2011 QCCQ 18086, 2011 QCCQ 18086
Opinion
Protection de la jeunesse — 116675 2011 QCCQ 18086 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005550-084 DATE : 2011-11-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANT A, en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs de la décision prise en délibéré lors de l'audience du 22 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 28 janvier 2011 dans la situation de X, né le […] 2004. [ 3 ] Cette décision prévoyait l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, en foyer de groupe, avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission.
[ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que la situation de l'enfant s'est améliorée depuis qu'il est hébergé, qu'il présente encore des comportements sexualisés, que sa situation requiert un encadrement stable et structuré et qu'une famille d'accueil en mesure de répondre à ses besoins spécifiques a été identifiée. Les contacts supervisés mère/enfant ont été réguliers et la mère doit intégrer une thérapie en novembre prochain.
Les contacts père/enfant ont cessé le 4 juin 2011 et ce dernier a refusé les services offerts. [ 5 ] Avec l'accord de la procureure du père ainsi que ce dernier, l'enquête a débuté en leur absence le 22 juillet 2011 pour se poursuivre le 22 septembre. Cette date, convenue avec tous les procureurs, avait été prévue pour permettre au père de se faire entendre.
Afin que toutes les parties soient parfaitement au fait du déroulement de l'enquête, la soussignée a ordonné qu'une copie d'un repiquage audio des témoignages leur soit remise. [ 6 ] Le 22 septembre, la cour recevait une lettre de la part de Me O'Meara, avocate du père. Celle-ci informait le Tribunal que suite à une discussion avec son client, monsieur B, elle n'avait aucun mandat pour le représenter et que ce dernier n'avait pas l'intention de se présenter à l'audience. Les avocats ont donc été invités à plaider. [ 7 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenu en foyer de groupe et graduellement intégré dans une famille d'accueil pouvant répondre à ses besoins spécifiques avec diverses autres mesures visant à corriger la situation. [ 8 ] La mère est représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle ne nie pas le fait que la sécurité et le développement de l'enfant soient toujours compromis mais conteste les conclusions recherchées.
Elle propose que l'enfant demeure en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'elle ait terminé la thérapie qu'elle doit entreprendre au mois de novembre et qu'il lui soit ensuite confié. Elle désire reprendre la garde de son fils. [ 9 ] Le père, par la voie de sa procureure, avait énoncé sa position en début d'instance. Il se disait d'accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 10 ] L'avocat représentant l'enfant l'a rencontré. Il s'agit d'un mandat conventionnel et sa position est notée au procès-verbal d'audience.
Les conclusions recherchées sont contestées puisque l'enfant désire retourner vivre chez sa mère.
Comme l'enfant n'a pas été mis au courant des démarches effectuées pour cibler une famille d'accueil, l'avocat suggère qu'il demeure en foyer de groupe jusqu'à ce qu'il soit prêt à intégrer le milieu familial en précisant toutefois que, pour cette période de temps intérimaire, il s'agit d'un mandat légal. [ 11 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: 95 Hearing report rédigé par [l’intervenant 1] daté du 8 juillet 2011; ▪ D-3: Une lettre rédigée par [l’intervenant 2], Intake Coordinator, centre A daté du 13 mai 2011; ▪ D-4: Psychological review report rédigé par Dr Joseph Beltempo, psychologist, daté du 6 juillet 2011; ▪ D-5: Observation report, rédigé par [l’intervenant 3], daté du 8 juillet 2011; ▪ D-6: Un
article intitulé: How Nature Ensures That Attachment Will Occur. [ 12 ] Les faits. [ 13 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis au sens de l'article 38 d)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi) le 17 juillet 2009. L'enfant est alors confié aux membres de la famille élargie (madame C et monsieur
D) avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour six mois. [ 14 ] Suite à l'enquête tenue au mois de janvier 2011, l'enfant a été confié en centre de réadaptation (foyer de groupe) le 28 janvier. La preuve révèle alors que le support des intervenants et professionnels qui gravitent autour de lui ne suffit pas à corriger ses comportements. [ 15 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 16 ] La mère ne fait plus vie commune avec le père.
Elle maintenait des contacts réguliers avec ce dernier lors des visites avec l'enfant à raison d'une fois par semaine mais, depuis juin 2011, les contacts père/enfant ont cessé. [ 17 ] La mère vit avec sa fille Y et son petit-fils. Elle entretient depuis peu une liaison amoureuse avec un homme qu'elle visite à ville A, aux deux fins de semaine, lorsque sa fille s'absente mais elle ne l'a pas encore présenté à son fils. [ 18 ] La mère a communiqué avec les Peacekeepers les 15 et 16 juin 2011. À chacune des occasions, elle a voulu éviter que la situation ne dégénère avec le père de l'enfant.
Elle explique d'abord que le père s'est introduit chez elle, intoxiqué, le 15 juin 2011 afin de demander à sa fille Y pour quelle raison elle désirait être l'amie « facebook » du nouvel ami de sa mère. Puis, le 16 juin, parce que le père s'est arrêté chez elle, alors qu'il y avait plusieurs personnes, et qu'il a violemment poussé sa tête sur son camion suite à une argumentation survenue à l'extérieur du domicile. Depuis, elle n'a plus désiré que le père soit présent aux visites avec l'enfant. [ 19 ] La mère a une bonne relation avec l'intervenante désignée, [intervenant 1].
