2010 QCCQ 12352, 2010 QCCQ 12352
Opinion
Choinière c. Brick Warehouse, l.p. 2010 QCCQ 12352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005880-108 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT CHOINIÈRE , domicilié et résidant au […], Granby (Québec) […]
Partie demanderesse c. THE BRICK WAREHOUSE LP , a/s Gowling Lafleur Herderson, 17080, Transcanadienne, Kirkland (Québec) H9J 2M5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne le recours d'un consommateur contre un commerçant à qui il reproche la déficience de durabilité du bien mobilier qu'il a acheté de ce dernier.
Exposé des faits en litige [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 1 693,12 $ qu'il lui en a coûté pour faire procéder au recouvrement en neuf d'un canapé et d'une causeuse achetés neufs chez la défenderesse le 25 juillet 2007, meubles livrés au domicile du demandeur le 28 juillet 2007. [ 3 ] Le demandeur allègue qu'il est anormal qu'il ait dû faire recouvrir ces deux meubles en mars 2010 alors que lesdits meubles avaient à peine trois années d'usage. [ 4 ] En plus de la somme précitée, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant payé au greffe de la Cour pour y produire sa réclamation. [ 5 ] La défenderesse conteste les prétentions du demandeur ainsi que les sommes qu'il réclame. [ 6 ] Elle reproche en outre au demandeur de ne pas avoir acheté la garantie prolongée de cinq ans qui lui a été offerte lors de l'achat de meubles. [ 7 ] Elle ajoute que le contrat de vente contenait une clause de garantie d'une année à l'encontre des défauts de fabrication, et que cette période était expirée, d'où sa justification pour refuser la garantie au demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE • Le demandeur a-t-il établi en preuve et par prépondérance son droit de réclamer auprès de la défenderesse?
• Si oui, le demandeur a-t-il établi valablement en preuve les sommes qu'il réclame? ARTICLES DE LOI RETENUS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » • Articles 37, 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur « 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » « 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »
ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 8 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites à l'appui des réclamations du demandeur, et des éléments de contestation de la défenderesse. [ 9 ] Le demandeur a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à ses réclamations, et il doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [1] . [ 10 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 11 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [2] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [3] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4] [ 12 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. McDougall [5] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile : « [45] […] Il n'existe qu'une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.
[46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu'elle l'est suffisamment. […] Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » [ 13 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 14 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. [ 15 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 16 ] La réclamation du demandeur au montant de 1 693,12 $ se détaille comme suit : • recouvrement du canapé 3 places de la causeuse ........................ 1 500,00 $ • T.P.S............................................................................................. 79,00 $ • T.V.Q. ..................................................................................... 118,12 $ 1 693,12 $ [ 17 ] La question à décider pour le Tribunal est de statuer si le demandeur a raison lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas à faire remplacer des pièces en cuir recouvrant ses deux fauteuils après seulement 2 ½ années d'usage à son domicile. [ 18 ] Le problème exposé en preuve devant la Cour est à l'effet que les coussins recouverts de cuir des deux meubles, leur surface de cuir s'effritait par endroits, ce qui laissait voir une surface et une apparence de cuir pelé et décapé.
La couleur du cuir manquait par endroits suivants les photos produites en preuve. [ 19 ] Le demandeur a dû faire remplacer le recouvrement en cuir des dossiers et des sièges des deux divans par un matériel d'une autre texture, soit un matériel de qualité inférieure à du cuir, suivant le témoignage à l'enquête du rembourreur, M. Anns Couture. [ 20 ] À ce sujet, le représentant de la défenderesse, M.
Thomas Dunn, directeur du service à la clientèle, prétend que le demandeur aurait dû acheter une garantie prolongée menant à 5 ans la garantie de base, ce qui lui aurait permis de réussir sa réclamation. [ 21 ] De plus, le témoin Dunn ajoute que les meubles vendus chez les magasins Brick sont vendus à bas pris, et que le consommateur doit s'attendre à une durée de vie utile conséquente. [ 22 ] Or, il reconnaît à l'audition que la publicité et les représentations des vendeurs chez Brick quant à la durabilité des produits ne sont pas affichées, ni exposées en ce sens. [ 23 ] Le témoin Couture, ayant réparé les deux divans, œuvre dans le domaine du rembourrage de meubles depuis 25 ans, et selon lui, la durée du recouvrement en cuir aurait dû être d'au moins 10 ans. [ 24 ] Il déclare que le cuir était de bonne qualité, mais que la finition ne tenait pas, d'où l'état de cuir pelé et décapé. [ 25 ] Le Tribunal estime que le témoignage de M.
Couture prévaut dans la preuve, et il statue que la surface en cuir des deux divans s'est endommagé prématurément, ce dont la défenderesse doit répondre, car la preuve apportée par cette dernière ne l'emporte aucunement sur les arguments du demandeur et son témoin Couture. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal va considérer que le demandeur n'a pu bénéficier de 7½ années en durée pour les surfaces en cuir de ses deux divans.
Il aura droit à un remboursement au montant de 1 269,84 $ quant au coût des réparations apportées à ses divans. [ 27 ] Au montant ci-devant vont s'ajouter des intérêts légaux depuis le 10 février 2010, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie le recours du demandeur; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (1 269,84 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 février 2010, date de la mise en demeure; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ en remboursement des frais de Cour payés par ce dernier au moment du dépôt de sa réclamation.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 6 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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