2014 QCCQ 8366, 2014 QCCQ 8366
Opinion
Sefor inc. c. Marché Dépatie inc. 2014 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025804-137 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEFOR INC. Demanderesse c. MARCHÉ DÉPATIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Séfor Inc. (ci-après appelée « Séfor ») réclame de Marché Dépatie Inc. (ci-après appelée « Dépatie ») la somme de 4 820,00 $ à
titre d'honoraires impayés pour des services rendus aux termes d'un contrat intervenu entre les parties le 2 mars 2012. [ 2 ] Dépatie conteste cette réclamation et soutient que Séfor, par l'entremise de sa représentante, madame Ginette Gaudet, n'a aucunement rempli ses obligations contractuelles, lesquelles furent assumées par une tierce personne. LA QUESTION EN LITIGE 1. Séfor a-t-elle rempli ses obligations contractuelles envers Dépatie?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Séfor est spécialisée dans la gestion de services en santé et sécurité au travail pour les entreprises. [ 5 ] Ses services incluent la gestion de la mutuelle de prévention Séfor, suivant la
Loi sur la santé et sécurité au travail [2] (ci-après appelée « L.S.S.T.»), afin que les entreprises puissent bénéficier de programmes de prévention des accidents et de formation de leurs employés, leur permettant, ultimement, d'obtenir des réductions du coût de leurs cotisations auprès de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (ci-après appelée « CSST »). [ 6 ] Dépatie opère un marché d'alimentation sur le boulevard de L'Avenir à Laval. [ 7 ] Au cours de l'année 2010, Séfor signe d’abord avec la CSST, pour et au nom de Dépatie, une entente relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ceux-ci, [3] et ce, suivant une résolution adoptée par les membres du conseil d'administration de Dépatie le 8 septembre 2010 [4] . [ 8 ] Aux termes de ce contrat, Dépatie s'est engagé, entre autres, à élaborer un programme de prévention des lésions professionnelles et à le mettre en application. [ 9 ] Par la suite et au cours de la même année, Dépatie signe en faveur de Séfor, un contrat de service valide du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 [5] . [ 10 ] Les clauses les plus pertinentes de ce contrat sont les suivantes : « 1.
OBJET DU CONTRAT L'objet du présent contrat consiste à maintenir le client dans la mutuelle de prévention coordonnée par SÉFOR et à lui fournir les services professionnels, les ressources, les conseils et le support nécessaires afin d'assurer un suivi de tous ses dossiers en matière de santé et de sécurité du travail.
Le client est informé que SÉFOR est l'unique fournisseur de services en SST et Ginette Gaudet de SÉFOR est la mandataire désignée pour représenter la mutuelle de prévention auprès de la CSST. 2. ENGAGEMENT DU CLIENT Le client s'engage à collaborer avec SÉFOR et à prendre tous les moyens raisonnables nécessaires afin de favoriser la prévention des lésions professionnelles, de même que le prompt et durable retour au travail des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. […] 3.
ENGEGEMENT DE SÉFOR Les services professionnels fournis dans le cadre du présent contrat comprennent les activités suivantes : […] Gestion de la prévention en santé et sécurité du travail SÉFOR, assiste le client à la mise en place des actions suivantes en prévention tel que préconisé par la C.S.S.T. : - Le plan d'action en matière de prévention ; - le suivi de ses obligations envers la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la
Loi sur la santé de la sécurité du travail, de même qu'avec les règlements adoptés en vertu de ces lois. […] 6. BARÈME DE TEMPS D'INTERVENTION DE SÉFOR Le barème de temps d'intervention de SÉFOR peut varier compte tenu du nombre de travailleurs et des personnes en place pour gérer ledit dossier santé sécurité. La fréquence et la durée des interventions seront déterminées en accord avec le conseiller sénior de SÉFOR et l'intervenant désigné par votre entreprise pour gérer ledit dossier autant au point de vue prévention que réparation. Fréquence : Séfor interviendra à raison d'une visite par mois.