Elle offre une bonne collaboration, elle signe les autorisations requises, se présente aux rencontres de suivi ainsi qu'aux visites supervisées et certaines activités à l'école.
Malgré ces aspects positifs, la mère a parfois manqué de transparence. [ 20 ] À
titre d'exemple, [l’intervenant 1] rapporte que la mère s'est présentée pour une activité à l'école (un BBQ ) sans être supervisée alors qu'elle l'avait autorisée à s'y rendre avec son père. La mère a répliqué que son père avait eu un empêchement mais qu'elle était accompagnée de sa belle-sœur qui était également invitée à la fête.
[ 21 ] L'autre exemple cité par l'intervenante réfère à la permission spéciale qu'elle avait donnée à la mère afin que l'enfant puisse se rendre chez les grands-parents maternels pour le repas de Pâques. Puisqu'une interdiction de contact existe entre l'enfant X et l'enfant de sa sœur Y, l'intervenante avait pris soin de vérifier avec la mère si son petit-fils devait être à ce repas. Comme la réponse était négative, elle avait autorisé une sortie additionnelle. La mère a contrevenu à l'ordonnance puisqu'il y était.
Questionnée sur ce point à l'audience, la mère mentionne que sa fille Y et son petit-fils devaient quitter avant son arrivée mais qu'il en fut autrement. Elle admet le contact mais maintient avoir dit la vérité à [l’intervenant 1]. [ 22 ] Pour ces motifs et considérant l'encadrement exigé, l'intervenante suggère que les contacts demeurent supervisés tant que la mère ne sera pas en mesure d'encadrer suffisamment son fils.
Dans l'intervalle, elle n'a pas d'objection à ce que les visites se déroulent ailleurs qu'au centre A. [ 23 ] La preuve révèle que le père a parfois éprouvé certaines difficultés lors des contacts. L'on rapporte, par exemple, que lors de la visite du 12 février 2011 il a perdu patience et a dit à l'enfant, après que celui-ci ait crié et frappé, qu'il en avait assez de ses comportements.
Lorsque la personne désignée a voulu reprendre la situation avec lui pour expliquer que l'enfant se mettait en colère très rapidement en raison de son vécu, le père s'est emporté et a affirmé être très déçu des interventions [de la ressource B] car il s'attendait à ce que les interventions mettent un terme aux difficultés de l'enfant. Il a ajouté à ses propos que personne ne s'intéressait à lui ou à la mère.
Une information voulant que la raison pour laquelle il a cessé ses visites depuis le 4 juin 2011 serait qu'il ne veuille pas rencontrer la mère. [ 24 ] Le père s'est également montré agressif devant l'enfant lorsqu'il a appris qu'il visitait la résidence des grands-parents maternels. [ 25 ] Madame [intervenante A] a communiqué avec le père au cours de l'été pour lui offrir de mettre en place des contacts avec son fils. Il n'a pas donné suite et n'a pas demandé de rencontres.
Lorsqu'elle a tenté de communiquer avec lui au cours du mois de septembre, le numéro de téléphone n'était plus en service. [ 26 ] Les deux parents ont reçu de l'information sur le programme au centre A. Le père a refusé cette offre de services au motif qu'il craignait perdre son travail.
Il a été informé et sensibilisé au fait qu'il ne pourrait comprendre le vécu de son fils que s'il entreprenait une thérapie pour régler ses difficultés personnelles. [ 27 ] La mère n'a pas été admise au programme C parce qu'elle n'est pas une victime d'abus sexuel et qu'elle n'admet pas l'ensemble des faits ou les circonstances entourant la déclaration de compromission liée à l'abus sexuel. Elle a cependant été admise au Trauma Group et entend participer à la thérapie qui sera offerte en novembre 2011.
Notons qu'au cours de son témoignage, la mère affirme avoir réaliser que son fils a bel et bien été victime d'abus, que compte tenu de son âge il ne pouvait avoir inventer les mots qu'il a prononcés. Elle s'engage donc à travailler sur elle pour devenir un meilleur parent, pour mieux comprendre la situation et guérir les blessures. [ 28 ] Tenant compte du fait que la mère entend s'impliquer dans cette démarche, qu'elle a déjà participé aux ateliers parentaux ainsi qu'au groupe sur la gestion de la colère, madame [intervenante A] ne lui a pas formulé d'autre demande dans l'intervalle.
C'est la mère qui a établi un contact avec une intervenante du centre A pour s'assurer d'être accompagnée au besoin. [ 29 ] Le retour de l'enfant dans son milieu familial demeure problématique pour les différents intervenants car même s'ils conviennent tous que la mère participe au suivi social et démontre une ouverture face aux suggestions de la Directrice, ils sont d'opinion, y compris le Dr Joseph Beltempo, témoin expert, que la mère ne peut actuellement répondre aux besoins spécifiques de l'enfant puisqu'elle présente toujours des difficultés à intégrer les apprentissages et à les mettre en application.
