2020 QCCQ 9169, 2020 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 201803 2020 QCCQ 9169 JL4858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-017263-203 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans, suite à la dernière ordonnance du 26 février 2020, elle évolue chez ses parents jusqu’au 20 mars 2020.
À ce moment, conformément à une ordonnance sur des mesures provisoires, elle est confiée en centre de réadaptation en raison de ses comportements problématiques. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de la maintenir en centre de réadaptation pour les six (6) prochains mois et de la confier à ses parents par la suite, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. Les parents consentent aux conclusions recherchées. X, quant à elle, s’y résigne. [ 3 ] Très rapidement, suite à son retour chez ses parents, la situation de X se dégrade.
Elle n’a pas de routine de vie, elle mange très peu et elle refuse l’encadrement de ses parents. [ 4 ] De plus, elle a une consommation régulière de cannabis. X se désorganise lorsque ses parents tentent d’intervenir auprès d’elle. [ 5 ] Le 17 mars, un conflit survient au cours duquel le père tente de jeter la drogue de sa fille. Cette dernière s’y oppose et s’en suit
une altercation physique au cours de laquelle X mord son père. [ 6 ] Les parents considèrent que leur fille a du travail de réadaptation à faire avant de pouvoir réintégrer le domaine familial. [ 7 ] La consommation de l’adolescente est l’élément déclencheur de difficultés relationnelles au sein de la famille. [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux,
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et de la négligence au plan éducatif,
article 38 b) 1° iii de la loi précitée; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour la prochaine année : - QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; - QUE par la suite, l’adolescente soit confiée à ses parents; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE LAVOIE , J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Date d’audience : 22 avril 2020 /jb
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