2021 QCCA 845, 2021 QCCA 845
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Safengservices & Technologies ltée 2021 QCCA 845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028565-190 ( 500-80-033236-168 , 500-80-036002-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me ANTOINE LAMARRE ( Larivière Meunier ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAfengservices & technologies ltée Me MARC-ANTOINE DESCHAMPS ( Morency Société d’avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 6 août 2019 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Impôt sur le revenu – Déduction – Provision pour services à être rendus. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur la preuve administrée, la juge de première instance a été appelée à qualifier les divers services accessoires qu’offre l’intimée dans le cadre de la vente du logiciel hautement spécialisé qu’elle a développé et qu’elle commercialise.
La qualification que la juge fait de certains d’entre eux permet à l’intimée de déduire de son revenu imposable une provision puisqu’elle ne sera appelée à rendre ces services qu’ultérieurement. [ 2 ] L’appelante conteste les constats de la juge et, pour appuyer sa position, invite la Cour à revoir une grande
partie de la preuve, notamment les entrées faites par l’intimée dans son grand livre. Elle n’identifie toutefois aucune erreur manifeste et déterminante de la part de la juge. [ 3 ] La Cour ne devant pas substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance en l’absence d’une telle erreur, son intervention n’est pas justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE le pourvoi; [ 5 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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