À leurs avis, la mère ne possède donc pas les capacités parentales suffisantes pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 30 ] L'enfant a bénéficié de très nombreux contacts avec ses parents ainsi qu'avec madame C et monsieur D (famille élargie qui l'a hébergé avant l'ordonnance de placement). Il visitait ses parents le samedi entre 10 h et 14 h et visitait, jusqu'au 17 avril dernier, sa grande-tante et grand-oncle, le dimanche de 15 h à 19 h; il démontrait de la joie à cette idée. [ 31 ]
Malgré le lien étroit entre l'enfant, sa grande-tante et grand-oncle, les visites ont cessé brusquement puisqu'ils se sont désinvestis sans trop d'explications. Ils ne veulent plus s'impliquer, ils ont coupé toutes formes de communications incluant les appels téléphoniques. La rupture des contacts a été difficile pour l'enfant qui demande, depuis ce temps, plus de visites avec ses parents. Notons que les grands-parents maternels n'ont pas demandé de visites avec l'enfant malgré l'encouragement du maintien des contacts de l'enfant avec sa famille.
Aucun membre de la famille élargie ne s'est manifesté pour prendre charge de l'enfant. [ 32 ] L'enfant a gradué de [l’école A] et fréquenté [l’école B]. C'est un enfant qui présente certaines capacités académiques mais qui doit, compte tenu de ses difficultés comportementales, être accompagné. [L’intervenant 3] intervient auprès de lui selon le protocole établi par le centre hospitalier A, dans le cadre du programme de jour. [ 33 ] L'enfant a participé à un camp de jour, le camp "A", avec d'autres enfants ayant des difficultés.
Même s'il était constamment accompagné « shaddow » cela lui a permis de vivre diverses expériences ainsi que quelques succès. [ 34 ] L'encadrement et la structure du foyer de groupe ont permis au jeune d'évoluer positivement. Alors qu'il présente d'énormes difficultés comportementales, cette période d'hébergement a permis d'observer un changement d'attitudes ainsi qu'une diminution des comportements sexualisés.
Il est ici très pertinent de noter que les professionnels oeuvrant autour de cet enfant ont utilisé une nouvelle approche, qu'ils ont surtout mis l'emphase sur le renforcement positif à l'égard de ses attitudes sociales plutôt que sur ses comportements sexualisés. [ 35 ] La position des parties. [ 36 ] Se basant sur les faits révélés par la preuve suite au placement, sur les acquis fait par l'enfant et sur l'analyse de l'expert présenté à la cour, le Dr. Beltempo, la Directrice propose que l'enfant soit déplacé dans une famille d'accueil pouvant lui offrir un
encadrement similaire à celui offert au foyer de groupe.
Elle prétend, comme nous le verrons ci-dessous, que cette mesure est urgente et nécessaire et qu'elle est la seule qui puisse actuellement répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. [ 37 ] Elle rappelle que l'enfant est placé depuis maintenant deux ans, qu'il présente des troubles de comportement, que le père s'est désisté, que la mère ne possède pas les capacités parentales nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins élevés de l'enfant et que la question du déni demeure une problématique pour la mère. [ 38 ] Le procureur représentant la mère considère qu'elle s'est mobilisée en fonction des attentes de la Directrice, qu'elle s'est engagée à participer à une thérapie au mois de novembre, qu'elle accepte que son fils poursuivre son évolution en foyer de groupe d'ici là et qu'elle a toujours été présente.
Vu son implication et les objectifs visés par la Loi, il est temps que l'enfant lui soit confié. [ 39 ] Le procureur de l'enfant rappelle que l'enfant désire retourner vivre avec sa mère et que l'article 2 de la Loi prévoit que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assumer la surveillance appartient d'abord aux parents. Il admet que la mère n'a pas toujours su protéger son fils mais souligne qu'elle a toujours été présente. Comme le jeune a fait de nombreux acquis en foyer de groupe, que la mère s'implique, il faut permettre à la mère de reprendre son rôle parental.
Il ajoute qu'il serait néfaste pour un enfant qui présente un trouble de l'attachement qu'il soit encore déplacé dans un milieu qu'il ne connaît pas.
Ceci serait contre son intérêt et contraire à l'article 3 de la Loi. [ 40 ] L'enfant désire retourner chez sa mère et désire des contacts avec sa famille élargie, notamment C et D. [ 41 ] Enfin, considérant le désistement du père et l'absence de contact depuis le mois de juin, il suggère qu'une interdiction de contact soit émise. [ 42 ] La question en litige [ 43 ] Compte tenu des objectifs de la Loi, quel milieu de vie correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant? [ 44 ] La preuve d'expertise. [ 45 ] Afin d'appuyer ses prétentions et de mieux expliquer sa position, la procureure représentant la Directrice a fait entendre le Dr Beltempo.
Cet expert, reconnu de tous, a eu comme mandat de cerner les pistes d'interventions à privilégier dans la situation qui nous occupe. [ 46 ] Sans reprendre l'ensemble de son parcours professionnel, mentionnons qu'il a terminé sa formation en 1979 et qu'il travaille avec [la ressource B] comme clinicien psychologue depuis 1982. Déclaré expert devant différentes juridictions à maintes reprises, il a procédé à de très nombreuses évaluations.
