2020 QCCQ 7377, 2020 QCCQ 7377
Opinion
Protection de la jeunesse — 203316 2020 QCCQ 7377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003277-195 DATE : 2 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans le jugement du 26 février 2020, une erreur s’est glissée dans l’intitulé du jugement. EN CONSÉQUENCE : [ 2 ] Le Tribunal rectifie ledit jugement en modifiant la date de naissance de l’enfant dans l’intitulé du jugement qui devrait se lire comme suit : AU SUJET DE : X Né le [...] 2012. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003277-195 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [1] Y est âgé de 8 ans et son frère X a 7 ans. Suite à la séparation parentale survenue en avril dernier, ils demeurent auprès de leurs parents selon des modalités de garde partagée. Chez leur mère, leur grande sœur Z, 16 ans, est également présente. [2] Chaque enfant présente des besoins particuliers compte tenu de sa situation.
Y présente un retard de langage. Il a reçu un diagnostic de TSA. Il fréquente l’école A. [ 3 ] X présente de graves difficultés de fonctionnement malgré son jeune âge. Ses difficultés sont présentes dans toutes les sphères de sa vie. Il fait des crises, profère des menaces de mort et des menaces suicidaires et frappe son grand frère régulièrement. Une hypothèse de TSA est également émise mais les professionnels sont d’avis qu’il s’agit davantage de trouble de comportement. Le CRDI est présent pour les deux garçons et offre une intensité de services.
[ 4 ] La mère travaille de nuit et de jour en alternance. Lorsqu’elle est absente, les enfants sont laissés aux soins de leur grande sœur, une adolescente qui s’en occupe peu car elle les considère suffisamment autonomes. La mère éprouve des difficultés à maintenir un cadre et des conséquences constantes. Son implication auprès des services ne se maintient pas. [ 5 ]
Malgré une certaine méfiance initiale, le père collabore positivement au suivi, plus particulièrement avec l’éducateur qui lui reconnaît une belle sensibilité parentale. Le père éprouve des difficultés de mémoire liées à un traumatisme crânien découlant d’un accident de voiture. Il reconnaît son impulsivité et accepte les services [de l’organisme A] pour hommes sur une base hebdomadaire. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et abus physique dans les milieux de chaque parent. [ 7 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation et que Y soit maintenu dans son milieu familial, de même que des mesures d’aide pour la famille pendant six mois. [ 8 ] Les parents reconnaissent le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif. Ils nient le motif d’abus physique. [ 9 ] L’avocat représentant les garçons agit selon un mandat légal vu leur jeune âge et l’ampleur de leurs difficultés.
Il est en accord avec les motifs de compromission proposé. [ 10 ] Le 7 janvier, la Directrice recommande des mesures provisoires après la déclaration de compromission en matière de négligence. Elle recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation et que Y soit maintenu dans son milieu familial selon les modalités de garde partagée. Le Tribunal donne suite à cette proposition et la situation familiale revient le 26 février afin de faire le point pour les mesures finales. [ 11 ] Les motifs de placement concernant X sont les suivants :
Malgré une intensité de service de l’éducateur de milieu depuis l’automne, la situation de X se dégrade. Il menace de tuer les enfants des professeurs et de s’en prendre à lui-même. Dans le milieu scolaire, il s’en prend à une adulte qui tombe par terre et lui assène des coups de pieds. Cette dame est
partie en congé maladie. L’enfant n’est pas disponible aux apprentissages. Les services en place n’arrivent pas à améliorer la situation de X qui s’aggrave. [ 12 ] Le milieu identifié est un foyer de groupe qui accueille les enfants de 6 à 11 ans qui vient d’ouvrir à Ville A. Il pourrait continuer de fréquenter l’école B en attendant d’avoir une place à l’école C. Les difficultés de fonctionnement de X et les nombreuses mesures particulières nécessitent un changement de milieu d’hébergement. Il est maintenant hébergé au [Centre A]. X en est à plus de 52 mesures particulières.
Il a besoin d’être arrêté physiquement. L’enfant de 7 ans parle de suicide et n’aime pas sa vie. [ 13 ] L’enfant Y subit la violence de son frère. La mesure provisoire permet de lui fournir un environnement plus calme et de voir comment les parents assument leur rôle avec un seul enfant. QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 14 ] Les enfants sont-ils exposés à des méthodes éducatives déraisonnables? [ 15 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre une telle situation causée par un dépassement parental.
Les impacts sur les enfants sont importants. [ 16 ] Les deux enfants verbalisent avoir vécu de la violence chez chacun des parents. Leurs propos exprimés sans la présence de l’autre enfant et à des adultes différents sont que les parents les frappent. Ils apportent des précisions. Y a de la difficulté à s’exprimer, mais précise ne pas être frappé au visage car ça laisse des marques. Il explique que son frère X est violent parce qu’il est frappé. Les enfants ne sont pas en mesure d’identifier un événement récent en particulier.
L’intervenante est convaincue qu’il s’est passé quelque chose et que les enfants en vivent les impacts actuellement. Ces impacts sont bien présents. [ 17 ] Les parents acceptent difficilement ces conclusions. Ils ont déjà vécu une intervention en ce sens avec l’application de l’entente multisectorielle il y a plusieurs années. Les parents reconnaissent avoir déjà été brusques (les avoir brassé
s) mais affirment qu’ils ne les ont pas battus. [ 18 ] Les enfants ont reçu de nombreux services au cours des dernières années. La récurrence de la situation et l’ampleur de leur détresse est inquiétante. Le Tribunal a expliqué aux parents que les enfants ont besoin de réparation et de rétablir leur sentiment de sécurité et de confiance envers eux. Le Tribunal retient que le dépassement parental a entraîné l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnable.
Étant donné la récurrence de la situation, la vulnérabilité des enfants et leur âge, il s’agit bel et bien d’une situation prévue à l’alinéa 38 d)1) de la Loi. Les parents ont besoin d’aide pour accompagner les enfants et s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus. Ils acceptent de recevoir cette aide. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38e)1) : méthodes éducatives déraisonnables;
[ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Dates d’audience : 7 janvier et 26 février 2020 Jugement signé : 11 mars 2020
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