2011 QCCQ 8090, 2011 QCCQ 8090
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 112126 2011 QCCQ 8090 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001985-114 DATE : 17 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2011 sur une requête en protection concernant X, adolescent de 16 ½ ans qui bénéficiait d'une entente sur mesures volontaires afin de remédier à un risque sérieux de négligence dû à la consommation excessive dans le milieu maternel et le risque d'abus physiques de la part d'une autre personne. [ 2 ] Aux termes de cette entente, qui reconnaissait que la sécurité ou le développement de X était compromis, les parents se sont engagés à recevoir aide, conseils et assistance et participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation à la source de cette compromission. [ 3 ] Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] révèle que la mère, qui consomme de l'alcool et de la drogue lors de périodes difficiles, ne semble pas avoir pris les moyens nécessaires pour mettre fin à cette habitude. [ 4 ] Le couple A et B connaît des épisodes d'instabilité.
Parfois ils cohabitent, parfois ils se séparent. [ 5 ] Le père B à la suite de la séparation avec sa conjointe, quoiqu'il ait verbalisé en avoir l'intention n'a pas entrepris les démarches pour obtenir la garde légale de X. [ 6 ] Ses nombreuses absences à l'extérieur de la communauté ne lui permettent pas d'offrir à son fils la stabilité dont celui-ci a besoin. L'instabilité est précisément un des problèmes majeurs dans la vie de X.
Parfois il habite avec sa mère ou son père au domicile conjugal, parfois chez les grands-parents maternels. [ 7 ] L'adolescent a verbalisé à plusieurs reprises et de façon très claire qu'il en a assez d'être pris au centre des conflits entre ses
parents. L'insécurité et la peur que cela lui fait vivre sont devenues insupportables et il désire vivre dans un milieu qui lui permettra de vivre sa vie d'adolescent. C'est auprès de ses grands-parents maternels qu'il se sent le mieux et peut trouver la stabilité. Ceux-ci sont prêts à l'accueillir jusqu'à sa majorité. [ 8 ] En début d'année scolaire, X a été intégré dans le groupe de formation préparatoire au travail.
Il fonctionnait très bien à l'école, avait une bonne assiduité et semblait vraiment motivé à faire un stage en milieu de travail possiblement comme concierge dans l'un des établissements de la communauté. [ 9 ] Toutes les parties sont en accord avec l'orientation de confier X à ses grands-parents maternels. [ 10 ] La demande nous apparaît dans l'intérêt de l'adolescent, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en protection; Déclare la sécurité ou le développement de X compromis; CONFIE X à ses grands-parents maternels C et D jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE aux parents A et B de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment en tenant X à l’écart de leurs conflits; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescent Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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