Il enseigne depuis des années à l'Université de Montréal et à Concordia, il a été impliqué dans les évaluations et suivis post-traumatiques suite à la crise [de ville B] en juillet 1990. Il a mis sur pied une équipe clinique multidisciplinaire pour les évaluations à ville C et a intégré un psychologue au personnel de l'école A. Depuis 1999, il évalue les situations au sein de cette équipe et coordonne l'ensemble des services pour ensuite référer à d'autres experts la prise en charge des différents suivis.
Il participe à toutes les discussions du comité et il donne son opinion sur tous les cas soumis. [ 47 ] La situation de l'enfant X lui a été soumise parce que cet enfant continue à présenter des comportements sexualisés inadéquats malgré son intégration au foyer de groupe et qu'il continue à réagir en s'opposant, en étant violent verbalement et physiquement et ce, malgré l'ampleur des services déjà reçus. Quelles sont les pistes d'interventions?
L'enfant devrait-il participer à [l’école C?] [ 48 ] Afin d'émettre une opinion clinique juste et éclairée sur les pistes d'interventions à privilégier, l'expert a choisi de revoir l'ensemble des informations contenues au dossier de l'enfant.
Tenant compte de son expertise et considérant le nombre élevé d'intervenants et professionnels déjà impliqués, il n'a pas rencontré l'enfant. [ 49 ] Même s'il connaissait la situation de cet enfant, ayant déjà été impliqué (comme membre du comité) dans certaines décisions antérieures, l'expert précise qu'il a consacré plus de neuf heures pour lire et prendre connaissance de l'ensemble de la documentation. Vu l'ampleur des données contenues dans la preuve documentaire, il exprime se sentir très à l'aise de formuler une opinion sans avoir rencontré l'enfant.
Il a préparé un rapport et ce dernier est déposé sous D-4. [ 50 ] Sans reprendre la preuve présentée lors des différentes enquêtes, l'expert réitère que l'enfant a grandi et évolué durant les trois ou quatre ans premières années de sa vie dans un milieu familial où il y avait absence de frontières et de limites. Il est maintenant placé depuis plus de deux ans. [ 51 ] De façon globale, ses observations lui permettent d'affirmer que cet enfant a été abusé, qu'il réagit, qu'il a un problème avec l'imposition des limites et qui transfère son impulsivité sur son environnement.
C'est un enfant qui ne comprend pas le type de relation qu'a normalement un parent envers son enfant, qui ne saisit pas la notion de l'autorité parentale et qui la défie, qui n'accepte pas les règles et qui veut dominer.
Afin d'illustrer ces propos, l'expert rappelle que l'enfant s'est montré violent verbalement et physiquement avec ses parents, qu'il a abusé sexuellement d'autres enfants, qu'il a menacé de tuer son grand-oncle alors que ce dernier en assumait la garde, qu'il a affirmé qu'il mettrait le feu à la résidence de sa grande-tante et grand-oncle et qui a eu des comportements agressifs et sexualisés envers autrui alors qu'il était en centre de réadaptation. [ 52 ] Comme l'enfant a bénéficié de plusieurs thérapies où l'aspect sexuel a été traité, l'expert maintient, tout comme il l'avait fait à l'occasion de la dernière révision, qu'il est temps de « traiter » l'enfant en mettant l'accent non pas sur sa problématique sexuelle mais plutôt sur ses acquisitions d'habiletés ou d'aptitudes sociales.
Il doit apprendre à vivre avec les autres. Dans ce contexte, il ne recommande pas qu'il participe à [l’école C]. Il craint au contraire que cette approche n'accentue sa problématique de comportements hypersexualisés et ceci serait dévastateur. [ 53 ] Le Dr Beltempo poursuit son analyse en affirmant que les troubles de l'enfant peuvent également s'expliquer en
partie par la
présence d'un trouble de l'attachement de type « anxious-ambivalent ». L'enfant n'a pas été soumis à une évaluation spécifique à ce sujet mais lorsqu'il observe le rapport entre l'enfant et sa mère, il constate que l'exposition de l'enfant à ses parents suscite chez lui des réactions, qu'il veut sa mère mais qu'il est en colère contre elle.
Lorsqu'il analyse le contenu des différents rapports soumis, il conclut que l'attachement de l'enfant envers ses parents est de type insécure et que son développement en sera affecté par de graves répercussions si les efforts ne sont pas mis de l'avant immédiatement pour corriger la situation.
À l'appui de ses prétentions, l'expert a déposé un texte de doctrine sur la théorie de l'attachement [1] . [ 54 ] Devant un portrait qu'il qualifie d'extrêmement complexe, l'expert soutient qu'il faut absolument trouver un moyen pour restaurer la ligne d'autorité afin de changer la personnalité de l'enfant si l'on veut qu'il puisse éventuellement être en mesure de développer une capacité à s'attacher.
