2021 QCCQ 866, 2021 QCCQ 866
Opinion
Landry c. Bernard 2021 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010458-202 DATE : 22 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA LANDRY Demanderesse c. MICHEL R.
BERNARD et DAVE BERNARD et CONSEIL DE BANDE DES ABENAKIS DE WÔLINAK Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs désirent obtenir du Tribunal une déclaration d’irrecevabilité, de rejet et d’abus de la demande introductive d’instance en diffamation et en dommages logée contre eux, le tout selon les dispositions des articles 51 et 168(2) du Code de procédure civile . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le recours en diffamation intenté contre les défendeurs Michel R.
Bernard et le Conseil de bande des Abénakis de Wôlinak « Le Conseil » n’est manifestement pas mal fondé, frivole ou dilatoire et repose sur des allégations suffisamment sérieuses pour justifier des chances raisonnables de succès. [ 3 ] Il en est autrement du recours intenté contre le défendeur Dave Bernard. En l’absence de toute allégation de diffusion du courriel échangé entre ce dernier et la demanderesse, même en tenant tous les faits allégués dans la demande contre ce dernier pour avérés, le recours en diffamation de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté.
Contexte [ 4 ] La demanderesse Lynda Landry « Landry » et les défendeurs Dave et Michel R. Bernard sont membres de la communauté Abénakis de Wôlinak. Michel R. Bernard assume le rôle de Chef du Conseil dont Dave Bernard est le directeur général. [ 5 ] La demanderesse occupe le poste élu de Registraire de la Première Nation des Abénakis de Wôlinak « Registraire » dont le mandat consiste notamment à l’établissement de la liste des membres de la bande utilisée lors d’élections au Conseil de bande, et ce, depuis son élection à ce
titre le 27 avril 2019.
[ 6 ] La communauté Abénakis de Wôlinak est le théâtre d’une lutte politique à finir entre les familles Landry et Bernard depuis plusieurs années. Cette lutte de pouvoir se traduit non seulement dans l’arène politique, mais également au prétoire où plusieurs recours judiciaires de nature qu’il n’est pas utile de décrire pour les fins de la présente décision sont débattus entre leurs représentants respectifs dans l’espoir d’asseoir, d’une manière ou d’une autre, leur autorité dans la communauté.
Le présent recours s’inscrit dans cette foulée. [ 7 ] De manière plus précise, la demanderesse allègue que les propos diffamatoires reprochés aux défendeurs se sont tenus à l’occasion de l’exécution de son mandat de Registraire en vue de la tenue d’élections au Conseil de bande prévues initialement à l’été 2019 et reportées par la suite. Reproches formulés à l’égard du défendeur Michel R. Bernard et du Conseil [ 8 ] Le 6 mai 2019, le défendeur Michel R.
Bernard, chef de bande des Abénakis de Wôlinak, publie sur sa page Facebook les propos suivants : « Ouff y a une méchante cruche au conseil ce matin c est toujours quand je suis pas là que ça arrive mais je vais revenir et régler ça » (sic) [ 9 ] Puis, dans le cadre de la même conversation Facebook, il rajoute les commentaires suivants : « Pas c était lundi passé et elle est jamais venue » « Ç est une menteuse Ç est une landry » « Et elle a jamais demandé de rencontre Ç est nous qui avons réussi à la rejoindre mercredi passé »
« Ont parle en pv pas sur facebook » (sic) [ 10 ] Le 9 mai 2019, prétextant un manque de collaboration nuisant à l’exercice de son mandat, la demanderesse met le Conseil en demeure de lui fournir la documentation et le matériel informatique utiles à sa tâche. [ 11 ] Le 13 mai 2019, elle communique avec le défendeur Dave Bernard proposant de tenir une rencontre de travail afin d’établir la liste des membres de la Première Nation des Abénakis de Wôlinak à remettre à la présidente d’élections. [ 12 ] S’ensuit un échange de correspondances et de mises en demeure lors duquel la demanderesse d’une part et les défendeurs Dave Bernard et le Conseil d’autre part s’adressent mutuellement divers reproches et intiment l’autre
partie à respecter le processus de constitution de la liste des membres de la communauté en vue de la tenue de l’élection à venir. [ 13 ] Le 12 juin 2019, le défendeur Michel R. Bernard publie sur sa page Facebook le commentaire suivant : « J ai encore vu des e mail d une personne stupide qui a un quotient intellectuel égale à un un sac de vidange ce qu’elle est de toute évidence… » (sic) [ 14 ] Le 7 août 2019, il ajoute sur sa page Facebook le commentaire suivant :
« Pour faire suite la cruche à récidiver pas plus de quotient intellectuel qu une patte de table ouff pénible » (sic) [ 15 ] Et encore, le 29 août 2019, il ajoute à nouveau : « Je viens de lire un courriel je suis abasourdi la femme tronc est complètement déconnecté une vraie agiter de la jacquette flottante bonne pour la camisole !!!! »
« Beaucoup de personnes me demande c est qui la femme tronc c est une personne incompétente et stupide et qui plus est une autocthone par usurpation donc une blanche plus blanc que blanc » (sic) Reproches formulés à l’égard du défendeur Dave Bernard et du Conseil [ 16 ] Le 26 février 2020, le directeur général du Conseil, le défendeur Dave Bernard, communique par voie courriel avec la demanderesse. Il écrit : « Bonjour Lynda, Vous êtes donc en train de nous dire qu’il vous aura fallu pratiquement 3 semaines pour nous contacter alors que l’échéancier arrive dans un peu plus d’une semaine?
