2020 QCCA 519, 2020 QCCA 519
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Franscisco 2020 QCCA 519 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008802-149 200-09-018802-154 200-09-028802-152 200-09-038802-150 200-09-048802-158 200-09-058802-155 200-09-068802-153 200-09-108802-155 200-09-118802-153 200-09-128802-151 200-09-158802-154 200-09-248802-156 (400-17-002277-107) DATE : 23 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008802-149)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O.
INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] CONSIDÉRANT l’erreur relevée dans une lettre du 20 avril 2020 par l’avocat des parties demanderesses Carole Genest, André Genest, Nicolle Perron et Georges Laramée (séquences 84); [ 2 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation de la part des autres parties impliquées dans ces séquences; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE les arrêts rendus le 6 avril 2020 dans les dossiers 8802, le tout sans frais de justice; [ 4 ] REMPLACE les paragraphes [99] et [100] par les suivants : SÉQUENCE NO 84 – Parties demanderesses Carole Genest et André Genest [99] REMPLACE le paragraphe [146] du jugement de première instance par le suivant : [146] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 000,18 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 32 667,09 $ SÉQUENCE NO 84 – Parties demanderesses Nicolle Perron et Georges Laramée [100] REMPLACE le paragraphe [150] du jugement de première instance par le suivant : [150] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 949,89 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 27 883,08 $ FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau Me David Ferland Stein Monast Pour Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc., Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc.), Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Robinson, Sheppard Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput
Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Rita Franscisco et al. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-018802-154)
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-028802-152)
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTE - Défenderesse / Intervenante c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC. INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI MIS EN CAUSE - Demandeurs et 9312-1994 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE - Défenderesse
(200-09-038802-150) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI MIS EN CAUSE - Demandeurs et
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-048802-158) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE)
INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-058802-155) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC. INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI MIS EN CAUSE - Demandeurs et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-068802-153) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-108802-155)
ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses
(200-09-118802-153) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-128802-151) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE)
INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-158802-154) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN- MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-248802-156) OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS APPELANTS - Demandeurs c. SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.)
INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Franscisco 2020 QCCA 519 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008802-149 200-09-018802-154 200-09-028802-152 200-09-038802-150 200-09-048802-158 200-09-058802-155 200-09-068802-153 200-09-108802-155 200-09-118802-153 200-09-128802-151 200-09-158802-154 200-09-248802-156 (400-17-002277-107) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008802-149)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
RITA FRANSCISCO ET PHILIPPE AUGER, MARYSE NOËL ET PATRICK MARCHAND, NICOLE CHAUSSÉ, SARA JUNEAU, LOUISE BILODEAU ET RÉJEAN GAGNÉ, ANNIE THIBEAULT ET JEAN-MICHEL POITRAS, SYLVIE LESAGE ET STÉPHANE ARSENEAU, CAROLE MÉLANÇON, LINDA THELLEND ET JEAN-CLAUDE DUVAL, PIERRE PÉPIN, HUGUETTE BUISSON ET RÉJEAN LEMIRE, MATHIEU LAVIGNE, KARINE PROVENCHER, GUYLAINE TREMBLAY, FRANÇOIS BERNIER, VÉRONIQUE FRANCOEUR ET LOUIS DUCHEMIN, LILIANE BONDU, BRYAN MCCARTHY, CATHY MAROIS, LUC BOUCHER, SYLVAIN RICHARD, SUZIE MORISSETTE ET DENIS MARTIN, PIERRE LÉVEILLÉ, NORMAND GRENIER, JULIE BERGERON, MARCO ALIZZI, ISABELLE PLAMONDON ET GUY MATHIEU, MONIQUE LÉVESQUE ET JEAN-CLAUDE TREMBLAY, RAYMONDE FRANCOEUR ET JEAN-NOËL FRÉCHETTE, CLAIRE DUGRÉ ET RENÉ BELLEMARE, SONIA BLAIS ET MARC-ANDRÉ BERGERON, DAVE GAGNON, SUZANNE TURCOTTE ET PIERRE DESHAIES, CAROLE GENEST ET ANDRÉ GENEST, NICOLLE PERRON ET GEORGES LARAMÉE, CAROLINE MILETTE ET PHILIPPE KÈGLE, ISABELLE TREMBLAY ET PASCAL GUYON, LOUIS GAUDETTE, GISÈLE POULIN GAUDETTE ET LOUISE GAUDETTE, LOUISE LAPOINTE ET CLAUDE MARINEAU, RONALD VEILLEUX, PAULA LANG ET CHRISTOPHE LANG, JOHANNE ROY, MÉLANIE RACETTE, HOUDA AMAIRI ET M’HAMED ALJANE, ROXAN TURCOTTE, HÉLÈNE LEFEBVRE, MICHELINE ASSELIN ET CAROLLE ASSELIN, KIM SKORUPSKI ET JEAN-FRANÇOIS PAQUIN, PIERRE PRÉVOST, HÉLÈNE HÉBERT ET MARCEL MOISAN, KIM VINCENT, JOSÉE VILLEMURE, CHRISTINE DESCHÊNES, MARIE-ÈVE MORIN ET PATRICE BOISVERT, JULIE AUBIE ET WAYNE MORRISON, ANNIE ST-PIERRE, SANDRA AYOTTE, NATHALIE TRUDEL ET PIERRE DUGUAY, VÉRONIQUE PAQUIN ET PATRICK SMITH, BENOIT ST-LOUIS, HÉLÈNE TOUSIGNANT, SUZANNE BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS ROY, ODETTE CONSTANTIN ET SERGE ARVISAIS INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et OUIAM LABIAD ET CHAKER CHRAIBI, ISABELLE FRÉCHETTE ET BENOIT DESCHAMPS MIS EN CAUSE - Demandeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses ARRÊT