Comme la personnalité se développe surtout entre six et huit ans et qu'il devient ensuite quasiment insurmontable de modifier les traits de personnalité intégrés, il préconise une nouvelle piste d'orientation. [ 55 ] Comme la preuve révèle qu'avec un encadrement constant et rigoureux l'enfant est capable de modifier certains comportements, il suggère que le jeune soit graduellement déplacé vers une famille d'accueil capable d'assurer un encadrement similaire à celui d'un foyer de groupe car, pour reconstruire un attachement sain, il faut que l'enfant évolue auprès de deux adultes neutres avec qui il n'a pas d'attachement, deux parents capables d'assurer un très haut niveau de structure, capables d'imposer des limites susceptibles d'établir une saine relation parents/enfant, tout en étant très constants dans leurs interventions pour maintenir lesdites limites. [ 56 ] Il formule cette recommandation parce qu'à son avis, il est extrêmement rare que l'on retrouve un enfant de cet âge en foyer de groupe et il est impossible de maintenir un enfant en foyer de groupe ou en centre de réadaptation durant de nombreuses années sans qu'il y ait des effets contre-productifs.
L'enfant démontre des comportements intenses que l'on ne retrouve pas habituellement chez un enfant de sept ans et l'on doit tenter de remettre cet enfant dans un contexte plus normalisant, plus familial, tout en assurant une structure définie.
Il croit qu'il est maintenant temps d'observer comment l'enfant peut transposer ses acquis dans un milieu autre. [ 57 ] L'expert ne recommande pas le retour de l'enfant dans son milieu de vie familial d'une part parce que les parents n'ont pas admis ni travailler leurs difficultés personnelles en lien avec le vécu de l'enfant en regard de l'abus sexuel et d'autre part parce que la mère n'as pas suffisamment intégré les apprentissages.
Il admet que la mère a collaboré, qu'elle a participé à certains ateliers mais un retour prématuré de l'enfant dans son milieu aurait, à son avis, un effet dramatique. [ 58 ] De plus, comme la preuve révèle que l'enfant sait exactement quoi faire pour détruire l'équilibre parents/enfant autant avec ses parents qu'avec la famille élargie (grande-tante et grand-oncle), aucun d'entre eux ne peut, à son avis, réussir à répondre adéquatement à ses besoins spécifiques actuels. [ 59 ] L'expert n'est pas surpris que l'enfant souhaite retourner vivre auprès de sa mère surtout dans un contexte où il exprime lui- même pouvoir faire ce qu'il veut. [ 60 ] L'expert poursuit en précisant que le maintien des contacts parents/enfant n'est plus basé sur l'attachement mais plutôt sur la connaissance de son milieu.
Il suggère que les contacts mère/enfant se poursuivent à la fréquence actuelle car il est important que l'enfant connaisse ses parents biologiques ainsi que ses origines. [ 61 ] Vu l'orientation privilégiée par l'expert, [l’intervenant 1] a cherché une famille d'accueil qui possédait les prérequis établis par ce dernier pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Elle n'a pas trouvé de ressource sur le territoire mais a trouvé une famille à ville D qui a un lien avec la communauté et qui accueille des jeunes de ville C.
Elle spécifie que l'enfant continuera à fréquenter la même école, qu'il pourra participer au programme "A" après l'école et aura accès aux services de la communauté "A". [ 62 ] Rappelons que c'est avec insistance de l'expert réitère l'importance et l'urgence d'agir maintenant car attendre plus longtemps entraînera le risque que l'enfant ne puisse s'attacher, risque que l'on ne peut pas prendre si l'on veut éviter les effets à plus long terme sur le développement. [ 63 ] La preuve de la mère. [ 64 ] Dans l'ensemble, son témoignage révèle qu'elle a toujours été présente pour son fils et qu'elle a toujours voulu le reprendre.
Elle a participé au suivi social, a maintenu des contacts réguliers avec son fils, a accepté d'autres offres de services et elle s'est engagée à entreprendre une thérapie en novembre. [ 65 ] Elle a cessé sa relation avec le père et elle a téléphoné aux policiers lorsque la situation risquait de dégénérer en violence. [ 66 ] Bien que certains événements révèlent un manque de transparence, la mère assure avoir compris. Selon son procureur, elle a cheminé dans sa réflexion. C'est avec insistance qu'il plaide qu'il est temps de retourner l'enfant auprès de sa mère.
L'enfant a fait de nombreux acquis durant la période d'hébergement et la mère poursuit ses démarches personnelles en vue d'être un meilleur parent. [ 67 ] Rappelant à la cour que ce jeune a déjà perdu sa famille, ainsi que certains membres de sa famille élargie avec qui il avait établi un lien affectif, il ne voit pas comment un autre déplacement dans un milieu substitut serait dans son intérêt. Pour lui, c'est inconcevable. [ 68 ] Les articles de loi applicables. [ 69 ] Pour fins de commodité, le Tribunal reprend les dispositions applicables à l'analyse de la situation. [ 70 ]
L'article 3 de la Loi [2] énonce que toutes les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. 3. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[ 71 ]
L'article 4 de la loi [3] se lit ainsi: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial . Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie , la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales .
Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . » ( nos soulignements ) [ 72 ]
L'article 57 stipule que:
Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel retour n'est pas possible, le directeur doit s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 73 ]
L'article 95 de la Loi stipule que: 95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Prolongation. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. 95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d'agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal. Tribunal du domicile.
Lorsque l'enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l'ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence. … 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56. [ 74 ] Dans un jugement récent [4] , le juge Robert Proulx écrit ceci: 67] De plus, quant au devoir du juge saisi d’une demande de révision, l’honorable juge L’Heureux-Dubé, interprétant une disposition similaire de la Loi ontarienne, précise: [5] « Il est clair qu'une instance en révision du statut de l'enfant n'a pas pour objet de réexaminer l'ordonnance originale de protection.
