2015 QCCQ 9305, 2015 QCCQ 9305
Opinion
Théorêt c. Industries Fermco ltée 2015 QCCQ 9305 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141735-144 DATE : Le 29 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE THÉORÊT -et- GREGORY BELLEVILLE […] Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe-de-Champlain (Québec) GOX 2G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 septembre 2015, le procès devait avoir lieu dans cette affaire.
Les demandeurs réclament à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 7 000 $ à la suite d’une faute contractuelle que cette dernière aurait commise dans le contexte de la construction d’une nouvelle maison. [ 2 ] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès. [ 3 ] En particulier, le Tribunal note qu’à la demande des demandeurs, une citation à comparaître a été transmise le 28 juillet 2015 à deux employés de la défenderesse, à savoir Cindy Lee, l’adjointe du président de la défenderesse, et Yves Raymond, un représentant de la défenderesse œuvrant dans la région de Montréal. [ 4 ] Ni l’un ni l’autre ne s’est présenté non plus devant le Tribunal. [ 5 ] Les demandeurs étaient présents et prêts à procéder. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal les a autorisés à présenter leur preuve en l'absence de la défenderesse.
LE CONTEXTE [ 7 ] En 2013, les demandeurs entreprennent la construction d’une nouvelle maison sur un terrain vague dont ils sont propriétaires depuis quelques années.
[ 8 ] Un architecte est engagé pour la préparation des plans et la surveillance des travaux. [ 9 ] Le projet, entre autres, prévoit l’utilisation de poutres en bois. [ 10 ] Les demandeurs, pour la fabrication et la pose des poutres en bois, obtiennent une soumission de trois entrepreneurs. La défenderesse est l’un de ces trois entrepreneurs. [ 11 ] Une entente intervient finalement avec elle.
Pour le prix total de 36 406 $, la défenderesse s’engage à fabriquer, livrer et installer des poutres de bois et des murs préfabriqués. [ 12 ] En cours de construction, les demandeurs et certains intervenants au projet constatent que les poutrelles de bois devant être livrées par la défenderesse et installées dans la
partie supérieure de la maison sont insuffisantes pour supporter les charges. [ 13 ] La preuve non contredite révèle qu’une erreur de calcul avait été commise par la défenderesse au moment où elle a présenté sa soumission au demandeur. [ 14 ] Cette erreur entraîne un retard non négligeable sur le chantier et plusieurs ennuis aux demandeurs. [ 15 ] Pour exemple, des poutrelles en acier doivent être fabriquées, des employés attendent qu’elles soient livrées pour pouvoir exécuter les travaux prévus et une grue doit être réservée pour une autre date. [ 16 ] D’autres problèmes sont aussi constatés : les fermes de toit de la défenderesse « n’arrivent pas comme prévu » sur une poutre d’acier ; une
partie de la structure de bois installé par la défenderesse doit être enlevée et remplacée par des HSS en acier ; des poutrelles de la défenderesse ont dû être « soufflées ». [ 17 ] Les demandeurs, notamment en raison de courriels envoyés par le représentant de la défenderesse, comprennent que cette dernière leur créditera certains montants, dont le coût des poutrelles en acier qu’ils ont dû commander auprès d’une autre entreprise (Acier Lachine). [ 18 ] Les parties ne s’entendent finalement pas sur le crédit que les demandeurs doivent recevoir.
En fait, plusieurs courriers électroniques envoyés par l’architecte des demandeurs demeurent sans réponse. [ 19 ] Le 4 juillet 2013, les demandeurs envoient un chèque de 8 050,95 $ à la défenderesse. Le montant correspond au solde établi par la défenderesse (10 990,82 $) moins les crédits auxquels les demandeurs estiment avoir droit (2 939,87 $), soit 2 488, 87 $ pour les frais relatifs à l’achat de nouvelles poutres en acier et 450 $ pour les frais relatifs à la confection de desseins pertinents à leur fabrication. [ 20 ] Le chèque est encaissé le 11 juillet 2013.
Au recto, une note manuscrite était inscrite : « paiement final ». [ 21 ] Les demandeurs n’entendent plus parler de la défenderesse pendant plusieurs mois. [ 22 ] Le 12 décembre 2013, la demanderesse reçoit un message d’une représentante de la défenderesse. On l’avise qu’il reste un solde impayé de 3 262,84 $. Elle est aussi informée que la défenderesse ne veut pas payer pour les poutres en acier. La demanderesse tente de convenir d’une entente avec cette dernière. [ 23 ] Le 24 décembre 2013, contre toute attente, les demandeurs reçoivent la signification d’un avis d’hypothèque légale.
L’avis aurait été publié le 3 janvier suivant par la défenderesse. [ 24 ] Le 17 janvier 2014, par l’entremise de leur notaire, les demandeurs écrivent à la défenderesse. Ils informent cette dernière que les travaux de construction de leur maison sont terminés depuis plus de trente jours et que l’avis d’hypothèque légale est donc illégalement inscrit.
En particulier, ils se réfèrent au rapport d’inspection du 13 novembre 2013 de la Banque Royale du Canada qui atteste alors de la fin des travaux de construction. [ 25 ] La défenderesse maintient son hypothèque légale. [ 26 ] La demanderesse explique que, malgré de nombreuses tentatives pour tenter de régler la situation avec le président de la défenderesse, elle s’est résignée à payer sous protêt le solde réclamée par cette dernière.
Elle voulait, dit-elle, obtenir la radiation de l’hypothèque légale et mettre fin à l’attitude menaçante de ce président. [ 27 ] Les demandeurs allèguent que, par suite des fautes commises par la défenderesse, les dommages qu’ils ont subis totalisent 8 199,74 $.
Ils se détaillent comme suit : • Les frais pour fabriquer et installer les nouvelles poutrelles en acier 2 488,87 $ • Les coûts de la main d’œuvre 2 400 $ • Les frais de retard occasionnés sur le chantier 840 $ • Les frais relatifs « au déplacement » d’une grue 620,87 $ • Les frais pour radier l’hypothèque légale 400 $ • Les frais relatifs à la conception des dessins professionnels portant sur la fabrication des poutrelles en acier 450 $ [ 28 ] Pour respecter la compétence de la Cour du Québec siégeant en matière de petites créances à l’époque où ils ont entrepris leur
procédure judiciaire, les demandeurs ont réduit leur réclamation à 7 000 $. […] ANALYSE ET MOTIFS [ 29 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, en l'absence de toute contestation, conclut que les demandeurs ont satisfait à leur fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation. [ 30 ] La preuve révèle d’abord que la défenderesse a effectivement commis une faute contractuelle importante au sujet des poutrelles qu’elle a proposées aux demandeurs.
L’erreur de calcul expliquée n’a pas été contredite. [ 31 ] Par ailleurs, les dommages-intérêts recherchés sont prouvés et raisonnables. [ 32 ] Les frais relatifs à la fabrication et l’installation des nouvelles poutrelles en acier (2 488,87 $), « au déplacement » d’une grue (620,87 $) et à la conception des dessins professionnels (450 $) sont correctement expliqués et appuyés des factures pertinentes. [ 33 ] Les réclamations portant sur les frais de retard causé au chantier de construction (1 840 $) et sur le coût additionnel de la main d’œuvre (2 400 $) sont à première vue assez élevées.
Par contre, les explications fournies sont raisonnables et les justifient correctement, du moins sur la base de la prépondérance de la preuve. [ 34 ] Au final, la réclamation des demandeurs sera accueillie dans son intégralité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la date d’assignation, et les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 septembre 2015
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