2023 QCCQ 9722, 2023 QCCQ 9722
Opinion
Golding c. 9063-7992 Québec inc. (Produits Avantage Plus) 2023 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017107-217 DATE : 5 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. RANDY GOLDING Demandeur c. 9063-7992 QUÉBEC INC. f.a.s.n. LES PRODUITS AVANTAGE PLUS -et- 9060-7292 QUÉBEC INC. f.a.s.n. R.D. AUTO PLUS -et- PRÊTS À RABAIS INC. Défenderesses JUGEMENT APERÇU [ 1 ] En janvier 2020, Randy Golding (« Acheteur ») fait l’acquisition d’une voiture Nissan Versa 2013 (« Versa »).
Quelques mois plus tard, la Versa ne fonctionne plus correctement. [ 2 ] L’Acheteur fait alors appel au vendeur et à la compagnie de garantie.
Malgré plusieurs interventions de leur part, en août 2020, la Versa fonctionne si mal qu’elle doit éventuellement être remplacée par un autre véhicule. [ 3 ] Ce faisant, l’Acheteur décide de poursuivre les entreprises avec qui il a transigé lors de l’achat de la Versa, à savoir : • 9060-7292 Québec inc. faisant affaire sous le nom de R.D.
Auto Plus (« R.D. »); • Prêt à rabais inc. (« Prêt à Rabais ») et • 9063-7992 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Les Produits Avantage Plus (« Avantage Plus »). [ 4 ] Il réclame des dommages et intérêts totalisant 15 000 $ pour les dépenses et les troubles résultant de l’achat de la Versa. [ 5 ] D’une part, R.D. conteste la demande, puisqu’elle n’est pas le vendeur de la Versa. [ 6 ] D’autre part, Prêt à Rabais a fait cession de ses biens le 20 septembre 2022. [ 7 ] De son côté, Avantage Plus soutient avoir entièrement exécuté ses obligations à l’égard de l’Acheteur.
Cependant, au moment de l’audition, aucun représentant de cette dernière n’est présent, bien que celle-ci ait été dûment convoquée et appelée. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de l’Acheteur et pour ce faire, il doit répondre aux questions suivantes :
a) Qui vend la Versa à l’Acheteur en janvier 2020?
b) L’Acheteur a-t-il droit d’obtenir la résolution ou la résiliation de la vente?
c) Dans la négative, l’Acheteur peut-il obtenir la compensation et les dommages réclamés de l’une des défenderesses?
d) Si tel est le cas, quel est le montant de la compensation? ANALYSE
a) Qui vend la Versa à l’Acheteur en janvier 2020?
[ 9 ] Aux termes de l’analyse des documents déposés par l’Acheteur, le Tribunal conclut que Prêt à Rabais est le vendeur de la Versa. La Versa fait également l’objet d’un .contrat de vente à tempérament avec Financement Auto TD (Canada) inc. (« Auto TD ») [1] . Il en est ainsi pour les raisons qui suivent. [ 10 ] Vers le 4 janvier 2020, l’Acheteur se rend chez R.D., une entreprise qui œuvre dans la vente de véhicules d’occasion. Sur place, son choix se porte sur la Versa. Il rencontre une préposée, qui lui indique le prix et ajoute qu’il est « certain » d’être accepté pour le crédit.
Des échanges ont lieu entre l’Acheteur et R.D. au sujet des conditions de la vente. [ 11 ] Le 7 janvier 2020, R.D. indique à l’Acheteur qu’il doit se rendre chez Prêt à Rabais, à Terrebonne, afin de régler la question du crédit. À cet endroit, l’Acheteur Golding signe et appose ses initiales à divers endroits du contrat écrit. Celui-ci énonce que Prêt à Rabais lui vend la Versa au prix convenu avec R.D. de 9 749,88 $ [2] , auquel s’ajoute 2 081,05 $ [3] pour l’achat obligatoire d’une garantie prolongée. En
annexe du contrat se trouve un contrat de vente à tempérament conclu avec Auto TD [4] , qui prévoit le remboursement du prix de la Versa pendant 48 mois, à un taux annuel de 12,99% [5] . [ 12 ] Même si la Versa ne quitte pas la salle de montre de R.D. entre le 4 et le 7 janvier 2020, la preuve documentaire révèle que le 7 janvier 2020, Prêt à Rabais achète de R.D. la Versa [6] , avant qu’elle ne soit ensuite revendue à l’Acheteur. M.
