2020 QCCA 930, 2020 QCCA 930
Opinion
Simon c. R. 2020 QCCA 930 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007169-194 (500-01-169435-184) DATE : 13 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. THIERRY SIMON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté provisoire de l’appelant qui purge une peine d’emprisonnement de 7 ans depuis le 7 juillet 2020.
Il a été déclaré coupable par un juge de la Cour du Québec de possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic et possession des biens criminellement obtenus, le 26 août 2019. [ 2 ] L’appelant a le fardeau de me convaincre que les critères à sa libération prévus à l’article 679(3) C.cr. sont satisfaits. [ 3 ] Même si les moyens énoncés à l’avis d’appel sont rédigés de façon minimaliste, le critère prévu par l’article 679(3)
a) C.cr. est « très peu exigeant » [1] . À la lecture du dossier devant moi, de l’audience, du jugement et de la jurisprudence, comme je l’expliquerai plus loin dans mes motifs, je suis d’opinion que les moyens ne sont pas « futiles » et donc, ce critère est satisfait. [ 4 ] Il n’y a aucune raison de croire que l’appelant ne se rende pas aux autorités. Il était en liberté en première instance. Il a respecté toutes ses conditions. Il n’a pas de passeport.
Comme condition de sa liberté en première instance, son père a grevé sa résidence d’une hypothèque légale de 100 000 $ et il est prêt à la maintenir pendant l’appel. L’appelant pourra continuer son emploi de barbier si la mise en liberté est accordée. À mon avis, le critère prévu à l’article 679(3)
b) C.cr . est satisfait . [ 5 ] Quant à l’article 679
(3) c) C.cr. , il n’y a aucune indication que l’appelant présente un danger. [ 6 ] L’appelant me convainc que l’autre volet de ce critère est également rencontré, soit que la mise en liberté de l’appelant n’est pas nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Considérant toutes les circonstances, un membre raisonnable du public comprend notamment que le processus d’appel fait
partie intégrante de la justice [2] . [ 7 ] Les infractions sont graves. La peine carcérale de 7 ans imposée le confirme. La quantité d’héroïne en cause était considérable. Par contre, la mise en liberté n’est pas exclue dans un tel cas [3] , particulièrement devant une absence de violence et de risque de fuite [4] , comme dans le présent cas. [ 8 ] Il est vrai que la rédaction des moyens d’appels laisse à désirer : 11- L’appelant se porte en appel des déclarations de culpabilité prononcées à son égard par la juge de première (sic) en raison des erreurs de droit suivantes : i.
Les motifs du jugement de première instance sont insuffisants afin de permettre un examen efficace en appel, notamment pour les raisons suivantes : a. La juge de première instance a omis de considérer plusieurs éléments de preuve présentés lors du procès ainsi que des arguments soumis par la procureure de l’appelant en plaidoiries; b.
La juge de première instance omis (sic) d’expliquer sa conclusion à l’effet que les témoignages des policiers étaient crédibles et fiables; [ 9 ] Le ministère public conteste d’ailleurs la requête à cause de la faiblesse des moyens d’appel face à la gravité des infractions [5] . [ 10 ] Lors de l’audience, l’avocat de l’appelant évoque certains arguments pour soutenir que le verdict est déraisonnable et certaines contradictions pour contester la justification du mandat de perquisition qui a amené la découverte de la preuve incriminante.
Il souligne que l’article 36 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle lui permet de soumettre dans son mémoire des arguments de droit non mentionnés dans l’avis d’appel. Bien que cela soit vrai, je doute que la mise en liberté puisse se fonder sur des moyens
hypothétiques ou qui seront peut-être invoqués. Par contre, il me semble qu’un moyen d’appel qui ressort clairement du dossier peut être mis dans l’équation. [ 11 ] Dans cette optique, le soussigné note une question sérieuse impliquant le déni du droit à l’assistance d’un avocat « sans délai » lors de l’arrestation de l’appelant, tel que prévu par l’alinéa 10
b) de la Charte . Les policiers ont suspendu ce droit jusqu’à l’arrestation de la complice qu’ils savaient à l’intérieur de sa résidence afin, ont-ils dit, d’éviter la possibilité de la destruction de la preuve. Les policiers ont également obtenu un mandat pour la fouille de l’automobile et de la résidence de l’appelant. Ils ont saisi des éléments de preuve incriminants (notamment, de la drogue et de l’argent comptant).
La requête en exclusion de la preuve a été rejetée, ce qui a amené à un verdict de culpabilité. [ 12 ] Au sujet de la saisie des éléments de preuve, la juge conclut que « pendant la suspension les policiers respectent leur obligation de ne pas soutirer des éléments de preuve » contre l’appelant [6] . Par contre, c’était pendant la suspension que les policiers ont exécuté les mandats de perquisition et saisi les éléments de preuve dans la voiture et à la résidence de l’appelant.
Je note qu’ils ont demandé à l’appelant de leur remettre les clés, demande à laquelle il a obtempéré. [ 13 ] La juge détermine que les policiers n’avaient pas contrevenu au droit à l’assistance d’un avocat, de sorte qu’elle ne se prononce pas sur l’application du paragraphe 24(2) de la Charte avant de conclure à l’admissibilité de la preuve en question. La juge ne discute pas de l’arrêt de la Cour dans R. c.
Archambault [7] et de ses implications, notamment sur la violation même du droit constitutionnel de l’appelant. [ 14 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appelant devant la Cour au fond, il me semble que les moyens d’appel (malgré une rédaction maladroite) sont suffisamment sérieux et qu’en conséquence, la confiance du public dans l’administration de la justice ne serait pas minée par la mise en liberté de l’appelant et cela, malgré la gravité de l’infraction en cause. [ 15 ] Par ailleurs, je considère que les exigences de l’article 515.1 C.cr. sont satisfaites à l’égard de monsieur Gérard T.
Simon, qui était caution désignée lors des procédures en première instance. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel sujet aux conditions suivantes : 1) Maintenir l’engagement de la caution désignée, monsieur Gérard T.
SIMON et l’hypothèque légale de 100 000 $ sur l’immeuble lui appartenant, situé au [...], Terrebonne, Québec, [...]; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3) Résider au [...], Terrebonne, Québec, [...]; 4) Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5) Être à l’adresse résidentielle mentionnée à la condition 3, entre 22 h 00 et 6 h 00; 6) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7) Ne pas présenter une demande de passeport; 8) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec : a.
Joseph CÔTÉ (ou Jean CÔTÉ), Mathieu VEUDETTE et Wyline ROGERS; b. des personnes qui ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; 9) Ne pas être en présence physique de Joseph CÔTÉ (ou Jean CÔTÉ), Mathieu VEUDETTE et Wyline ROGERS; 10) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants ou à la maison et dans un but légitime) et des armes blanches; 11) Ne pas posséder de téléavertisseur et/ou de téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication; 12) Ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales; 13) Se rapporter une fois par semaine (chaque mercredi) au service de la police de Montréal (Centre opérationnel de l’Est) et signer le registre; pendant l’état d’urgence sanitaire, ce rapport peut se faire par téléphone de la ligne terrestre associée au [...], Terrebonne, Québec, [...], soit le (450) [...]. 14) Se constituer prisonnier dans les vingt-quatre (24) heures suivant un désistement de l’appel ou le rejet de l'appel de culpabilité par la Cour d'appel, le cas échéant, ou dans tout autre délai fixé par celle-ci ou l'un de ses juges. [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit par l’appelant devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en
liberté. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Benoit Demchuck BOURGON CORBEIL, AVOCATS Pour l’appelant Me Robert Benoit DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 juillet 2020
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