2014 QCCA 1580, 2014 QCCA 1580
Opinion
Droit de la famille — 142160 2014 QCCA 1580 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-024645-145 ( 500-12-317999-138 ) MINUTES OF THE HEARING DATE: August 26, 2014 THE HONOURABLE MARTIN VAUCLAIR , J.A. PETITIONER COUNSEL R. B. Mtre ROBERT TEITELBAUM M tre David Grossman avocat conseil ( Irving, Mitchell, Kalichman ) RESPONDENT COUNSELS M. BL. Mtre LINDA SCHACHTER ( Devine Schachter Polak ) Mtre ROBERT PANCER ( Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l. ) IMPLEADED PARTY COUNSEL
[COMPANY A] ET AL. DESCRIPTION: Motion for leave to appeal a judgment dismissing the plaintiff’s re-amended motion for interlocutory injunction and the defendant’s motion to dismiss. (Arts. 29, 494 and 511 C.C.P .) Clerk: Marcelle Desmarais Courtroom: RC-18 HEARING 9:30 Commencement of the hearing. Identification of counsel. 9:30 Submissions by Mtre David Grossman. 9 h 51 Suspension. 9 h 54 Resumption 9 h 54 Submissions by Mtre Robert Pancer. 10 h 11 Reply by Mtre David Grossman. 10 h 18 Suspension. 10 h 23 Resumption. BY THE JUDGE: Judgment – see page 3. (
s) Clerk BY THE JUDGE JUDGMENT [ 1 ] Le 10 juillet 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danièle Mayrand), rejette la demande d’injonction interlocutoire de type Mareva de la requérante, laquelle se greffe à des procédures de divorce. Il vaut de noter que la juge Mayrand a également décidé l’injonction provisoire le 17 septembre 2013. Elle connaît donc bien le dossier. [ 2 ] Sur l’interlocutoire, au terme cette fois d’une audition de 7 jours, la juge constate que les procédures entre les parties sont particulièrement acrimonieuses et elle estime que le coût des procédures au dossier dépasse les règles de la proportionnalité édictées par
le Code de procédure civile . J’y reviendrai. [ 3 ] Initialement, l’ordonnance de type Mareva s’appuyait sur les craintes de la requérante (ci-après : « Madame ») que l’intimé (ci- après: « Monsieur ») détourne à son profit, par un jeu de transfèrements de propriété avec une de ses compagnies, la résidence familiale qui, disait Madame, lui appartenait. Jusqu’au jugement attaqué, elle avait obtenu l’ordonnance Mareva et elle a été reconduite. En outre, en raison du gel de tous ses biens, Monsieur a versé la somme de 442,860.27 USD en fidéicommis aux avocats de Madame afin de s’en libérer.
Par sa procédure, Madame recherchait notamment une série de mesures conservatoires à l'égard de l'immeuble de même que la préservation de la somme versée en fidéicommis. [ 4 ] En effet, Madame alléguait et allègue toujours qu'elle est propriétaire unique de la résidence évaluée à 1,2 $ million et que celle-ci a été transférée puis hypothéquée par Monsieur sans son consentement. [ 5 ] La juge Mayrand résume la situation comme suit : [5] B... prétend être propriétaire de la résidence qui lui a été donnée par son père en 2003.
Elle nie l'avoir transférée à Bl... en 2012, comme en attestent deux actes notariés reçus devant le notaire Jean-Guy Bergeron les 18 et 23 janvier 2012. Elle prétend que sa signature a été contrefaite ou qu'elle a été truquée pour en convenir. Elle nie aussi son intervention à la cession de Bl... à [la Compagnie C] le 25 octobre 2012, constatée par Me Melvin Kronish. [ 6 ] En effet, une preuve additionnelle a été produite. L'enquête devant la juge Mayrand a démontré que la signature de Madame apparaissant sur les documents notariés est authentique.
De même, des enregistrements de conversations entre Monsieur et Madame démontrent qu’elle les a exécutés en toute connaissance de cause.
La juge conclut d’ailleurs que les parties ont par la suite confirmé le contenu des documents par leurs faits et gestes. [ 7 ] La juge Mayrand tient des propos très durs à l’égard de Madame, soulignant qu'elle ne dit pas la vérité et plus particulièrement : [36] … À ce sujet, B... a menti en disant qu'elle n'avait jamais pris aucun de ces documents, alors qu'elle n'a pas hésité à produire à la Cour une photocopie d'un de ceux-ci. (référence omise) [42] … n'est pas une personne sans ressource, ingénue ou « innocente » comme elle a tenté de se dépeindre.
Elle provient d'un milieu aisé et détient un baccalauréat en science politique. C'est un témoin non crédible qui ne se souvient de rien et qui n'hésite pas à mentir. Le 19 juin 2013, elle a fait arrêter Bl... alléguant qu'il l'avait menacée. Soupçonnant son comportement, Bl... l'a enregistrée avec son téléphone.