Desrochers, président de R.D., témoigne que le dossier de crédit de l’Acheteur n’est pas accepté de sorte qu’il doit faire affaire avec l’entreprise Prêt à Rabais, qui est en mesure d’offrir un tel financement. [ 13 ] Étant donné ce qui précède, le vendeur de la Versa est Prêt à Rabais.
b) L’Acheteur a-t-il droit d’obtenir la résolution ou la résiliation de la vente? [ 14 ] La résolution d’un contrat de vente implique que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvent immédiatement avant la conclusion du contrat [7] . [ 15 ] Ici, la remise en état des parties n’est pas possible en raison de la faillite du vendeur, Prêt à Rabais. Le contrat de vente ne peut donc pas être résilié.
c) Dans la négative, l’Acheteur peut-il obtenir la compensation et les dommages réclamés de l’un des défendeurs? R.D. Auto Plus [ 16 ] Le vendeur de la Versa est Prêt à Rabais. [ 17 ] Ce faisant, RD n’a aucune obligation envers l’Acheteur. Avantage Plus [ 18 ] La preuve présentée par l’Acheteur permet au Tribunal de conclure qu’Avantage Plus n’a que partiellement exécuté les obligations prévues à son contrat de garantie et cette inexécution a causé des dommages à l’Acheteur. [ 19 ] Au moment de l’achat de la Versa, elle est âgée de sept ans et a parcouru 53 000 km [8] .
Entre les mois de janvier et juin 2020, l’Acheteur utilise la Versa sans difficulté. Ce n’est qu’à partir du mois de juin 2020 que les problèmes apparaissent. En effet, la Versa ne peut circuler à plus de 20 km à l’heure. [ 20 ] Au moment de l’achat, l’Acheteur souscrit une garantie prolongée (« Garantie ») auprès d’Avantage Plus [9] .
La Garantie est valide pendant 24 mois ou 40,000 km et inclut notamment des frais de location d’un véhicule de remplacement pour un maximum de sept jours, au prix maximal de 30 $ par jour. [ 21 ] En juin 2020, la conjointe de l’Acheteur, Mme Josée Préville, communique avec Avantage Plus. Suivant les instructions de la préposée, elle retient les services d’Atelier automobile C. Lamarche (« Lamarche »), qui vient chercher la Versa et l’emmène à son établissement.
Il s’avère que le problème nécessite le remplacement de la transmission. [ 22 ] En attendant que la Versa soit réparée, Mme Préville loue un véhicule de remplacement pour une durée de 14 jours [10] (du 15 au 29 juin 2020). [ 23 ] Après quelque temps, la Versa est prête à être livrée. Chez Lamarche, Mme Préville doit acquitter une facture de 334,58 $ (représentant la franchise de 100 $ du programme Avantage Plus et le coût du liquide de transmission, non couvert par le programme de garantie) [11] . [ 24 ] Dès la sortie du garage, la Versa connaît toujours le même problème et ne peut rouler normalement.
Alors qu’elle se trouve au volant de la Versa, Mme Préville appelle chez Lamarche, où on lui répond que ce n’est pas leur problème. Mme Préville requiert donc les services d’un remorqueur pour rapporter la Versa chez elle [12] (au prix de 86,23 $). [ 25 ] Des tractations ont lieu entre Mme Préville, Avantage Plus et Lamarche au sujet de la réparation de la Versa.
Avantage Plus considère qu’il s’agit d’un problème de filage, qui est exclu du programme de protection [13] , et elle n’accepte de faire aucune autre intervention sur la Versa. [ 26 ] Sceptique au sujet du problème de filage, Mme Préville fait inspecter la Versa chez un concessionnaire Nissan [14] , où on l’informe que le principal problème paraît lié à la transmission. [ 27 ] Le 28 juin 2020, l’Acheteur met en demeure R.D. et Prêt à Rabais, à qui il demande notamment de lui remettre un véhicule automobile qui fonctionne et de lui rembourser les dépenses encourues [15] .
[ 28 ] Prêt à Rabais mandate alors un remorqueur pour quérir la Versa chez l’Acheteur pour ensuite la transporter dans un garage à Saint-Lin, sans fournir quelque autre détail. Dans l’intervalle, l’Acheteur loue un véhicule de remplacement pendant deux semaines, que Prêt à Rabais refuse de lui rembourser [16] . [ 29 ] Le vendredi 17 juillet, Prêt à Rabais informe Mme Préville que la Versa sera prête lundi [17] .
