2023 QCCA 216, 2023 QCCA 216
Opinion
L.C. c. R. 2023 QCCA 216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700039-238 (610-01-007834-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 17 novembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Marc E. Grimard), district de Témiscamingue, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 14 février 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L… C… Me JULIA BLAIS-QUINTAL (Yves Ménard Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PIERRE-OLIVIER SAVARD POUR : Me VÉRONIC PICARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par l’honorable Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec , district de Témiscamingue (art. 678(2) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence ( art. 675(1)
b) C.cr . ) 3.
Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 04 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 04 Observations de Me Savard; Échanges entre la juge et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 9 h 09 Observations de Me Blais-Quintal; Échanges entre la juge et Me Blais-Quintal; Me Blais-Quintal poursuit ses observations; 9 h 20 Me Savard déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 9 h 43 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 9 h 43 Jugement; 9 h 47 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 51 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 17 novembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Marc E. Grimard), district de Témiscamingue, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie de requêtes en prolongation du délai d’appel, en autorisation d’appel de la sentence et pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel.
[ 2 ] La requérante a été déclarée coupable de plusieurs chefs d’accusation à l’égard de X. Le 20 mai 2022, la juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec l’a condamnée à une peine totale de 7 ans d’emprisonnement, soit : • 5 ans sur les chefs 1 et 3 (contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels); • 7 ans sur le chef 5 (inceste), à purger de manière concurrente; • 1 an sur le chef 7 (voies de fait), à purger de manière concurrente. [ 3 ] La requérante a fait appel des verdicts, sauf sur le chef 7. Elle a été mise en liberté en attendant la décision de son appel, malgré la peine à purger sur le chef 7.
Les avocats des parties conviennent qu’à l’époque, tant le poursuivant que la requérante avaient pour ainsi dire perdu de vue la peine à purger sur ce chef.
C’est aussi ce qui explique, du moins en partie, que la requérante n’a pas demandé l’autorisation d’appeler de la sentence. [ 4 ] Dans un arrêt unanime rendu le 9 décembre 2022, la Cour a accueilli l’appel, annulé les verdicts de culpabilité et ordonné un nouveau procès sur les chefs 1, 3 et 5. [ 5 ] Le 20 janvier 2023, après plusieurs démarches visant à clarifier la situation, la Cour du Québec a délivré un mandat d’incarcération contre la requérante. [ 6 ] Selon les informations contenues au dossier, la requérante a purgé environ 84 jours sur la peine d’un an infligée sur le chef 7.
Elle souhaite faire appel de la sentence pour les motifs suivants : 10.1 Cette sentence a été imposée de manière concurrente aux autres chefs et dans le cadre d’une peine globale de sept ans pour les chefs d’infractions de nature sexuelles; 10.2 De plus, dans les motifs rendus quant à la sentence prononcée pour le chef 7, la juge Anne-Marie Jacques, j.c.q., a retenu que la requérante frappait le plaignant pour qu’il ne parle pas des abus sexuels; 10.3 Puisque votre honorable Cour a annulé les verdicts de culpabilité sur les chefs 1 à 5, la sentence d’un an d’incarcération est manifestement non indiquée pour le seul chef de voies de fait simples; [ 7 ] La requérante aurait dû demander l’autorisation d’appeler de la sentence dans le délai prévu et n’aurait pas dû attendre de connaître le sort de son appel sur les verdicts.
Malgré cela, dans les circonstances très particulières de l’espèce, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes en prolongation du délai d’appel et en autorisation d’appel. Les motifs d’appel soulevés sont sérieux et la requérante a fait preuve de diligence raisonnable depuis l’arrêt rendu le 9 décembre 2022. [ 8 ] Quant à la requête pour mise en liberté, l’intimé y consent dans la mesure où l’appel est autorisé. Les parties se sont d’ailleurs entendues sur les conditions de mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier en gestion pour détermination d’un échéancier et fixation de la date d’audition; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté la requérante aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Demeurer au [...] à VIlle A, (Québec) [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou l’un de ses juges; - Ne pas quitter la province de Québec; - Ne pas posséder de passeport et ne pas faire de demande de passeport; - S’abstenir de communiquer ou tenter de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec X; - Ne pas se rendre au domicile de X; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la requérante soit mise en liberté.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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