Durée : La durée de ces interventions est de 2h30 minutes. (visite des lieux, présence au CSS et procès-verbal de la dite réunion) Document fourni : Le plan d'action en prévention. Lieux des interventions : Les services seront dispensés de la façon suivante : Gestion de la prévention en SST : dans les locaux de votre entreprise Année 2010 : 7 rencontres de 2h30 Année 2011: 12 rencontres de 2h30 […] 7. FRAIS DE PARTICIPATION À LA MUTUELLE Un fonds de participation à la Mutuelle de prévention de 3,000.00 $ est destiné à défrayer les coûts reliés à l'assemblée annuelle.
Ce frais est applicable uniquement à l'entrée dans la Mutuelle de prévention. 8. HONORAIRES PROFESSIONNELS – SERVICES Année 2010 : SÉFOR facturera des honoraires professionnels de 5,985.00 $ + TPS & TVQ. Année 2011 : SÉFOR facturera des honoraires professionnels de 10,260.00 $ + TPS & TVQ. Les susdits honoraires professionnels sont payables sur réception de facture, en 6 versements de 2,707.50 $ +TPS + TVQ. […] 11. DURÉE ET RENOUVELLEMENT Le présent contrat est valable, selon les termes et conditions, pour une période d'un (1) an débutant le 1 er juin 2010 au 31 décembre 2011.
Il sera, par la suite, renouvelable pour une autre période selon de nouveaux termes et conditions qui pourront être redéfinis.
12. ANNULATION ET AUTRES MODIFICATIONS L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au présent contrat, avec ou sans motif, sur préavis écrit au plus tard le 1 e août. Le cas échéant, les parties aux présentes devront respecter la totalité de leurs engagements respectifs jusqu'au 31 décembre, compte tenu du contexte des mutuelles de prévention. 13. ARBITAGE EN CAS DE DIFFÉREND Tout différend entraîné par l'application ou l'interprétation du présent contrat devra obligatoirement être soumis à l'arbitrage, à l'exclusion de tout tribunal judiciaire, selon les termes et modalités prévus au Code civil du Québec .
Le présent contrat est régi par les lois du Québec. » [ 11 ] En début d'audition, les représentants de chacune des parties ont déclaré qu'ils renonçaient à l'application de la clause d'arbitrage, contenue à leur contrat, et ont accepté de soumettre leur différend à la présente Cour . [ 12 ] Aux fins d'exécution de ses obligations contractuelles, Dépatie a formé un comité sur la santé et sécurité au travail dont faisait
partie son vice-président, monsieur Michel Dépatie. [ 13 ] La preuve révèle que l'ensemble des sommes dues à Séfor, aux termes du contrat intervenu entre les parties pour les années 2010 et 2011, furent dûment payées par Dépatie malgré que ses représentants étaient peu satisfaits des services rendus par Séfor au cours de cette période. [ 14 ] Le 30 septembre de chaque année, Séfor, en tant que gestionnaire de prévention, avait l'obligation de fournir à la CSST le nom des membres qui allaient faire
partie du regroupement des entreprises pour l'année à venir. [ 15 ] À l'automne 2011, Séfor est informée par monsieur Michel Dépatie que son entreprise continuera malgré tout de faire
partie de ce regroupement. [ 16 ] En décembre 2011, Séfor reçoit de la CSST le contrat type [6] qu'elle doit signer pour et au nom de chacune des entreprises membres, incluant Dépatie. [ 17 ] Ce même contrat est dûment signé par la CSST le 30 janvier 2012 et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre de la même année. [ 18 ] Madame Gaudet soutient que malgré les services rendus par Séfor au cours de l'année 2011, les membres du comité créé par Dépatie, soit principalement monsieur Michel Dépatie, ne suivent pas ses recommandations. [ 19 ] La vice-présidente de Dépatie, madame Isabelle Dépatie, nie cette version des faits, soutenant plutôt que les membres de ce comité se plaignaient auprès d'elle que Séfor n'offrait pas des services adéquats. [ 20 ] C'est dans ce contexte que