Deux semaines plus tard, n’ayant pas encore pu récupérer la Versa, Mme Préville est informée par Prêt à Rabais que la transmission a été changée. [ 30 ] Finalement, le 6 août, la Versa est réparée et l’Acheteur doit aller la chercher à Montréal. Le mécanicien sur place lui dit ne pas être certain que le problème soit réglé. Le retour à Joliette se passe bien, mais à son arrivée, l’Acheteur perçoit des problèmes au niveau de la transmission et des freins.
À partir de ce moment, la Versa fonctionne uniquement pour de courtes distances, à une vitesse relativement peu élevée, sans quoi, elle recommence à avoir des problèmes. [ 31 ] La Garantie protège le groupe motopropulseur et les accessoires, ce qui inclut notamment la transmission, le différentiel, la traction avant, la direction, le remorquage, le « groupe motopropulseur compréhensive », le moteur et les freins.
Il exclut toutefois la mise au point et l’entretien du véhicule, les pneus, les amortisseurs, le câblage électrique et plusieurs accessoires du véhicule. [ 32 ] Aux termes de la Garantie, Avantage Plus « s’engage à payer les coûts des réparations – incluant la main-d’œuvre, les pièces couvertes et les taxes applicables – découlant des défauts de fabrication originale, des bris mécaniques ou d’un mauvais fonctionnement ayant entraîné un défaut de fonctionnement ou une panne du véhicule pendant la durée du programme choisi […] par le propriétaire [18] . » [ 33 ] La preuve présentée révèle qu’au mois d’août 2020, la Versa demeure affectée d’un problème de fonctionnement, probablement lié à la transmission et aux freins, qui sont couverts par la Garantie.
En refusant d’effectuer les réparations, Avantage Plus manque à ses obligations contractuelles, donnant ouverture à une condamnation contractuelle et en dommages et intérêts.
d) Si tel est le cas, quel est le montant de la compensation? [ 34 ] Le Tribunal établi à 3 955,48 $ le montant qu’Avantage Plus doit verser à l’Acheteur. Voici pourquoi. [ 35 ] L’Acheteur présente deux factures de location de voiture pour les mois de juin et juillet 2020, qu’Avantage Plus refuse d’acquitter.
Selon la couverture prévue à la Garantie, l’Acheteur a le droit d’être indemnisé à chaque occasion, pendant sept jours, au prix de 30 $ par jour, ce qui représente un total de 420 $. [ 36 ] De même, le 26 juin 2020, l’Acheteur doit faire remorquer la Versa, tombée en panne, après le refus d’Avantage Plus de procéder à quelque réparation additionnelle.
Il a donc droit au remboursement du montant de 86,23 $ [19] couvert par la Garantie. [ 37 ] La preuve administrée en demande n’établit pas le coût des réparations à la transmission et aux freins, qui auraient pu améliorer voire régler les problèmes dont demeure affectée la Versa. [ 38 ] Le Code civil prévoit que toute personne est tenue d’honorer ses engagements contractuels.
Si elle manque à ce devoir, elle est tenue responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant [20] . [ 39 ] Plutôt que de confier la Versa à un nouveau garagiste, l’Acheteur règle le problème par l’achat d’un nouveau véhicule d’occasion au prix de 3 449,25 $ [21] . [ 40 ] S’il est vrai qu’Avantage Plus n’est pas tenue à une obligation de résultat envers l’Acheteur concernant le bon fonctionnement de la Versa, la preuve administrée révèle qu’elle n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour tenter de réparer les problèmes affectant le véhicule. [ 41 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le manquement par Avantage Plus à son obligation contractuelle a causé un dommage équivalent à 3 449,25 $. [ 42 ] Étant donné ce qui précède, l’Acheteur a le droit d’obtenir une compensation de 3 955,48 $. [ 43 ] En ce qui a trait aux frais de justice, dans les présentes circonstances, le Tribunal rejette sans frais la demande contre R.D.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande du demandeur Randy Golding contre la défenderesse 9060-7292 Québec inc. f.a.s.n. de R.D. Auto Plus, sans frais de justice; [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur Randy Golding contre la défenderesse 9063-7992 Québec inc. f.a.s.n. de Produits Avantage Plus ; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse 9063-7992 Québec inc. f.a.s.n. Produits Avantage Plus à payer au demandeur Randy Golding la somme de 3 955,48 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse 9063-7992 Québec inc. f.a.s.n. Produits Avantage Plus à rembourser au demandeur Randy Golding ses frais de justice de 211 $.
________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2023
Loading document…