2021 QCCA 1411, 2021 QCCA 1411
Opinion
R. c. Vigneault 2021 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007652-215 ( 705-36-000890-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Pierre Vigneault Me Sophie Beauvais ( Hamelin Picard Beauvais, Avocats ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement comportant une question de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Vocelle Lévesque. 10 h 44 Argumentation de Me Beauvais. 11 h 08 Réplique de Me Vocelle Lévesque.
11 h 11 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès que disponible. 11 h 13 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé est reconnu coupable de l’infraction d’avoir eu une alcoolémie illégale dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport par le juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec le 2 décembre 2020. Il porte le jugement en appel devant la Cour supérieure et, le 5 août 2021, la juge Johanne St-Gelais accueille l’appel et ordonne son acquittement.
La requérante demande la permission de porter ce jugement en appel. [ 2 ] En première instance, les parties ont déposé de consentement une preuve documentaire, notamment les rapports policiers, le certificat du technicien qualifié, les fiches imprimées par l’éthylomètre et le certificat de l’analyste, et aucun témoin n’a été entendu. Le débat a porté sur l’application de la présomption du paragraphe 320.31(1) C.cr . , et plus particulièrement si les certificats du technicien qualifié et de l’analyste étaient suffisants pour établir la condition prévue au paragraphe 320.31(1)
a) C.cr . ; le juge de première instance a jugé que oui, alors que la juge d’appel a conclu que non. [ 3 ] L’appel est régie par l’
article 839 C.cr . Comme il y a eu un appel en Cour supérieure et qu’il s’agit maintenant d’un deuxième appel, le droit d’appel de la requérante est limité. Elle doit demander une permission d’appeler et, pour obtenir une telle permission, elle doit soulever des motifs qui comportent une question de droit seulement et doit de plus démontrer que la question de droit est « (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel » [1] .
La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer [2] . La permission d’appeler en vertu de cet
article est accordée avec parcimonie [3] . [ 4 ] La question que la requérante veut soumettre à la Cour est une question de droit qui n’a jamais été tranché par la Cour et qui fait l’objet de jugements contradictoires dans d’autres provinces. La question me semble suffisamment importante pour justifier la permission d’appeler. Le fait que la poursuite semble avoir modifié sa façon de préparer les certificats afin de se conformer avec un jugement avec lequel elle n’est pas d’accord ne rend pas la question théorique.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 6 ] ACCORDE à la requérante l’autorisation d’en appeler du jugement rendu le 5 août 2021 par la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 705-36-000890-200. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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