madame Dépatie, à la fin de l'année 2011, prend la décision de devenir membre du comité et d'en prendre la direction. [ 21 ] Au cours de l'automne 2011, madame Gaudet informe et discute avec les membres du comité à l'effet qu'il serait souhaitable qu'elle soit remplacée par monsieur Conrad Trudel, soit un conseiller davantage spécialisé en santé et sécurité au travail. [ 22 ] En janvier 2012, madame Isabelle Dépatie convient de rencontrer madame Gaudet au cours de ce même mois. [ 23 ] Suite à un contretemps de la part de madame Dépatie, cette rencontre n'a pas lieu. [ 24 ] Or, le 10 février suivant, madame Fleuresia Édouard, inspectrice pour la CSST, se présente de façon impromptue chez Dépatie. [ 25 ] Après une inspection complète des lieux et de nombreuses questions posées à madame Dépatie, celle-ci est informée le jour même, par madame Édouard, de l’existence de trente-trois dérogations à la L.S.S.T. et que Dépatie doit procéder à leurs corrections dans des délais variant d’une heure à soixante jours. [ 26 ] Madame Dépatie soutient en avoir informé madame Gaudet au cours de la semaine du 13 février 2012, ce qui est nié par cette dernière. [ 27 ] Le 17 février suivant, une rencontre a lieu entre madame Gaudet, monsieur Michel et madame Isabelle Dépatie. [ 28 ] Madame Dépatie s'attend alors de recevoir une aide rapide et ciblée de la part de Séfor afin de que l'ensemble des dérogations soient corrigées dans les délais imposés par la CSST. [ 29 ] Au cours de cette même rencontre, madame Dépatie fait part à madame Gaudet de son insatisfaction quant aux services rendus par Séfor. [ 30 ] Celle-ci l'informe qu'elle enverra sous peu monsieur Trudel afin d'aider Dépatie à rencontrer ses obligations. [ 31 ] Le 20 février suivant, madame Gaudet fait parvenir un courriel à madame Dépatie dans lequel elle lui fait part, entre autres, de ce qui suit : « Dossier prévention : Je t'informe que ce ne sera pas facile pour toi.
Michel et toi, êtes sur deux autoroutes différentes, je m'explique, Michel, vu son poste agit en mode correctif tandis que toi, Isabelle responsable du dossier prévention, ton rôle est d'instaurer la prévention pour tous les travailleurs et agir à
titre préventif (ce qui est enseigné et répété sans cesse). Vu tes connaissances en ressources humaines, et la proximité avec Michel, tu t'en sortiras. » [7] [ 32 ] Le 27 février suivant, madame Gaudet fait parvenir à Dépatie un nouveau contrat de service, valide pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, lequel est signé par Dépatie le 2 mars 2012 [8] . [ 33 ] Le contenu de ce contrat est en grande
partie identique à celui signé entre les parties en 2010. [ 34 ] Cependant, l'engagement de Séfor est ainsi rédigé : « 3. ENGAGEMENT DE SÉFOR Les services professionnels fournis dans le cadre du présent contrat comprennent les activités suivantes : Gestion de la prévention en santé et sécurité du travail Séfor, assiste le client à la mise en place des actions en prévention, tel que préconisé par la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, dans : 1. Le plan d'action en santé et sécurité du travail spécifique à chaque entreprise tenant compte du secteur particulier de chaque entreprise. » 2. Le respect de ses obligations en regard à la
Loi sur la Santé et Sécurité du Travail, de même qu'au respect des règlements ci- attachants. [ 35 ] Quant aux honoraires de Séfor, ils sont alors négociés à la baisse et fixés à 4 820,00 $, payables en quatre versements égaux de 1 205,00 $, le 1 er février, le 1 er mai, le 1 er août et le 1 er novembre 2012 [9] . [ 36 ] Enfin, la clause 12 de ce contrat se lit comme suit : 12. ANNULATION ET AUTRES MODIFICATIONS L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au présent contrat, avec ou sans motif, sur préavis écrit au plus tard le 30 juin.