Cette ordonnance vaut pour une durée donnée, et l'on doit supposer qu'elle a correctement été rendue. En fait, elle a été exécutée et l'enfant a été confié à la protection de la société intimée. Le tribunal doit déterminer si le maintien de l'ordonnance de protection est nécessaire. C'est pourquoi, je ne saurais être d'accord avec la société intimée et le tuteur public qu'une fois établi le besoin de protection, il n'est plus nécessaire, au cours d'une instance en révision, d'examiner si l'enfant a besoin de protection à l'avenir.
Les besoins des enfants changent continuellement en fonction des circonstances des enfants et des familles , qui évoluent avec le temps. Il faut tenir compte de l'évolution de leur situation. » [ 75 ] Il appartient donc au Tribunal de prendre en considération l'ensemble des faits nouveaux et d'analyser l'ensemble des
informations d'une façon cohérente pour rendre une ordonnance qui saura répondre aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. [ 76 ] L'intérêt de l'enfant. [ 77 ] Nul doute que l'intérêt de l'enfant demeure un facteur déterminant dans la prise de décision des juges. Comme le souligne la juge Hélène Poulin, J.C.S. [6] , les articles 3 et 4 de la Loi forment un tout et doivent être lus dans leur ensemble. La notion de l'intérêt de l'enfant doit servir de guide pour déterminer le milieu de vie approprié pour celui-ci.
Ceci étant, l'intérêt des parents et des grands-parents passe au second rang. [ 78 ] Appelée à réviser une ordonnance et à s'interroger sur sa compétence à pouvoir ordonner la confidentialité d'une ressource, madame la juge Viviane Primeau, J.C.Q., rappelle ceci sur la notion de l'intérêt de l'enfant: [7] [90] Le contenu de cette notion est en effet relativement large, la doctrine est d'ailleurs venue élargir son application selon les circonstances: « La loi ne définit pas la notion d'intérêt de l'enfant. Tout au plus donne-t-elle quelques indications sur son contenu.
S'inspirant de la jurisprudence en la matière, la loi énonce que la recherche de l'intérêt de l'enfant implique la prise en considération de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial ( art. 33 , al. 2 C.c.Q. ).
Cette liste n'est pas exhaustive puisque la loi invite à tenir compte également des autres aspects de la situation de l'enfant, sans toutefois préciser davantage. […] D'ailleurs, c'est sciemment que le législateur a utilisé une notion à contenu variable, afin de la faire évoluer avec les situations particulières et avec les époques.» [8] [91] La supériorité de cette notion a en effet été de très nombreuses fois évoquée par la Cour Suprême, notamment au sujet des droits d'accès.
Ainsi, les juges ont placé l'enfant au premier rang et par le fait même ils ont accordé un assez grand pouvoir discrétionnaire au juge, justement au nom de cet intérêt : « Les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Ce processus se caractérise par l'examen cas par cas des circonstances propres à chaque enfant.» [9] [92] La Cour suprême a aussi énoncé : La grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce pouvoir discrétionnaire permet également au juge de concentrer son attention sur les besoins de l'enfant qu'il a devant lui, en reconnaissant que ce qui peut être cause de stress ou de préjudice pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre.» [10] [93] Au sujet de l'intérêt de l'enfant, l'honorable Claire L'Heureux-Dubé, dans ce même arrêt [11] a reconnu le critère de l'intérêt de l'enfant en tant que norme juridique: «Ainsi qu'en témoigne l'étendue de son adoption et de son application, le critère de l'intérêt de l'enfant ne peut être considéré comme étant inconstitutionnellement imprécis.
Au contraire, il est universellement reconnu comme le fondement du droit familial moderne et il jouit d'une consécration législative dans les juridictions tant de common law que de droit civil aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. De plus, la nécessité de faire de l'intérêt de l'enfant la considération primordiale dans toute action concernant des enfants, y compris les procédures judiciaires, est expressément reconnue dans les documents internationaux relatifs aux droits de la personne, telle la convention relative aux droits de l'enfant des Nations-Unis, R.T. Can. 1992, no. 3, art. (3)1.
A mon avis, cela démontre amplement la valeur indéniable du critère de l'intérêt de l'enfant en tant que norme juridique pertinente et la large reconnaissance que l'intérêt des enfants jouit, en tant que droit de la personne, d'une valeur digne de protection en soi.» [ 79 ] Dans un autre jugement [12] , madame la juge Carole Brosseau cite l'Honorable juge McIntyre sur la notion du bien-être de l'enfant: [163] C'est le bien-être de l'enfant qui doit motiver le Tribunal à juger de la garde. Dans le cas de conflit, l'Honorable juge McIntyre dans l'arrêt King c.
Low [13] s'exprime ainsi sur l'intérêt de l'enfant : (….) la considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien-être de l'enfant. Cela ne signifie pas qu'on doit trancher la question de la garde en évaluant la situation matérielle des parties. Cette question ne sera pas déterminée seulement à partir du confort physique et des avantages matériels que peut offrir le foyer de l'une ou l'autre des parties.
Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ses facteurs et de tous les autres éléments pertinents, dont le bien-être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif. Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre les parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amèneront pour faire face aux problèmes dans la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent donc pas être écartées à la légère.
Il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision. Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien-être de l'enfant l'exige. [ 80 ] Décision. [ 81 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 17 juillet
Malgré les interventions mises de l'avant, ce n'est que dernièrement que la mère se montre plus réceptive aux conclusions émises par la soussignée dans le jugement de protection, notamment en ce qui concerne l'abus sexuel. [ 82 ] Le père s'est désinvesti. Il ne s'est pas présenté aux contacts avec son fils depuis le mois de juin, n'a pas communiqué avec l'intervenante et il ne s'est pas présenté à l'audience malgré l'avis reçu. [ 83 ] La mère demande à la cour d'assumer son rôle parental. Elle a donné suite aux recommandations de la personne désignée en
participant aux programmes ou ateliers proposés, en étant constante dans l'exercice de ses droits d'accès, en acceptant de participer à uneautre thérapie. Elle désire poursuivre ses efforts pour devenir un meilleur parent. La soussignée ne peut mettre à l'écart les efforts de lamère mais une preuve prépondérante tend à démontrer que malgré toute sa volonté, elle n'a pas encore intégré les apprentissages. [84] L'enfant a grandi dans un milieu familial où il y avait absence de frontières et de limites durant les premières années de savie.
Tenant compte du facteur principal de compromission, de ses comportements et de ses besoins, il a été retiré de son milieu familialpour être confié à la famille élargie avec diverses mesures, notamment la participation à différents programmes et/ou thérapies. [85] Ces mesures se sont avérées insuffisantes pour corriger la situation. Vu l'évolution de la situation, les troubles decomportement démontrés malgré son âge, il a été confié en centre de réadaptation, dans un foyer de groupe.
Depuis, il a fait des acquispuisque l'on a observé un changement d'attitudes ainsi qu'une diminution des comportements sexualisés. [86] Le plan d'intervention énoncé par l'intervenante, et repris en plaidoirie par la procureure représentant la Directrice, visetoujours la réintégration de l'enfant dans son milieu familial dans la mesure où la mère peut répondre adéquatement aux besoins del'enfant.
Elle soutient qu'aujourd'hui la mère n'a pas fait les acquis nécessaires malgré sa collaboration. [87] Vu les objectifs législatifs ci-hauts énumérés, le plan de vie envisagé et les prérequis ciblés pour la réussite d'uneréintégration familiale, la soussignée doit se demander si le retour de l'enfant dans son milieu familial est le plus à même de lui assurerune croissance, une éducation et un développement sain qui l'amènera à faire face aux problèmes dans la vie quand il sera adulte. Lapreuve ne permet pas une telle conclusion. [88] La réponse à cette question a été en grande
partie fournie par la preuve clinique constituée par les divers rapports ainsi quepar le témoignage de l'expert, le Dr Joseph Beltempo. [89] Sans reprendre de façon exhaustive les désorganisations de l'enfant, disons que la preuve révèle sans équivoque que le jeuneprésente des troubles de comportement qui nécessitent des interventions précises et soutenues et qu'il a besoin d'évoluer dans un milieuencadrant et structurant qu'il ne pourra contrôler.
L'évolution positive qu'il a connue au cours des derniers mois en foyer de groupepermet de confirmer les faits. [90] L'étude de la preuve, notamment les observations des réactions et du comportement de l'enfant lorsque laissé seul avec unparent, sont des éléments qui permettent à l'expert d'affirmer que l'enfant présente un attachement de type « insécure-ambivalent » (enfant anxieux, résistant et ambivalent). Or, l'étude clinique de ces cas permet aux experts et aux auteurs d'affirmer que desséquelles au niveau de développement sont à prévoir si des correctifs ne sont pas apportés.
Pour le Dr Beltempo, il est urgent etnécessaire que l'enfant reçoive sans délai des services et des soins étroitement liés avec ses besoins spécifiques car il ne reste plusbeaucoup de temps d'intervention pour éviter les répercussions à plus long terme. [91] Dans ce contexte, permettre à l'enfant d'établir une saine interaction avec l'adulte lui permettra de pouvoir transposer sesacquis dans ses relations extérieures. Il sera alors capable de faire des apprentissages, capable de faire face aux situations de stress tout endemeurant stable au niveau émotif.
Ceci lui assurera une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amènera à faire faceaux problèmes dans la vie. [92] La soussignée croit donc que l'option proposée par l'expert, soit une famille d'accueil capable d'encadrer l'enfant de façonsoutenue, constitue un moyen de régulariser ses émotions et ses comportements.
Tout comme l'expert, la soussignée craint qu'un retourtrop hâtif dans un milieu où le jeune est susceptible de reprendre le contrôle soit néfaste et très dangereux, voire désastreux pour sondéveloppement. [93] Tout en éprouvant de la compassion pour la mère de l'enfant qui a toujours été présente et qui désire toujours participer à cequ'on lui propose pour devenir une meilleure mère, la soussignée croit que l'intérêt de l'enfant permet ici de passer outre aux droits dutitulaire de l'autorité parentale.