Conclusions générales aux dossiers 8802 [1] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [2] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [3] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [4] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis à la séquence dont les fondations ont été coulées hors de la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB et de B&B se répartissent également; [ 9 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’abandon des moyens 51 et 52 (séq. 429) en date du 18 janvier 2018; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 15 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et son assureur, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 16 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 17 ] CONSIDÉRANT la situation particulière des parties appelantes Ouiam Labiad, Chaker Chraibi, Isabelle Fréchette et Benoit Deschamps, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le dossier n o 200-09-248802-156; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008802-149 [ 19 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 20 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 21 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018802-154 [ 22 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt;
[ 23 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 24 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 158, 159, 160, 291, 297, 298, 299, 305, 306, 307, 309, 312, 314, 316, 317, 319, 322, 335, 377, 379, 386, 519, 573, 574, 585, 593 et 682 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 679 CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc.; [ 26 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 27 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 28 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-028802-152 [ 29 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 30 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 31 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 32 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038802-150 [ 33 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 34 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE
sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 35 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048802-158 [ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058802-155 [ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.), défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068802-153 [ 44 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 45 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 46 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-108802-155 [ 47 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 48 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 49 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 50 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation;
Dossier n o 200-09-118802-153 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128802-151 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 56 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158802-154 [ 57 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 58 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 59 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-248802-156 [ 60 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 61 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 62 ] REJETTE , car sans objet, les appels de Ouiam Labiad et Chaker Chraibi, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 63 ] REJETTE les appels de Isabelle Fréchette et Benoit Deschamps, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 64 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [10] [14] [18] [23] [27] [31] [35] [39] [43] [47] [51] [55] [59] [63] [67] [72] [76] [80] [84] [88] [93] [98] [103] [107] [112] [116] [121] [125] [129] [133] [137] [141] [145] [149] [153] [157] [161] [165] [169] [173] [177] [181] [185] [189] [193] [197] [201] [207] [211] [215] [219] [223] [228] [232] [236] [240] [244] [248] [252] [262] [266] [270] [274] et [278] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : [ 65 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [258] du jugement de première instance et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants : SÉQUENCE NO 143 – Parties demanderesses Rita Franscisco et Philippe Auger [ 66 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 612,82 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 34 096,57 $
SÉQUENCE NO 76 – Parties demanderesses Maryse Noël et Patrick Marchand [ 67 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 525,57 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 559,68 $ SÉQUENCE NO 307 –
Partie demanderesse Nicole Chaussé [ 68 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 135,58 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 18 983,02 $ SÉQUENCE NO 145 –