Le cas échéant, les parties aux présentes devront respecter la totalité de leurs engagements respectifs jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, compte tenu du contexte particulier des mutuelles de prévention. [ 37 ] Le 28 février 2012, Dépatie reçoit le rapport écrit de l'intervention de l'inspectrice de la CSST. [ 38 ] N'ayant aucune nouvelle de monsieur Trudel ou de tout autre représentant de Séfor et devant respecter les délais imposés par la CSST pour corriger les dérogations soulevées lors de l'inspection du 10 février 2012, madame Dépatie entreprend différentes démarches et retient les services de monsieur François Lamarre, client chez Dépatie et professeur au Cegep Saint-Laurent en environnement et hygiène des lieux de travail dans le domaine de la santé et sécurité. [ 39 ] Après avoir pris connaissance du rapport d'intervention de la CSST, il fait part rapidement à Dépatie de ses recommandations, lesquelles lui permettent de se conformer, dans les délais requis, à l'ensemble de celles énoncées par la CSST, à l'exception de quelques anomalies alors en cours de correction. [ 40 ] Le 25 avril suivant, madame Édouard revient chez Dépatie pour en faire la constatation [10] . [ 41 ] Le 30 mai 2012, madame Gaudet avise par courriel madame Dépatie qu'une rencontre aura lieu avec monsieur Trudel le 15 juin suivant afin de procéder, entre autres, à une visite de conformité des lieux de travail [11] . [ 42 ] Tel que prévu, le 15 juin 2012, monsieur Conrad Trudel se présente chez Dépatie. [ 43 ] Il est alors informé pour la première fois de la visite de l'inspectrice de la CSST et des démarches déjà entreprises par Dépatie. [ 44 ] Madame Isabelle Dépatie lui fait part de son mécontentement quant à l'absence de service offert par Séfor suite à l'intervention de la CSST. [ 45 ] Ne constatant aucune anomalie dans l'établissement de Dépatie, il quitte rapidement les lieux. [ 46 ] Enfin, le 19 juin 2012, le dernier rapport d'intervention de madame Édouard est remis à Dépatie, lequel confirme que l'ensemble des dérogations furent dûment corrigées. [ 47 ] Le ou vers le 13 juillet 2012, Dépatie fait parvenir à Séfor un avis écrit de résiliation de son contrat, lequel porte la date du 6 juin 2012 [12] . [ 48 ] Suite à sa réception, Séfor fait parvenir une lettre à Dépatie accompagnée de quatre factures totalisant la somme de 4 820,00 $ [13] , soit la somme actuellement réclamée à Dépatie aux termes du présent dossier.
