [ 24 ] Z exprime clairement qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère. [ 25 ] Lors de l'audition devant madame la juge Colette Duford le 4 juillet dernier, madame A a voulu préciser aux enfants qu'elle n'était pas fâchée contre eux, qu'elle voulait que la situation s'améliore et qu'elle était d'accord à ce que X et Z aient des contacts avec leur petit frère Y (voir le procès-verbal concerné).
Depuis le 4 juillet, plusieurs contacts ont eu lieu entre madame A et ses enfants et à une occasion, le petit Y et monsieur C étaient présents; comme l'exprime madame [intervenante 1], de façon générale, les contacts sont positifs et se passent dans un climat agréable (pièce D-3, page 7 et pièces D-4 et D-5). [ 26 ] Dans la présente situation, considérant l'âge des enfants, leur opinion est importante [2] quant aux modalités des contacts avec leur mère et il faut respecter leur rythme.
Chose certaine, X et Z se doivent d'entretenir des contacts avec leur mère qui, jusqu'au mois de juin dernier, assumait leur garde depuis plusieurs années. Madame A a reconnu ses erreurs et celles de son conjoint. Elle accepte les suivis avec la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment l'aide d'un éducateur. Elle est maintenant membre de A et participera aux ateliers de ce groupe à compter du mois d'octobre «afin d'aller chercher du support en lien avec ce qu'elle vit et s'outiller pour son rôle parental» (pièce D-3, page 9).
Elle se dit assurée que son conjoint, monsieur C , a l'intention de participer aux mêmes suivis. [ 27 ] De son côté, monsieur B n'a aucunement l'intention de faire obstruction aux droits d'accès de madame A et voit d'un bon œil que celle-ci participe aux rendez-vous médicaux des enfants. Par contre, il aimerait continuer de se rendre avec les enfants dans la famille élargie de sa conjointe, une fois par mois, dans la région de A , comme cela se fait depuis longtemps; cette demande est raisonnable.
Il aimerait aussi être consulté pour l'horaire des contacts puisqu'il devra probablement s'occuper du transport des enfants. [ 28 ] La preuve révèle de façon prépondérante que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs suivants: - utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la mère et de son conjoint, monsieur C , à l'endroit des enfants, au sens de l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - conflit parental sévère qui cause préjudice aux enfants, au sens de l'article 38c) de la même loi.
[ 29 ] Concernant les mesures d'aide applicables, notamment le suivi par un éducateur, elles sont acceptées par tous.
Il est aussi fortement recommandé que le conjoint de la mère, monsieur C , s'implique dans les suivis de la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'il fasse des démarches personnelles pour améliorer ses capacités parentales. [ 30 ] Il faut souhaiter, avec une aide professionnelle soutenue et la bonne foi de tous, que les contacts mère-enfants soient enrichissants pour les enfants d'une part et d'autre part, que madame A et monsieur B développent une saine coparentalité, ce qui serait de nature à rejaillir positivement sur les enfants.
Indéniablement l'intérêt des enfants «réside dans une relation biparentale plus harmonieuse libérée de tout conflit de loyauté et d'allégeance» [3] . [ 31 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38e)1° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social, la mère et l'enfant, après consultation avec le père; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 35 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'enfant puisse voir régulièrement son petit frère Y ; [ 36 ] RECOMMANDE fortement que le conjoint de la mère, monsieur C , participe au suivi psychosocial et au suivi avec l'éducateur dans le but d'améliorer ses méthodes éducatives; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Johanne Desbiens pour la mère
(34) Me Josée Dufour pour le père
(159) Date d’audience : 19 septembre 2014 /cb
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