2014 QCCQ 9168, 2014 QCCQ 9168
Opinion
Surprenant c. Ogilvy 2014 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016038-145 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC SURPRENANT
Partie demanderesse c. JACK OGILVY et HÉLÈNE OGILVY et OGILVY EQUESTRIAN INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un maréchal ferrant, réclame des défendeurs pour services rendus une somme de 2 484,84$ et plus particulièrement pour le ferrage du cheval des défendeurs, Jack et Hélène Ogilvy. [ 2 ] Les défendeurs ont reçu la demande par courrier certifié en date du 31 mars 2014 et n’ont produit aucune contestation. [ 3 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du demandeur Surprenant qui a prouvé les allégations de sa demande contre les défendeurs Jack et Hélène Ogilvy. [ 4 ] Toutefois, le demandeur n’a pas prouvé avoir fait affaire avec la défenderesse Ogilvy Equestrian Inc. dont le nom n’apparaît pas à la facturation produite au dossier de la Cour.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE les défendeurs Jack Ogilvy et Hélène Ogilvy à payer au demandeur la somme de 2 484,84$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure le 20 décembre 2013 et les frais judiciaires de 106,00$ REJETTE la demande contre la défenderesse Ogilvy Equestrian Inc. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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