2015 QCCQ 7830, 2015 QCCQ 7830
Opinion
Oudit c. Auto Arma 2015 QCCQ 7830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027312-147 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN OUDIT
Partie demanderesse c. AUTO ARMA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse; [ 2 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] Considérant les fausse représentations de la
partie défenderesse à la
partie demanderesse ; [ 4 ] Considérant les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 5 ] Considérant les dispositions de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de résoudre la vente intervenue entre les parties et d’accorder au demandeur une somme de 500 $ en dommages ; [ 7 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi en
partie le bien-fondé de sa réclamation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] RÉSOUT la vente intervenue le 19 mars 2014 entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse concernant un véhicule de marque GMC Envoy Sand de l’année 2002, portant le numéro de série 1GKDT13S1 22410474; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 2 852,42 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er avril 2014, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 169 $ . [ 11 ] PERMET à la
partie défenderesse de récupérer le véhicule GMC Envoy Sand 2002 ci-dessus décrit, une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, dans un délai de 15 jours suivant leur paiement, à défaut; [ 12 ] AUTORISE la
partie demanderesse à disposer du véhicule GMC Envoy Sand 2002 comme bon lui semblera. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
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