2023 QCCA 1318, 2023 QCCA 1318
Opinion
Droit de la famille — 231810 2023 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030663-231 ( 500-12-337578-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 17 octobre 2023 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE O… R … Me Ewelina Piwowar-Tarwacka Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… G … Me Kadiatou Desautels Absente DESCRIPTION : Demande de prolongation du délai pour déposer une déclaration d'appel. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la prorogation du délai d’appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie Gaudreau), qui, le 28 juin 2023, statue sur les mesures accessoires au jugement de divorce prononcé entre les parties le 20 janvier 2023. [ 2 ] Produite au greffe de la Cour le 7 août 2023, la requête est régie par l’article 21(4) de la
Loi sur le divorce . Dès lors, la requérante « doit me convaincre qu’il y a des explications adéquates pour son retard et que son appel comporte des chances raisonnables de succès : voir, par ex., Droit de la famille — 17564 , 2017 QCCA 468 , paragr. [10] (le juge Mainville, juge unique). […] » [1] . [ 3 ] En l’espèce, l’avocate de la requérante semble confondre, d’une part, le délai d’appel énoncé au paragr. 21(3) de la
Loi sur le divorce et, d’autre part, le délai pour déposer l’attestation relative à la transcription des dépositions prévu à l’art. 353 al. 3 C.p.c.
En effet, les motifs invoqués à l’audience portaient essentiellement sur le temps requis pour déterminer ce qui doit être versé ou non au dossier de la Cour, et non sur les motifs pour lesquels la déclaration d’appel n’a pas été déposée dans les trente jours du jugement (et non de l’avis de jugement) [2] , comme il se devait. [ 4 ] Mais quoi qu’il en soit, même si j’acceptais, aux fins de la discussion, que ses explications étaient suffisantes pour justifier son retard à interjeter appel, la requérante ne me convainc pas que son appel présente des chances raisonnables de succès. [ 5 ] Elle reproche à la juge de première instance d’avoir erré lors de l’évaluation de la valeur des actions détenues dans la société exploitant la garderie durant le mariage, que la juge qualifie d’acquêts, en ne faisant pas la distinction entre la valeur de la société par actions et celle des actions détenues dans cette société; en assimilant « […] la juste valeur marchande des actions […] à la valeur rattachée à la société »; en ne tenant pas compte des dettes et du nombre réel d’enfants à la garderie (par opposition au nombre permis).
Dans sa déclaration d’appel, elle ajoute que la juge aurait également erré dans sa qualification à
titre d’acquêtes de l’une des propriétés en litige. [ 6 ] La requérante ne me convainc pas que ces moyens d’appel, qui soulèvent pour l’essentiel des questions de fait, présentent des chances raisonnables de succès. En l’espèce, la juge de première instance explique les motifs sur lesquels repose son évaluation des actions détenues par la requérante, tout en précisant que le rapport d’expert au dossier est la seule preuve administrée sur cette question. Il en est de même sur la qualification de la propriété à
titre d’acquêts. La juge a considéré la preuve et expliqué pourquoi elle écarte les arguments de la requérante. [ 7 ] La décision de la juge sur ces points, en raison notamment de leurs aspects factuels, mérite déférence en appel et la requête ne me fait voir, même prima facie , aucun argument qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 8 ] Bref, j’estime que les moyens d’appel annoncés n’ont pas de fondement sérieux. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande d’interjeter appel hors délai du jugement, sans les frais de justice vu la nature du litige. MANON SAVARD, J.c.Q.
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