ANALYSE ET DÉCISION
1. Séfor a-t-elle rempli ses obligations contractuelles envers Dépatie? [ 49 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 50 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 51 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 52 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 53 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 54 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 55 ] Dans le présent cas, il revenait à Séfor de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'elle a dûment rempli ses obligations aux termes du contrat intervenu entre les parties, le 2 mars 2012, lequel était valide pour la période du 1 er janvier au 31 décembre de la même année. [ 56 ] Or, ce contrat a été signé dans un contexte bien particulier et après certaines négociations entre les parties relativement, entre autres, quant aux honoraires à être versés à Séfor. [ 57 ] Outre son contenu, ce contrat était soumis aux dispositions prévues au Code civil du Québec concernant les contrats d'entreprise, dont les principales sont énoncées aux articles suivants :
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Article 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Article 2106 . Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
Article 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Article 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. (Les soulignés sont du soussigné)
[ 58 ]
Malgré l'affirmation de madame Gaudet à l'effet qu'elle n'a jamais été informée de la venue de l'inspectrice de la CSST et de l'émission de son rapport avant le mois de juin 2012, la preuve prépondérante a démontré qu'elle en fut plutôt informée dès la fin février de la même année. [ 59 ] En effet, le ou vers le 29 février 2012, madame Dépatie reçoit le rapport écrit et détaillé de madame Édouard [14] . [ 60 ] Madame Isabelle Séverin, adjointe administrative pour Dépatie, a témoigné à l'effet qu'elle a communiqué par téléphone avec madame Gaudet , quelques jours plus tard, pour lui faire part de la visite de madame Édouard, du fait que trente-trois avis de dérogations avaient été émis et qu'elle allait lui faire parvenir son rapport par télécopieur. [ 61 ] Bien qu’elle n'avait pas en sa possession, lors de l’audition, la confirmation de cet envoi par télécopieur, madame Séverin a affirmé sous serment avoir dûment envoyé ce rapport à madame Gaudet après avoir obtenu de sa part un numéro de télécopieur. [ 62 ] À cela s'ajoute le témoignage de madame Isabelle Dépatie qui affirme en avoir clairement fait mention à madame Gaudet, lors d'une conversation téléphonique tenue avec elle au cours de la semaine du 13 février 2012 et principalement lors de leur rencontre tenue le 17 février suivant. [ 63 ] Le Tribunal ne croit pas que cette rencontre a pu avoir lieu sans que madame Gaudet en soit informée puisqu'il y avait alors urgence d'agir pour Dépatie. [ 64 ] De plus, la version des faits donnée par mesdames Dépatie et Séverin, vient davantage expliquer le fait que madame Gaudet a alors convenu de déléguer ses tâches à monsieur Trudel, soit une personne davantage spécialisée en matière de santé et sécurité. [ 65 ] À compter de cette rencontre et malgré le fait que le contrat liant les parties ne fut signé que le 2 mars 2012, Séfor devait aider rapidement Dépatie à procéder à l'ensemble des correctifs exigés par la CSST, et ce, dans les délais requis dont le plus long avait été fixé à soixante jours, lequel expirait le ou vers le 28 avril 2012 . [ 66 ] Or, la preuve prépondérante n'a pas démontré que durant ce cours délai, ni même avant le 15 juin 2012, un ou des représentants de Séfor ont assisté Dépatie, de quelque façon que ce soit, tant lors des correctifs apportés que dans la mise en place d'actions en prévention, et ce, dans le respect de ses obligations en regard de la LSST et de ses règlements applicables. [ 67 ] C'est plutôt un tiers, soit monsieur François Lamarre, qui a permis à Dépatie de régulariser, dans les délais exigés, l'ensemble des trente-trois dérogations soulevées par la CSST. [ 68 ] La venue de monsieur Trudel chez Dépatie, le 15 juin 2012, s'est donc avérée inutile sans compter que par la suite, le contrat intervenu entre les parties fut résilié par Dépatie. [ 69 ] Dans de telles circonstances, la réclamation de Séfor est mal fondée, malgré le libellé de la clause 12 de son contrat, et ce, compte tenu qu'elle n'a pas démontré avoir rendu, même partiellement, les services qu'elle s'était engagée à rendre en faveur de Dépatie, entre le 1 er janvier et la mi-juillet 2012, soit durant la période de validité du contrat. [ 70 ] Étant tenue à obligation de résultat, Séfor n'a pas rendu des services conformes à son contrat, et ce, à un moment particulièrement urgent et critique pour Dépatie. [ 71 ] Dans ces circonstances, Séfor n'a donc pas rencontré son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, son droit d'être payé aux termes du contrat intervenu entre les parties le 2 mars 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE la demande de Séfor inc.; [ 73 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 14 mai 2014.
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