2010 QCCQ 14971, 2010 QCCQ 14971
Opinion
Alphonse Bernard CA inc. c. Poirier 2010 QCCQ 14971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-001861-109 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ALPHONSE BERNARD CA INC.
Partie demanderesse c. RENAUD POIRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 761,45 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est relié à un contrat de service. La
partie demanderesse allègue qu'il s'agit d'une action sur compte pour services professionnels rendus. La
partie défenderesse allègue qu'elle ne doit rien à la
partie demanderesse. 2) La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 3 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage de monsieur Alphonse Bernard et des pièces suivantes: → Une facture, datée du 20 avril 2009, au montant de 677,25 $; → Un état de compte, daté du 7 janvier 2010, au montant de 761,45 $; → Une mise en demeure, datée du 8 janvier 2010, adressée à monsieur Renaud Poirier; → Plusieurs documents liés aux déclarations de revenus des particuliers. [ 4 ] La preuve de la
partie demanderesse révèle notamment que la
partie demanderesse fournit à la
partie défenderesse des services comptables depuis environ 30 ans. [ 5 ] Monsieur Renaud Poirier a fait affaire sous le nom de Renaud Poirier Enr. Il a mis fin à ses opérations. Monsieur Renaud Poirier était entrepreneur électricien. [ 6 ] La
partie demanderesse a émis une facture, datée du 3 septembre 2008, au montant de 1 636,69 $. Cette facture est liée à la préparation des états financiers au 31 mars 2008. [ 7 ] Monsieur Renaud Poirier a mis fin à ses opérations au cours de l'exercice. [ 8 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne qu'en raison de la fermeture de l'entreprise, la compilation et la préparation des états financiers sont faites au 30 septembre 2008. [ 9 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que monsieur Renaud Poirier lui a demandé d'inclure dans la facture du 30 septembre 2008
les frais futurs liés aux déclarations d'impôts personnels de monsieur Renaud Poirier et de sa conjointe. Monsieur Alphonse Bernard accepte. [ 10 ] Le 30 septembre 2008, la
partie demanderesse émet une facture pour les services suivants: → Compilation et préparation des états financiers au 30 septembre 2008; → Fermeture de l'entreprise; → Établissement des montants pour le transfert à Renaud Poirier; → Préparation des rapports TPS-TVQ pour les mois de juin et septembre 2008; → Préparation de la demande d'annulation de TPS-TVQ. [ 11 ] La
partie défenderesse paie la facture datée du 3 septembre 2008 et la facture datée du 30 septembre 2008. [ 12 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne qu'il a oublié d'inclure dans la facture datée du 30 septembre 2008 les honoraires et déboursés liés à la préparation des déclarations d'impôts personnels de monsieur Renaud Poirier et de sa conjointe. [ 13 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que ce n'est pas dans sa pratique de facturer des honoraires et déboursés avant d'avoir fourni les services. Il ajoute que la pratique de la
partie demanderesse est de considérer avant la facturation le rapport de pré- facturation. Il soumet que dans le rapport de pré-facturation, les honoraires et déboursés liés à la préparation des déclarations d'impôts n'apparaissaient pas dans le rapport. [ 14 ] Monsieur Alphonse Bernard souligne que l'objectif de monsieur Renaud Poirier était de récupérer un peu de la taxe de vente. [ 15 ] Le 20 avril 2009, la
partie demanderesse émet une facture au montant de 677,25 $. Cette facture est liée à la préparation des déclarations d'impôts. Cette facture est liée à la réclamation de la
partie demanderesse dans le présent dossier. La différence entre le montant de 761,45 $ et le montant de 677,25 $ est liée à des intérêts. Monsieur Alphonse Bernard répond à une question du Tribunal, qu'il n'existe pas une entente entre les parties liée aux intérêts. [ 16 ] Monsieur Alphonse Bernard produit un document dont l'objet est: "Engagement relatif à la préparation des déclarations de revenus des particuliers". Cet engagement est daté du 20 avril 2009. Il est de la même date que la facturation des services rendus. Les services rendus sont énoncés sur le rapport de pré-facturation.
b) La preuve de la
partie défenderesse : [ 17 ] La preuve de la
partie défenderesse est composée du témoignage des personnes suivantes: → Renaud Poirier et → Pauline Arsenault. [ 18 ] La preuve de la
partie défenderesse révèle notamment qu'elle a utilisé les services comptables de la
partie demanderesse pendant environ 30 ans. La
partie défenderesse a toujours assumé les honoraires et déboursés facturés par la
partie demanderesse. [ 19 ] Monsieur Renaud Poirier et madame Pauline Arsenault témoignent que l'entente avec la
partie demanderesse est à l'effet que les honoraires et déboursés reliés aux déclarations personnelles d'impôts soient inclus à l'intérieur de la facturation du 30 septembre 2008. [ 20 ] Le 3 septembre 2008, la facture reliée aux états financiers au 31 mars 2008 est de 1 636,69 $.