Partie demanderesse Sara Juneau [ 69 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 133,33 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 311,11 $ SÉQUENCE NO 150 – Parties demanderesses Louise Bilodeau et Réjean Gagné [ 70 ] REMPLACE le paragraphe [24] du jugement de première instance par le suivant : [24] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 364,78 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 517,82 $ SÉQUENCE NO 307 – Parties demanderesses Annie Thibeault et Jean-Michel Poitras [ 71 ] REMPLACE le paragraphe [28] du jugement de première instance par le suivant : [28] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 953,74 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 11 558,72 $ SÉQUENCE NO 143 – Parties demanderesses Sylvie Lesage et Stéphane Arseneau [ 72 ] REMPLACE le paragraphe [32] du jugement de première instance par le suivant : [32] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 245,32 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 239,08 $ SÉQUENCE NO 316 –
Partie demanderesse Carole Mélançon
[ 73 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement de première instance par le suivant : [36] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 676,72 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 912,35 $ SÉQUENCE NO 316 – Parties demanderesses Linda Thellend et Jean-Claude Duval [ 74 ] REMPLACE le paragraphe [40] du jugement de première instance par le suivant : [40] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 698,14 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 962,33 $ SÉQUENCE NO 76 –
Partie demanderesse Pierre Pépin [ 75 ] REMPLACE le paragraphe [44] du jugement de première instance par le suivant : [44] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 471,15 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 5 766,02 $ SÉQUENCE NO 146 – Parties demanderesses Huguette Buisson et Réjean Lemire [ 76 ] REMPLACE le paragraphe [48] du jugement de première instance par le suivant : [48] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 889,96 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 27 743,24 $ SÉQUENCE NO 309 –
Partie demanderesse Mathieu Lavigne [ 77 ] REMPLACE le paragraphe [52] du jugement de première instance par le suivant : [52] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 887,14 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 6 736,66 $ SÉQUENCE NO 144 –
Partie demanderesse Karine Provencher [ 78 ] REMPLACE le paragraphe [56] du jugement de première instance par le suivant : [56] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 300,56 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 701,33 $ SÉQUENCE NO 155 –
Partie demanderesse Guylaine Tremblay [ 79 ] REMPLACE le paragraphe [60] du jugement de première instance par le suivant :
[60] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 151,72 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 020,67 $ SÉQUENCE NO 155 –
Partie demanderesse François Bernier [ 80 ] REMPLACE le paragraphe [64] du jugement de première instance par le suivant : [64] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 952,51 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 16 222,54 $ SÉQUENCE NO 309 – Parties demanderesses Véronique Francoeur et Louis Duchemin [ 81 ] REMPLACE le paragraphe [68] du jugement de première instance par le suivant : [68] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 806,86 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 882,66 $ SÉQUENCE NO 144 –
Partie demanderesse Liliane Bondu [ 82 ] REMPLACE le paragraphe [73] du jugement de première instance par le suivant : [73] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 416,52 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 14 971,89 $ SÉQUENCE NO 147 –
Partie demanderesse Bryan McCarthy [ 83 ] REMPLACE le paragraphe [77] du jugement de première instance par le suivant : [77] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 167,50 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 057,50 $ SÉQUENCE NO 158 –
Partie demanderesse Cathy Marois [ 84 ] REMPLACE le paragraphe [81] du jugement de première instance par le suivant : [81] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 804,27 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 20 543,28 $ SÉQUENCE NO 298 –
Partie demanderesse Luc Boucher [ 85 ] REMPLACE le paragraphe [85] du jugement de première instance par le suivant : [85] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 732,37 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 708,86 $ SÉQUENCE NO 386 –
Partie demanderesse Sylvain Richard [ 86 ] REMPLACE le paragraphe [89] du jugement de première instance par le suivant : [89] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 618,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 109,17 $ SÉQUENCE NO 317 – Parties demanderesses Suzie Morissette et Denis Martin [ 87 ] REMPLACE le paragraphe [94] du jugement de première instance par le suivant : [94] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 684,45 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 930,38 $ SÉQUENCE NO 377 –
Partie demanderesse Pierre Léveillé [ 88 ] REMPLACE le paragraphe [99] du jugement de première instance par le suivant : [99] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 958,63 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 23 236,80 $ SÉQUENCE NO 306 –
Partie demanderesse Normand Grenier [ 89 ] REMPLACE le paragraphe [104] du jugement de première instance par le suivant : [104] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 859,20 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 671,48 $ SÉQUENCE NO 305 –
Partie demanderesse Julie Bergeron [ 90 ] REMPLACE le paragraphe [108] du jugement de première instance par le suivant : [108] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfendere
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