2015 QCCQ 8314, 2015 QCCQ 8314
Opinion
Protection de la jeunesse — 15439 2015 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028447-142 DATE : 9 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1999 enfant et A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 9 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 20 juin 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent à sa mère et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La collaboration de la mère avec la Directrice de la protection de la jeunesse est exceptionnelle. [ 6 ] Le jeune homme est chanceux d’avoir une mère qui a une vision aussi sage et responsable de la vie d’un adolescent, et une grande conscience de ce qu’elle peut lui apporter. [ 7 ] Le parcours migratoire de cet adolescent teinte l’ensemble de ses agissements. [ 8 ] Il est certain qu’on ne peut faire autrement que de dire à la mère merci d’avoir alerté les autorités, d’avoir tenté de faire ce qu’elle croyait être bien pour son fils.
Le résultat actuel lui donne raison. [ 9 ] Tout n’est pas parfait, mais les choses vont de mieux en mieux et tant la mère que l’adolescent semblent plus sereins. [ 10 ] X semble se prendre en main. Certains événements malheureux sont survenus en février dernier, mais il est sur la bonne voie. Il est capable du meilleur et du pire et il faut tenter de miser seulement sur le meilleur. [ 11 ] L’adolescent désire visiter sa mère toutes les fins de semaines et pour ce faire, il devra respecter les règles du centre de réadaptation, car les sorties dépendront de ses comportements.
Il en est de même de sa participation au soccer. [ 12 ] C’est l’apprentissage que X doit faire. Respecter les règles des adultes, faire confiance. Il a autour de lui tout ce qu’il faut pour que les choses se replacent et qu’il puisse retourner chez sa mère rapidement. C’est l’objectif du Tribunal. Cependant, il ne faut pas le retourner prématurément puisqu’alors on risquerait un échec, mais le faire quand la situation se stabilise.
[ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 20 juin 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2014 ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2015 ; [ 18 ] À compter du 1 janvier 2016, CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 19 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision requis si nécessaire ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école, d’y faire les travaux à la satisfaction des professeurs et de respecter les règles de l’établissement scolaire ; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent de participer à une activité sportive ou récréative de son choix ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 29 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 30 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Brousseau Procureur de l’adolescent Me Guylaine Plourde Procureur de la mère Date d’audience : Le 9 avril 2015
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