Monsieur Renaud Poirier témoigne qu'en voyant cette facture de 1 636,69 $, il a dit à monsieur Alphonse Bernard qu'il espère que la facture pour la compilation et préparation des états financiers au 30 septembre 2008 ne sera pas aussi grosse. [ 21 ] Au moment où monsieur Renaud Poirier et madame Pauline Arsenault sont dans le bureau de monsieur Alphonse Bernard, ce dernier remet à monsieur Renaud Poirier la facture datée du 30 septembre 2008. Le montant de la facture est de 1 693,13 $. [ 22 ] Monsieur Renaud Poirier est surpris. Il demande à monsieur Alphonse Bernard: "Pourquoi la facture est si élevée?".
Monsieur Alphonse Bernard lui répond que: "J'ai inclus ton rapport d'impôt de l'hiver prochain". [ 23 ] Madame Pauline Arsenault est présente dans le bureau de monsieur Alphonse Bernard. Elle souligne que les frais reliés aux déclarations d'impôts personnels devaient, selon monsieur Alphonse Bernard, être inclus dans le montant de 1 693,13 $. Elle a donc immédiatement payé le montant de 1 693,13 $. [ 24 ] Le 20 avril 2009, la
partie demanderesse émet une facture pour le travail relié aux déclarations d'impôts personnels. Le montant de la facture est de 677,25 $. [ 25 ] Monsieur Alphonse Bernard présente cette facture à monsieur Renaud Poirier. Monsieur Renaud Poirier témoigne qu'il refuse de signer la facture que lui présente monsieur Alphonse Bernard, au montant de 677,25 $. Il s'agit de la facture qui fait l'objet du litige. 3) Analyse et conclusion : [ 26 ] Le tribunal est tenu, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, de suivre les règles de
preuve. [27] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. L'expression "fardeau de la preuve" signifiel'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincrele Tribunal. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [28] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve. Dans l'arrêt F.H. c.
McDougall, 2008CSC 53 , 2008 C.S.C. 53, la Cour suprême du Canada réitère que: "De même, la preuve doit toujours être claire et convaincantepour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités." [29] Lorsque les témoignages sont contradictoires, le Tribunal est appelé à se prononcer sur la véracité du fait allégué selon laprépondérance des probabilités. Un élément de corroboration, même s'il ne s'agit pas d'une exigence juridique, est toujours utile etl'étoffe la preuve. [30] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. Le fardeau de prouverl'entente entre les parties repose sur les épaules de la
partie demanderesse. [31] L'entente entre les parties est un contrat de service. Le consentement est nécessaire pour qu'il y ait contrat. Il est nécessaireque les contractants soient mutuellement d'accord sur la nature de l'engagement, ses conditions et les obligations qui en découlent. Leconsentement doit être libre et éclairé. [32] La
partie demanderesse avait l'obligation de fournir à la
partie défenderesse les informations nécessaires à un consentementpleinement éclairé. La
partie demanderesse était tenue d'agir au mieux des intérêts de la
partie défenderesse avec prudence et diligence. Elle était tenue, avant la conclusion du contrat, de fournir à la
partie défenderesse toute information utile. [33] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la partiedemanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. La
partie demanderesse n'a pas fait la démonstration du bien-fondé de son droit. [34] La preuve prépondérante révèle que les honoraires et déboursés reliés aux déclarations d'impôts personnels sont inclus dansle paiement de la facture de 1 693,13 $. La
partie demanderesse admet que les honoraires et déboursés, selon l'entente entre les parties,devaient être inclus dans la facture du 30 septembre 2008. La
partie demanderesse admet que monsieur Renaud Poirier a réagi en voyantle montant de 1 693,13 $.Monsieur Renaud Poirier témoigne que monsieur Alphonse Bernard lui a dit: "J'ai inclus ton rapport d'impôt del'hiver prochain". Le témoignage de monsieur Renaud Poirier est corroboré par madame Pauline Arsenault. La
partie défenderesse apayé la facture, datée du 3 septembre 2008, au montant de 1 636,69 $. La
partie défenderesse a payé la facture, datée du 30 septembre2008, au montant de 1 693,13 $. Le recours de la
partie demanderesse est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 58 $. __________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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