Vous avez raison, une semaine pour confectionner la liste semble une tâche colossale mais si vous nous aviez contacté il y a près de 3 semaines, vous auriez eu suffisamment de temps.
Mais bon, vous l’avez dit à maintes reprises que c’est votre responsabilité alors je vous souhaite la meilleure des chances mais force est d’admettre que vous vous êtes personnellement mis beaucoup de pression sur les épaules avec le laxisme de votre démarche, ou devrais-je dire l’absence de celle-ci. » (sic) [ 17 ] Ce courriel est transmis par le défendeur à la demanderesse en réponse à une demande de cette dernière visant à obtenir l’information utile à la préparation d’un registre des membres requis à
titre d’engagement lors de son interrogatoire préalable tenu dans le cadre d’un litige mû devant la Cour fédérale du Canada et impliquant le Conseil et la demanderesse agissant en son rôle de Registraire. [ 18 ] Le courriel est adressé à la demanderesse avec copie conforme aux procureurs des parties impliquées dans le recours devant la Cour fédérale ainsi qu’à l’attention de Cindy Bernard, œuvrant pour le Conseil à
titre de coordonnatrice des programmes et services. [ 19 ] Le 25 juin 2020, la demanderesse loge contre les défendeurs la demande introductive d’instance en diffamation et en dommages réclamant 50 000 $ en dommages divers. Analyse et décision Sur la demande en irrecevabilité [ 20 ] L’article 168 du Code de procédure civile énonce. « 168 . Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation, mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. » (Le Tribunal souligne) [ 21 ] Dans l’affaire Salehabadi-Fouques c.
Droit-inc.com ltée [1] qui concerne un recours en diffamation, le juge Daniel Bourgeois résume, à bon escient, les critères applicables à la demande en irrecevabilité de la manière suivante : [20] Par ailleurs, la Cour d’appel, dans l’affaire Bohémier c.
Barreau du Québec, a déterminé les principes régissant les requêtes en irrecevabilité : « [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès;
•
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. » [21] Plus récemment, la Cour Suprême a rappelé dans l’affaire Canada (Procureur général) c.
Confédération des syndicats nationaux que les requêtes en irrecevabilité sont nécessaires afin d’assurer une saine administration des ressources judiciaires, en ce qu’elles permettent de filtrer les recours voués à l’échec et s’assurer que de tels recours n’accaparent pas les tribunaux. [22] De plus, en matière de diffamation, les tribunaux doivent équilibrer le droit fondamental d’une personne à la liberté d’expression avec le droit fondamental d’une autre à la protection de sa réputation.
S’agissant d’une action fondée sur la responsabilité civile générale, il faut prouver une faute, un dommage et un lien de causalité au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ) et le comportement reproché doit-être analysé dans son contexte, en prenant compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ce comportement s’insère. On doit utiliser la norme de la personne raisonnable, en ce qui concerne la faute et on utilise également la perception qu’aurait un citoyen ordinaire, pour apprécier le préjudice selon une norme objective. [23] Enfin, le préjudice n’est pas établi par le fait qu’un demandeur a considéré les propos comme blessant, ou qu’il a subjectivement trouvé que les propos déconsidéraient sa réputation.
Le préjudice est établi lorsqu’un citoyen ordinaire estime que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsi déré la réputation de la victime. » [ 22 ] Les motifs d’irrecevabilité soulevés à la demande s’adressent principalement au recours intenté à l’endroit du défendeur Dave Bernard et du Conseil. Voyons ce qu’il en est.
Le défendeur Dave Bernard [ 23 ] Le défendeur plaide essentiellement que le recours en diffamation logé à son endroit n’est pas fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, puisque les propos tenus dans le courriel du 26 février 2020, par leur nature, ne peuvent être constitutifs de faute et ne sauraient être qualifiés d’insultes ou d’injures. [ 24 ] Il précise qu’outre la copie de l’envoi courriel aux parties au litige et leurs procureurs, les propos visés par la demande ont été adressés à la demanderesse seulement.
