2019 QCCA 1443, 2019 QCCA 1443
Opinion
9508279 Canada inc. c. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 2019 QCCA 1443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028423-192 ( 700-17-014224-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9508279 Canada Inc. Simon Legault 8066460 Canada Inc. 9185917 Canada Inc. Jean-Charles Legault Succession de yolande FEUE Legault Me Christian Ladouceur ( Les Avocats Ladouceur )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT municipalité de Saint-Joseph-du-lac Me Steve Cadrin ( DHC Avocats inc ) PARTIES MISES EN CAUSE ministère du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques Commission de protection du territoire agricole du Québec Absentes et non représentée s DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 mai 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Terrebonne . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 54 Ouverture de l’audience. Identification des parties.
Me Xanthoula Konidaris, pour la Procureure générale du Québec, n’ayant pas déposé d’acte d’intervention, ni d’acte de représentation au dossier informe la juge qu’elle supportera l’intimée mais ne fera pas de représentations à l’audience. 9 h 55 Suspension de l’audience. 11 h 50 Reprise de l’audience et commentaires de la juge. 11 h 51 Argumentation de Me Ladouceur. 11 h 55 Échanges entre la juge et Me Cadrin. 12 h 17 Me Ladouceur amende verbalement une conclusion de sa requête pour permission d’appel en précisant qu’il demande uniquement la suspension de l’exécution du jugement de première instance et non la suspension du dossier en première instance. 12 h 20 Argumentation de Me Cadrin. 12 h 20 Me Cadrin s’engage à produire en Cour supérieure un désistement en ce qui a trait aux conclusions du jugement dont appel rendu le 28 mai 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
L’intimée se désiste uniquement des paragraphes 57, 58, 59, 60, et 61 du jugement de première instance et ce désistement ne s’applique qu’aux requérants (en appel) autres que Jean-Charles Legault et 9 185917 Canada Inc., soit : 9508279 Canada Inc., 8066460 Canada Inc., Simon Legault et Succession de Feue Yolande Legault. 12 h 43 Intervention de Me Ladouceur. 12 h 45 Réplique de Me Ladouceur. 12 h 49 Suspension de l’audience. 12 h 58 Reprise de l’audience. 12 h 58 PAR LA COUR : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Manon Savard J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 13 h 00 Échanges entre la juge et Me Ladouceur. 13 h 01 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau) qui, le 28 mai 2019, accueille en
partie la demande d’injonction interlocutoire de l’intimée et, pour l’essentiel, les contraint à procéder au retrait de matières se trouvant sur le lot 1 732 844 du cadastre du Québec (« le lot »). Ils demandent également la suspension de l’exécution du jugement durant l’appel. * * * [ 2 ] L’intimée intente des procédures en injonction (provisoire, interlocutoire et permanente) contre les requérants, un groupe de personnes physiques et morales inter-reliées. Elle leur reproche d’utiliser le lot en contravention avec son règlement de zonage et avec le Règlement sur les permis et certificats (16-2003) , de même qu’avec la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et la
Loi sur la qualité de l’environnement . Le juge de première instance résume en ces termes les prétentions de l’intimée : [5] Selon [l’intimée], les [requérants], à un
titre ou à un autre, procéderaient à la réception par camions, à l’enfouissement ou à l’utilisation de déchets, de matières résiduelles ou de sols contaminés sur le lot 844 alors qu’aucun permis ou autorisation compétentes, municipales ou provinciales, ne les autorise à le faire. [6] Ces activités auraient fait l’objet de plaintes des résidents auprès de [l’intimée] qui de guerre lasse a pris ces procédures judiciaires pour s’assurer du respect de la loi. [ 3 ] En mai 2017, les parties conviennent d’une série d’ordonnances qui sont entérinées par le tribunal à
titre d’ordonnance de sauvegarde. Elles ont été renouvelées depuis. Estimant que les requérants ont néanmoins continué à recevoir, entreposer et faire usage de
