2012 QCCA 1259, 2012 QCCA 1259
Opinion
R. c. Amamatuak 2012 QCCA 1259 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002813-124 (640-01-019331-108) DATE : 5 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. ADAMIE AMAMATUAK INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante a déposé une requête pour permission d'appeler de la peine imposée à l'intimée le 14 mai 2012. La juge France Thibault, siégeant comme juge unique, a accueilli la requête. [ 2 ] Le 2 mai 2012, l'intimé a été reconnu coupable des chefs d'accusation suivants : 1.
On or about March 4, in Akulivik, district of de l'Abitibi, in committing an assault on L. U., did use a weapon, committing thereby the indictable offence provided by
section 267a) of the Criminal Code . 2. On or about March 4, in Akulivik, district of de l'Abitibi, did knowingly utter a threat to cause death or bodily harm to L. U., committing thereby the indictable offence provided by
section 264.1(1) a) (2)
a) of the Criminal Code . [ reproduction textuelle ] [ 3 ] La même journée, le juge de première instance a prononcé une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité de façon concurrente sur chaque chef. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que le juge de première instance a erré en droit en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité, alors que l'
article 742.1 C.cr . exclut ce genre de peine pour les infractions de voies de fait armées ( art. 267a) C.cr. ), puisque l'accusation est portée par acte criminel, que l'infraction est passible d'une peine de dix ans et que le geste répréhensible implique l'emploi de la violence contre la victime au sens de l'
article 752a) (
i) C.cr. (sévices graves à la personne). [ 5 ] En première instance, l'appelante a demandé une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, alors que l'avocat de l'intimé a suggéré trois mois. Avant que la requête pour permission d'appeler ne soit accueillie par la juge Thibault, l'intimé avait déjà purgé une
partie de sa peine, soit un mois et dix jours d'emprisonnement dans la collectivité. Les parties font donc la suggestion commune d'une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, concurrente sur chaque chef, à purger à compter du présent arrêt, accompagnée d'une ordonnance de probation de cinq mois, aux mêmes conditions que celles imposées en première instance. [ 6 ] La Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel et d'accepter la suggestion commune des parties quant à la peine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 9 ] MODIFIE la peine de dix mois d'emprisonnement dans la collectivité imposée par le juge de première instance, et à être purgée de façon concurrente sur chaque chef, pour y substituer une peine de trois mois d'emprisonnement ferme à compter du présent arrêt, accompagnée d'une ordonnance de probation de cinq mois, aux mêmes conditions que celles imposées par le juge de première instance. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Marie-Chantal Brassard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Angèle Tommasel Pour l'intimé
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