Il conclut que sans diffusion ou auditoire, il ne peut y avoir de diffamation ni de préjudice. [ 25 ] Pour sa part, la demanderesse demande au Tribunal de considérer l’ensemble du contexte conflictuel prévalant entre les parties à cette époque dans l’analyse des éléments constitutifs de la responsabilité du défendeur Dave Bernard.
Elle plaide que les commentaires de Dave Bernard visaient à la discréditer dans son rôle de Registraire auprès de la communauté. [ 26 ] Après une lecture minutieuse de la demande introductive d’instance et du courriel du 26 février 2020, le Tribunal conclut que les allégations qui y sont contenues ne sont pas susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées à l’endroit du défendeur Dave Bernard. [ 27 ] Les seuls reproches qui lui sont formulés visent le contenu de l’envoi courriel du 26 février 2020.
Dans cet envoi, le défendeur Dave Bernard transmet à la demanderesse son insatisfaction eu égard au travail de cette dernière dans son rôle de Registraire et formule certains reproches quant aux démarches de réalisation de son mandat, sans plus. [ 28 ] Il est facile de comprendre que de tels propos, dont la véracité reste à établir par ailleurs, aient pu déplaire à la demanderesse. Ces propos ne constituent pas pour autant des insultes ou injures et ne se qualifient pas de propos diffamatoires.
Face à de tels propos pris dans leur ensemble, un citoyen ordinaire estimerait certes qu’ils ne puissent pas déconsidérer la réputation de la demanderesse. [ 29 ] Ajoutons que ces propos ont été échangés entre les parties et leurs procureurs seulement. Aucune allégation de la procédure ne permet de croire qu’ils ont fait l’objet d’une diffusion autre ou qu’ils aient été transmis à un auditoire permettant de soutenir une preuve de préjudice sur la réputation.
[ 30 ] Devant la faiblesse de la preuve d’une faute ou d’un préjudice, le Tribunal conclut que le recours intenté contre le défendeur Dave Bernard est voué à l’échec. Une saine administration des ressources judiciaires justifie d’y mettre fin maintenant. Le défendeur Conseil [ 31 ] Les défendeurs plaident l’absence de lien de droit entre la demanderesse et le Conseil. Bien qu’au moment des événements Michel R.
Bernard soit Chef du Conseil et Dave Bernard en soit le directeur général, ils ajoutent que la demande ne soulève aucune allégation de faute particularisée à l’endroit du Conseil. [ 32 ] Vu la conclusion qui précède eu égard aux propos tenus par Dave Bernard, l’analyse se limitera ici aux allégations de reproches à l’endroit du défendeur Michel R. Bernard. [ 33 ] À cet égard, le procureur des défendeurs plaide que les propos reprochés à Michel R. Bernard ont été émis à
titre personnel et non en sa qualité de Chef du Conseil. Il ajoute que le Conseil n’est aucunement concerné par cette affaire puisque les propos ont été publiés sur une page du compte Facebook personnel de Michel R. Bernard. [ 34 ] Ces prétentions sont insuffisantes pour soutenir la demande en irrecevabilité du recours contre le Conseil. [ 35 ] Une lecture attentive des allégations de la demande introductive d’instance permet de constater que les propos reprochés au défendeur Michel R.
Bernard ont été formulés dans le cadre d’une lutte hautement politique impliquant deux familles et dont l’objectif est ni plus ni moins la prise du pouvoir politique au sein de la communauté dont il assume la qualité de Chef du Conseil. [ 36 ] À
titre d’exemple, les propos du défendeur Michel R. Bernard publiés en date du 6 mai 2019 laissent clairement entendre qu’ils sont émis en sa qualité de Chef du Conseil. [ 37 ] Dans cette mesure, et tel que de nombreuses allégations de la demande le laissent supposer, il est difficile de dissocier les agissements personnels du défendeur Michel R. Bernard de ceux qui découlent de son rôle de Chef du Conseil. Il appartiendra au juge du mérite de trancher cette question à la lumière de l’ensemble de la preuve qui sera administrée à l’audience du fond.
Les dommages [ 38 ] Se fondant sur les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Viel [2] , les défendeurs plaident que la réclamation en dommages pour les honoraires et déboursés extrajudiciaires est vouée à l’échec puisqu’aucun allégué de la demande ne permet de soutenir un lien de causalité adéquat entre cette réclamation d’honoraires extrajudiciaires et la conduite des défendeurs sur le fond de l’affaire. [ 39 ] La Cour d’appel s’exprime comme suit à ce sujet : « 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée.
En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent.
78. Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage.» [ 40 ] Encore une fois, il appartiendra au juge du mérite de déterminer si la demanderesse peut passer outre à la règle générale établie dans l’arrêt Viel et faire la preuve d’un lien de causalité suffisant entre sa réclamation en remboursement d’honoraires et déboursés extrajudiciaires et la faute des défendeurs.