Comme les tribunaux l'ont souvent énoncé, c'est l'enfant qui doit demeurer au centre des préoccupationset non les parents. [94] Comme le rappelait madame la juge L'Heureux-Dubé au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada dans P.D. c. S.(C.), (1993) (CSC), 4 R.C.S. 141, l'enfant a droit aux meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt. «L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Lecritère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé.
Ce critère signifieplutôt que l'enfant a droit aux meilleurs conditions possibles en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquellescet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents et d'un ensemble de facteurs tels l'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources([…]. [95] Considérant les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, considérant son âge, son caractère, sa santé etson milieu familial, la soussignée croit qu'elle ne peut mettre de côté l'opinion de l'expert puisqu'il énonce les problématiques de l'enfantet suggère les remèdes appropriés. [96] Agir autrement et confier l'enfant à sa mère serait inapproprié, non conforme à ses besoins et contraire à son intérêt.Rappelons qu'il s'agit d'une situation très complexe qui nécessite de toute urgence que des experts trouvent un moyen pour restaurer laligne d'autorité de l'enfant afin de changer sa personnalité pour éventuellement lui permettre de se développer normalement et des'attacher.
C'est un enfant qui, rappelons-le, veut dominer le parent, qui transfère son impulsivité sur son environnement lorsqu'il estcontrarié, qui ne saisit pas la notion d'autorité parentale et inverse le type de relation qu'un parent doit avoir versus un enfant. [97] Comme la preuve démontre qu'avec un encadrement constant et rigoureux l'enfant est capable de modifier certainscomportements, que la famille d'accueil ciblée est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, que l'enfant pourrafréquenter la même école, le même milieu même si la ressource se trouve à l'extérieur du territoire, il y a lieu de donner suite auxrecommandations de l'expert.
La soussignée ne peut donner suite à la demande d'interdiction de contact entre les parents et la famille
d'accueil puisque la preuve est insuffisante à ce niveau. [ 98 ] Quant aux contacts mère/enfant, la preuve révèle qu'ils peuvent être maintenus dans leur forme actuelle. Vu les déclarations de madame [intervenante 1] et de la procureure de la Directrice à l'effet que le retour de l'enfant dans son milieu est toujours l'option privilégiée, le Tribunal invite la Directrice à faire une démarche avec la mère en temps opportun pour vérifier quels acquis elle a pu faire suite à sa thérapie. Est-ce que la mère progresse au niveau de sa compréhension du vécu de l'enfant?
Est-ce qu'elle est en mesure de mieux comprendre comment agir avec son fils? La soussignée invite la Directrice à lui offrir l'opportunité de faire ses preuves, à l'aider à améliorer ses habiletés parentales, à la soutenir afin qu'elle puisse mieux intégrer ses apprentissages. [ 99 ] Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, la soussignée rappelle que les contacts devront d'abord être supervisés et qu'ils pourront se tenir ailleurs qu'à l'endroit actuellement prévu, le tout selon entente entre par les parties.
Cette décision est prise parce que la mère n'a pas toujours été transparente et qu'elle doit encore faire des efforts (avec l'appui de la Directrice) pour intégrer les acquis puisqu'il faudra vérifier si l'enfant réagit suite au déplacement et, s'il le fait, il faudra trouver la provenance des réactions. [ 100 ] Le maintien de la supervision échelonné dans le temps permettra à la Directrice d'établir le lien nécessaire et corriger la situation s'il y a lieu.
Tous ont intérêt à observer la situation d'abord. [ 101 ] Si tout va bien, si l'enfant poursuit son évolution positive, si les contacts avec la mère continuent d'être positifs et qu'elle est capable de l'encadrer adéquatement, si la mère collabore toujours de façon positive et qu'elle, ou encore sa famille, n'intervienne pas de façon négative dans la démarche entreprise pour corriger la situation, la supervision pourra être graduellement levée. [ 102 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en raison des troubles de comportements.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 103 ] THEREFORE AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 104 ] GRANTS the motion; [ 105 ] DECLARES the security and the development of the child X are still in danger; [ 106 ] REVISES AND EXTENDS the Court order rendered on January 28 th , 2011; [ 107 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 108 ] ORDERS that the child X be entrusted to a group home for up to a period of three months with an integration plan to entrust him to foster family; [ 109 ] ORDERS that contact and visitation between the mother, that can also include extended family, at the request of the mother and X to be set upon a agreement to be establish between the parties at a minimum of one visit per week for a period of four hours be in the presence of a third party chosen by the Director and AUTORIZED that the supervision be set aside if the evolution of the situation is positive. [ 110 ] PROHIBITS any contact between the child and his father; [ 111 ] ORDERS that a person working of an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 112 ] ORDERS that the child receive all psychological services on an as needed basis to help adjust with the foster care integration process; [ 113 ] ORDERS that the father meet with an addictions counsellor to address his alcohol consumption and follow recommendations; [ 114 ] ORDERS that the parents meet with the case worker on a regular scheduled basis to update their situation; [ 115 ] ACKNOWLEDGES that the mother will participate in a therapy called "C" Program from November 14 th to November 25 th , 2011; [ 116 ] ORDERS, in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty days delay. [ 117 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment; [ 118 ] THE WHOLE for a period of one year. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Patrick Cormier Procureur de la mère [9] Young c. Young [ 1993], 4 RCS, p. 67
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