2012 QCCQ 8706, 2012 QCCQ 8706
Opinion
Protection de la jeunesse — 121156 2012 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-019780-071 Date: Le 20 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le [...] Enfant A Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] L’adolescente demande la révision de l’ordonnance du 21 décembre 2009, laquelle la confie à un centre de réadaptation jusqu’à sa majorité et ordonne plusieurs mesures d’aide dont un suivi social pour la durée de placement. [ 2 ] L’adolescente allègue les faits suivants. Elle atteindra sa majorité dans six mois. Elle bénéficie d’un suivi thérapeutique à la clinique des troubles de l’humeur de l’hôpital A. Elle est présentement en démarche pour l’obtention d’un emploi. La relation entre l’adolescente et sa mère nécessite toujours d’être travaillée.
La relation entre l’adolescente et son père psychologique, monsieur B est positive. La situation de monsieur s’est grandement améliorée en ce qu’il a considérablement diminué sa consommation et qu’il accompagne l’adolescente à ses divers suivis en thérapie. Celle-ci envisage faire vie commune avec lui. La mère s’oppose à une telle éventualité.
La travailleuse sociale ne s’oppose pas à ce projet de vie. [ 3 ] L’adolescente demande au Tribunal de la confier à monsieur B, d’ordonner que les contacts entre sa mère et elle aient lieu du consentement des parties et d’ordonner un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 4 ] Le 7 février dernier, l’adolescente et monsieur B étaient présents à la Cour. Malheureusement, la soussignée n’a pu entendre la cause pour raison de maladie. L’enquête a été reportée à ce jour en présence des parties et de monsieur B. Aujourd’hui, tant l’adolescente que monsieur B font défaut d’être présents.
[ 5 ] L’avocate de l’adolescente n’a pas de mandat pour retirer sa requête et elle déclare n’avoir pas de preuve à offrir. [ 6 ] La directrice nie que la relation entre l’adolescente et monsieur B soit positive et que sa situation se soit grandement améliorée et qu’il l’accompagne à ses divers suivis thérapeutiques. Elle admet les autres allégations de la requête. La directrice s’oppose à ce projet de vie développé par l’adolescente.
La mère tient la même position en ce qui a trait aux allégations de la requête et elle conteste farouchement les mesures recherchées par l’adolescente. [ 7 ] La preuve révèle les faits suivants. L’adolescente est aujourd’hui âgée de dix-sept ans. Sa situation a évolué sous plusieurs rapports depuis la dernière ordonnance. Ses comportements lui ont mérité de fréquenter l’école à l’externe. Elle a bénéficié d’une bourse pour sa persévérance au travail.
Elle a pu intégrer un foyer de groupe au cours de l’automne 2010. [ 8 ] Cependant, au cours de l’année 2011, elle a fugué à de nombreuses reprises et elle s’est sérieusement mise en danger en ayant des relations sexuelles avec des inconnus, en consommant des drogues dures, en dansant nue et en étant « escorte ». Elle est donc revenue au Centre A de Ville A. Elle s’est parfois réfugiée chez monsieur B pendant ses fugues et celui-ci n’en a pas avisé les autorités. [ 9 ] Vendredi dernier, le 17 février, la directrice a autorisé une sortie chez monsieur B et elle n’en est pas revenue.
Elle a été déclarée en fugue auprès des policiers. [ 10 ] L’adolescente compte aller vivre chez monsieur B à l’atteinte de ses dix-huit ans. Elle le visite régulièrement les fins de semaine. Certains comportements de monsieur inquiètent. Par exemple, il a fourni à l’adolescente du cannabis qu’elle a apporté au centre de réadaptation. Sa participation au suivi social reste instable. [ 11 ] La situation de la mère a peu changé : elle ne participe pas au suivi social et elle ne travaille pas la relation avec sa fille.
Lors de son témoignage, elle déplore le fait que depuis 2009, trois nouvelles intervenantes se soient succédé au dossier. La mère déclare que, par ses fugues, sa fille résiste à toute thérapie mère/fille. [ 12 ] L’adolescente a toujours besoin d’un suivi médical pour son trouble de personnalité limite, ses automutilations, ses idéations suicidaires, son trouble de développement et d’hyperactivité et sa tendance à la fabulation. Elle reste encore très fragile. [ 13 ] La directrice a produit le rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur. Elle n’a pas été contre interrogée.
La mère déclare que sa fille lui a confirmé la véracité des informations qu’il contient. [ 14 ] La preuve démontre la nécessité du maintien de l’ordonnance présentement en vigueur jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la requête. SIGNÉ À VILLE B Ce 01 jour de mars 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Sandra Gill / (AN4120) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Pauline R. Laforce / (AY9621) Avocate de l'enfant Me Guylaine Plourde / (AV4153) Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le: 20 février 2012. LB/sl
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