Il serait hâtif et peu prudent, à cette étape-ci du dossier, de tirer cette conclusion sans bénéficier de l’éclairage qu’offre une preuve complète. Sur la demande d’abus [ 41 ] L’article 51 du Code de procédure civile énonce : « 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » [ 42 ] Plus particulièrement, les défendeurs plaident que la demande est abusive, manifestement mal fondée et frivole et qu’elle constitue un usage déraisonnable et excessif de la procédure en ce que les allégations de la demande ne sauraient résister à l’analyse puisqu’il y aurait absence de cause raisonnable et probable d’action à l’égard des défendeurs. [ 43 ] Ils ajoutent que les dommages réclamés sont abusifs, disproportionnés et manifestement non fondés en faits et en droit. [ 44 ] Le Tribunal rejette la demande d’abus.
Les défendeurs n’ont pas fait la démonstration que la demande introductive d’instance en diffamation est abusive ou qu’elle aurait été intentée dans le but de limiter leur liberté d’expression. Voici pourquoi. [ 45 ] Il appartient à la
partie qui prétend à l’abus de démontrer
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure visé constitue un abus. [ 46 ] La demande n’est manifestement pas mal fondée, frivole ou dilatoire.
Elle ne démontre pas le comportement vexatoire ou quérulent de la demanderesse ni qu’elle résulterait d’une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure. [ 47 ] Bien que le recours de la demanderesse à l’endroit du défendeur Dave Bernard n’ait pas franchi l’étape de l’analyse de son irrecevabilité en raison de ses faibles chances de succès, notamment eu égard à la démonstration du préjudice subi, les défendeurs n’ont pas fait la preuve d’un abus au sens de l’article 51 du Code de procédure civile . [ 48 ] Ainsi, comme il est d’usage en pareilles circonstances, la sanction du rejet du recours contre le défendeur Dave Bernard se limitera à l’attribution des frais de justice.
[ 49 ] Quant au reste, la demande d’abus repose essentiellement sur les justifications qu’apportent les défendeurs, et plus particulièrement le défendeur Michel R. Bernard, pour expliquer et contextualiser les propos qui lui sont reprochés par la demanderesse. [ 50 ] Il appartiendra au juge du mérite d’analyser la preuve complète qui sera administrée à l’audience et considérer, le cas échéant, le contexte dans lequel les propos dits diffamatoires ont été prononcés avant de conclure sur la faute alléguée. [ 51 ] Même tenues pour avérées, les explications contextuelles offertes par le défendeur Michel R.
Bernard ne permettent pas de conclure que la demande est abusive. [ 52 ] La demande n’est ni manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire ni résulte-t-elle d’un comportement vexatoire ou quérulent. Les allégations contenues à la demande introductive d’instance sont suffisamment sérieuses et bien précisées. Ajoutons que le défendeur Michel R.
Bernard ne nie pas avoir tenu les propos reprochés par la demanderesse. [ 53 ] La demanderesse cherche à obtenir une condamnation solidaire des défendeurs pour un montant de 50 000 $ ventilés sous deux chefs de réclamation distincts dont un qui concerne entre autres le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires :
a) Pour dommages moraux, troubles, inconvénients subis : 25 000 $
b) Pour dommages punitifs et à
titre de remboursement d’honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus dans le présent dossier : 25 000 $ [ 54 ] Le défendeur prétend que la réclamation est grossièrement exagérée, ce qui, en soi, démontre le caractère abusif et malveillant de la demande. [ 55 ] Tel que déjà mentionné, il appartiendra au juge du mérite, qui aura le bénéfice d’une preuve complète et exhaustive, de déterminer si la demanderesse est en mesure de faire la preuve des dommages compensatoires et punitifs réclamés dans sa demande. [ 56 ] En regard de la
partie de la réclamation pour dommages punitifs, le Tribunal souligne que, tel que libellé, ce chef de réclamation n’est pas limité au remboursement d’honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus par la demanderesse. Les motifs énoncés à ce sujet aux paragraphes [38] à [40] du présent jugement s’appliquent également à la demande en déclaration d’abus. [ 57 ] Il n’y a pas lieu de déclarer la réclamation abusive et la rejeter sur la base que la valeur des dommages réclamés semble élevée [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité à l’égard du défendeur Dave Bernard seulement. [ 59 ] REJETTE la demande introductive d’instance à l’égard du défendeur Dave Bernard seulement.
[ 60 ] REJETTE la demande des défendeurs en irrecevabilité, en rejet et en déclaration d’abus de la demande introductive d’instance à l’égard des défendeurs Michel R. Bernard et Conseil de bande des Abénakis de Wôlinak; [ 61 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Paul-Yvan Martin Martin Camirand Pelletier Avocats du demandeur M e Sébastien Chartrand Larochelle Avocats Avocats des défendeurs Date d’audience : 9 décembre 2020
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