résidus en contravention à ces ordonnances, l’intimée demande une injonction interlocutoire mandatoire pour forcer les requérants à retirer du lot « les remblais, amoncellements ou piles de matières résiduelles placés sur celui-ci et à aller porter ces matières dans un lieu autorisé à les accueillir » (paragr. [11]). [ 4 ] Au terme d’une analyse soignée, le juge de première instance conclut que des matériaux, par ailleurs contaminés, ont été apportés par camions et déposés sur le lot après l’ordonnance de sauvegarde. À l’étape de l’injonction interlocutoire, le juge retient que les piles de matériaux constituées à l’ouest du lot, le long de sa
partie boisée, sont constituées à plus de 50 % de matières résiduelles qui, selon la
Loi sur la qualité de l’environnement , ne peuvent être déposées ou rejetées dans un endroit autre qu’un lieu autorisé à cette fin. Le lot n’étant pas un tel lieu autorisé, il conclut qu’il y a « ici plus qu’une apparence de droit mais bien une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée qu’au procès, [l’intimée] réussira à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance » (paragr. [49]). Dans un tel cas, les deux autres critères de l’injonction interlocutoire (préjudice et prépondérance des inconvénients) « doivent céder le pas » (paragr. [50]). Il rejette par ailleurs les prétentions de l’intimée à l’égard des chemins agricoles, de sorte qu’il accueille en
partie sa demande en injonction interlocutoire. * * * [ 5 ] En l’occurrence, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. Puisqu’elle vise un jugement qui accueille une injonction interlocutoire, la permission est assujettie à des conditions « assez strictes » ( Tremblay c. Simple Concept inc. , 2010 QCCA 280 (j. unique), paragr. 2 ).
Une « faille juridique » peut notamment justifier l’octroi d’une telle permission ( Id .). [ 6 ] Les requérants ne me convainquent que tel est le cas en l’occurrence, pas plus qu’ils ne démontrent que les fins de la justice militent pour l’octroi de la permission recherchée. [ 7 ] Les requérants reprochent d’abord au juge d’avoir pris acte de l’engagement de leur procureur de retirer les matières résiduelles entreposées sur la
partie ouest du lot et de les diriger vers un lieu d’enfouissement autorisé. Or, écrivent-ils, leur procureur n’aurait jamais pris un tel engagement. [ 8 ] À cette étape de l’affaire, le dossier ne me permet pas de déterminer le bien-fondé d’un tel argument. Mais même si le juge avait commis une telle erreur, ce que je ne décide pas, cet argument n’a pas d’incidence sur le sort du dossier. Une lecture du jugement attaqué ne laisse aucun doute quant à la conclusion du juge suivant laquelle les matières résiduelles contreviennent à l’ordonnance de sauvegarde du tribunal et à la
Loi sur la qualité de l’environnement . Les mêmes conclusions auraient été prononcées, sans égard à l’existence ou non d’un engagement des procureurs. [ 9 ] Le second grief des requérants a trait à la portée de certaines ordonnances prononcées par le juge qui viseraient des parties à l’égard de qui aucune apparence de droit n’aurait été établie. À cet égard, l’intimée s’est désistée en
partie du jugement, de sorte que ce moyen est devenu théorique. [ 10 ] Par son troisième moyen d’appel, les requérants s’attaquent aux conclusions de fait du juge, sans par ailleurs démontrer, prima facie , l’existence d’une erreur ou d’une irrégularité qui pourrait justifier l’intervention de la Cour au fond.
Le réexamen de cette question par le juge du fond permettra de toute façon, si nécessaire, de corriger le tir. [ 11 ] En dernier lieu, les requérants contestent les ordonnances de gestion prononcées par le juge quant à la production d’expertises pour la mise en état du dossier en vue du procès au fond prévu pour six jours au printemps 2020. Ces conclusions n’ayant pas été requises par les parties, le juge, écrivent-ils, aurait statué ultra petita .
Or, à mon avis, ces ordonnances relèvent de la gestion d’instance et me paraissent raisonnables au regard des principes directeurs de la procédure, les requérants n’invoquant d’ailleurs aucun motif qui me permettrait de conclure autrement.
Elles permettront aux parties de mettre leur dossier en état de façon à ce que la demande de l’intimée puisse être entendue au fond dans quelques mois, tel que prévu. [ 12 ] Bref, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler, ce qui emporte également le sort de la demande de suspension d’exécution du jugement de première instance formulée dans le cadre de ladite requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [13] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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