Il a été libéré immédiatement et elle a été arrêtée pour avoir proféré de fausses accusations à son endroit. [43] Les réticences, la mémoire déficiente à tous égards, confirment que B... ne dit pas la vérité. (référence omise) [ 8 ] Sur la foi d’enregistrements audio, la juge tire la conclusion que Madame « savait que les fonds pour l'acquisition de la résidence en 2003 provenaient de Bl..., à concurrence, à tout le moins, de 600 000 $ et que 300 000 $ auraient été fournis par son père ».
De la preuve documentaire, elle conclut que le 300 000$ a été remboursé. [ 9 ] La juge Mayrand conclut à la validité plus que probable du transfèrement de propriété de la résidence. Aussi, le bien-fondé des sauvegardes recherchées n'est plus démontré.
Elle écrit: [62] La théorie du complot, concoctée de fil en aiguille par B... en rattachant des éléments extrinsèques à la preuve non équivoque présentée par Bl..., ne tient pas la route et ne satisfait pas le critère d'apparence de droit justifiant le maintien de l'injonction Mareva, et ce, même avec une portée réduite. [ 10 ] En outre, citant l’arrêt Marciano de cette Cour, elle rappelle que celui qui obtient l'injonction Mareva à l’obligation de divulguer franchement et entièrement tous les faits pertinents au risque de voir le tribunal mettre de côté l’ordonnance [1] . [ 11 ] Enfin, puisqu'une déclaration de résidence familiale demeure, la juge Mayrand trouve cette garantie suffisante pour que Madame fasse « valoir ses droits, de manière définitive, dans le contexte d'un partage inégal, sans préjudice irréparable ». *** [ 12 ] La permission d'appeler doit être envisagée en fonction des articles 29, 511 et 4.2 du Code de procédure civile . [ 13 ] L'appelant avance qu'à défaut de l'ordonnance recherchée, Monsieur n'aurait pas les fonds nécessaires si Madame devait avoir gain de cause.
Selon Madame, Monsieur disperse ses biens et il serait endetté de plus de cent mille dollars. [ 14 ] Même en concluant que le jugement interlocutoire satisfait l'article 29, 1er alinéa (2) du Code de procédure civile , j’estime par ailleurs que les fins de la justice et la règle de la proportionnalité commandent de refuser la permission (articles 4.2 et 511 C.p.c.). [ 15 ] Soulignons que « la permission d'appeler est accordée de façon particulièrement exceptionnelle dans les matières familiales » [2] .
Au surplus, les fins de la justice dont il est ici question supposent une question d’intérêt général ou une intervention pour prévenir une injustice en plus de prendre en compte l’intérêt de toutes les parties en cause et non seulement celui de la requérante [3] . [ 16 ] En l’espèce, la faiblesse apparente du jugement n'est pas démontrée. La juge s’est laissée guider par le bon test juridique, ce que concède la requérante.
Elle prétend plutôt que la juge l’a mal appliqué. [ 17 ] Dans sa requête pour permission d'en appeler, Madame ne fait que ressasser les faits en faisant fi des conclusions déterminantes de la juge d'instance sur sa crédibilité et sa probité. Elle attaque avec véhémence celles de Monsieur, avançant qu'il est un fraudeur avéré et qu'il a agi de même à son égard. En somme, elle poursuit exactement les mêmes conclusions, avec les mêmes arguments, invitant cette Cour à substituer son opinion à celle de la juge d'instance, tant sur la preuve que sur la pondération de cette dernière.
[ 18 ] Au surplus, la décision met sérieusement en cause la divulgation franche et sincère nécessaire pour obtenir une ordonnance aussi exceptionnelle que l’ordonnance Mareva.
Il n’est pas question ici de trancher définitivement les faits, mais la preuve est plus que suffisante pour ébranler ce qui était la fondation même de l’ordonnance, soit de prévenir la disparition d’un bien de grande valeur appartenant entièrement à Madame. [ 19 ] Au surplus, sur la question de la proportionnalité, la juge d'instance fait le constat suivant: [67] Les circonstances et les événements survenus dans la foulée de cette séparation tumultueuse créent une situation déjà exacerbée tant par le comportement des parties que de leurs proches.
Il n'est pas approprié d'octroyer des dommages ni de déclarer des procédures abusives à cette étape-ci, dans le contexte de la guérilla que se livrent les parties. Cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. [68] Il y a lieu de calmer le jeu et d'inciter les parties à tempérer les coûts exorbitants reliés à ce dossier qui dépassent les règles de la proportionnalité édictées par le Code de procédure civile. [ 20 ] Même si ces mots expliquaient pourquoi elle rejetait les demandes de Monsieur, manifestement, le message n'a pas porté. Cela ne diminue en rien la valeur des observations de la juge d’instance.
Ces observations participent à l'analyse de l'opportunité de permettre l'appel. [ 21 ] POUR TOUS CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.A.
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