2023 QCCA 525, 2023 QCCA 525
Opinion
Ste-Marie c. R. 2023 QCCA 525COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007434-200(500-01-149804-178) DATE : 20 avril 2023 FORMATION :LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ALAIN STE-MARIEAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LE ROIINTIMÉ – poursuivant ARRÊT [1] La Cour est saisie d’une « Demande d'arrêt des procédures pour violation d'une défense pleine et entière, de l'équité et abus deprocédure et demande d'accessibilité aux jurisprudences de nos cours et de l'obtention des transcriptions de la preuve recueillie auprocès ». [2] L’appelant a été déclaré coupable en octobre 2020 de vol qualifié, d’avoir utilisé une fausse arme, d’avoir omis de s’identifier etd’introduction par effraction.
Il se pourvoit en appel à l’égard de questions de droit le 9 novembre 2020 à l’intérieur du délai. [3] Deux avocats ont cessé d’occuper depuis le début du dossier d’appel. [4] Les transcriptions sténographiques n’étaient toujours pas prêtes à la date de rédaction de sa requête. [5] L’appelant invoque aussi le fait que certaines transcriptions sont inadéquates puisque l’enregistrement était défectueux, mais nilui ni la Cour n’ont reçu les transcriptions à ce jour. [6] L’appelant demande que la Cour ordonne « la production des notes sténographiques ».
Cette demande n’a pas lieu d’être, carleur préparation est prévue à l'article 24 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. Surtout, ce n’est pas l’intiméqui est responsable du délai. Par ailleurs, l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») est proactif afin que letravail soit terminé. En effet, la Cour est informée que la préparation progresse; il n’y a que deux jours sur dix des transcriptionsmanquantes (les 18 juin et 6 octobre 2020), mais ces transcriptions ont été commandées.
L’appelant a maintenant demandé dans sarequête les transcriptions relatives à deux autres journées (les 17 et 24 août 2020). L’avocat de l’intimé fera le nécessaire pour vérifier sices journées ont déjà été transcrites ou pour commander des transcriptions, le cas échéant. [7] L’appelant demande également une ordonnance contre le « ministère public de rendre accessible ou divulguer les jurisprudencesde nos cours à l’appelant pour la préparation de son appel ».
La Cour comprend que l’appelant, qui se représente seul, trouve inadéquatson accès à un ordinateur et à d’autres ressources pour préparer son mémoire d’appel. Il confirme toutefois avoir accès à un CodeCriminel annoté. À ce stade du dossier, une telle demande devrait être dirigée contre le procureur général (Québec) responsable pour sadétention et non contre le poursuivant représenté par le DPCP. [8] Finalement, l’appelant demande l’arrêt des procédures vu les retards dans la préparation des transcriptions des témoignages. Parcontre, ce remède n’est pas disponible pour une personne déclarée coupable.
Récemment, la Cour suprême a dit ceci sur le sujet : [23] L’alinéa 11b) [de la Charte] ne protège l’accusé que lorsqu’il a le statut d’inculpé (R. c. Potvin, (CSC), [1993] 2R.C.S. 880, p. 908). Le terme « inculpé » a été interprété largement par notre Cour et s’entend d’une personne qui est l’objet deprocédures criminelles (R. c. MacDougall, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11-13). Une personne est inculpée à partirdu dépôt de l’acte d’accusation (R. c.
Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1602; Potvin, p. 910), et ce, jusqu’à ceque l’affaire ait été tranchée définitivement et que la peine ait été déterminée (MacDougall, par. 10 et 17-18; R. c. K.G.K., 2020 CSC 7,par. 26-27). En appel, l’accusé n’est plus inculpé (Potvin, p. 911-912; MacDougall, par. 17).
Il le redevient seulement si la décision depremière instance est annulée et qu’un nouveau procès est ordonné (Potvin, p. 912). [24] Si l’al. 11b) protège l’accusé tout au long de la période où il détient le statut d’inculpé, le cadre d’analyse établi dans l’arrêtJordan a toutefois une portée temporelle limitée. En effet, les plafonds présumés ne visent que les délais liés à la tenue du procès[1].
[ 9 ] En conséquence, la demande de l’appelant de prononcer un arrêt des procédures n’a pas de fondement juridique en appel. Surtout, un arrêt des procédures au moins à ce stade de l’appel n’aura aucun effet sur le jugement de culpabilité en première instance. La demande de l’appelant sera en conséquence rejetée et l’appel suivra son cours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la Demande d'arrêt des procédures pour violation d'une défense pleine et entière, de l'équité et abus de procédure et demande d'accessibilité aux jurisprudences de nos cours et de l'obtention des transcriptions de la preuve recueillie au procès datée du 28 mars 2023. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Alain Ste-Marie Appelant Me Marie-Ève Mayer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 17 avril 2023
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