2011 QCCQ 7947, 2011 QCCQ 7947
Opinion
Adoption — 11181 2011 QCCQ 7947 JB3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-43-000942-098 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2008-[...]) ENFANT CONCERNÉ Et A –et- B, REQUÉRANTS-ADOPTANTS Et La Directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesse A, Mise en cause JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION DE LA TAIWAN (RÉPUBLIQUE DE CHINE) EN MATIÈRE D’ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête par madame A et monsieur B demandant de reconnaître une décision et son certificat de jugement final prononcés par la Taiwan (République de Chine les 6 et 25 juin 2009, en matière d’adoption à l’égard de l’enfant X.
LES FAITS : [ 2 ] La requérante, madame A est née le [...] 1969. Le requérant, monsieur B est né le [...] 1967. Ils sont respectivement âgés de 32 et 34 ans. Ils ont donc plus de dix-huit ans que l'enfant adopté. Ils cohabitent ensemble depuis dix-neuf ans et sont mariés depuis près de huit ans soit, depuis le 11 octobre 2003. Ils ont préalablement adopté une autre enfant native de la Taiwan (République de Chine) en avril 2006, laquelle a eu six ans le [...] dernier. Leur projet d'adoption de l’enfant X qui se réalise maintenant a débuté, il y a maintenant cinq ans.
Les requérants demandent au Tribunal la reconnaissance de la décision rendue par la Taiwan (République de Chine). [ 3 ] Le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec a ouvert leur dossier suite à leur demande, le 19 avril 2006 de concert avec l’organisme agréé « Enfants d’Orient» le tout en conformité de l’
article 564 du Code civil du Québec . [1]
[ 4 ] L'évaluation psychosociale , faite en conformité de l’article 563 CCQ, [2] fait état que leur première fillette s’est bien adaptée à leur milieu. Elle a développé une relation d’attachement à ses parents adoptifs qui se sont montrés en mesure de lui offrir l’amour, les stimulations et l’encadrement propice à répondre à ses besoins affectifs.
Les requérants ont démontré de très bonnes capacités parentales et un souci constant de favoriser son évolution sur tous les plans. [ 5 ] Ainsi, madame A et monsieur B sont décrits comme des personnes qui sont tout à fait en mesure de mener à terme leur second projet d’adoption longuement mûri. Les requérants présentent un équilibre satisfaisant dans leurs différentes sphères de vie. Ils ont nettement mis en priorité la vie familiale. Sur le plan économique, ils possèdent une maison et les moyens de répondre aux besoins matériels de l’enfant.
Sur tous les plans, ils sont en mesure de favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant ainsi que de lui offrir un milieu de vie chaleureux et aimant. [ 6 ] Le [...] 2008 est né l’enfant de sexe masculin, X à [l’hôpital A], [...], Taiwan (République de Chine) de madame Y. [ 7 ] Le 3 novembre 2008, la mère, mineure et le père de celle-ci, grand-père de l’enfant, consentent à l’adoption de l’enfant X par les requérants adoptants, madame A et monsieur B de façon irrévocable . [ 8 ] Le 16 novembre 2008, la mère et le grand-père de l’enfant ainsi que les requérants adoptants se confirment mutuellement, par un contrat d’adoption, leurs volontés de laisser l’enfant à l’adoption et de l'adopter.
Ce document fait acte des obligations de chacune des parties et du fait que le consentement a été volontaire et définitif .
Ce contrat d’adoption édicte: « (...) The rights and the obligations of the parties will be governed and construed in accordance with the laws of the country of the adopters and the country of the adoptee. [ 9 ] Le 2 décembre 2008, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec signale, au Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles du Québec, ne pas connaître de motifs d’opposition à l’adoption de l’enfant X par les requérants adoptants, madame A et monsieur B. [ 10 ] Le 17 mars 2009, la Taiwan (République de Chine) délivre le passeport de l’enfant. [ 11 ] Le 6 juin 2009, la Cour du District A de Taiwan (République de Chine) émet une ordonnance civile sous le numéro de dossier : [...], division A, par laquelle la Cour approuve que les requérants adoptants, madame A et monsieur B adoptent conjointement l’enfant X, né le [...] 2008 et dont la carte d’identité portait le numéro : [...].
La Cour prend alors acte qu’il s’agit d’un consentement mutuel et qu’il n’y a pas de cause d’exclusion à l’acceptation de cette adoption.
La Cour considère qu’il en va du meilleur intérêt de l’enfant X. [ 12 ] Le 25 juin 2009, le Tribunal de la famille du district A de Taiwan (République de Chine) émet un certificat suivant lequel la décision précédente est finale et sans autre appel, et ce, depuis le 24 juin 2009. [ 13 ] Le 1 er juillet 2009, le registraire d’habitation ( Household registry) de [...], de Taiwan (République de Chine) émet un certificat de changement de résidence principale de l’enfant X comme quoi, l’enfant habitera dorénavant avec ses parents adoptifs, madame A et monsieur B. [ 14 ] Le 20 juillet 2009, le Canada délivre un visa d’immigrant à l’intention de l’enfant X. [ 15 ] Le 2 août 2009, l’enfant arrive au Canada.
Est aussi remis aux requérants adoptants la carte de résident permanent de l’enfant. [ 16 ] Le 13 août 2009, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec atteste que la présente adoption n’est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants de la coopération en matière d’adoption internationale, [3] que les requérants adoptants ont effectué leurs démarches d’adoption avec l’organisme agréé Enfants d’Orient, que p réalablement, ils ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale sous la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’une lettre de non-opposition a été émise et que les autorités compétentes de Taiwan (République de Chine) ont rendu une décision pouvant faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire.
[ 17 ] Le service d’adoption international des centres jeunesse A a émis trois rapports progrès soit, les 2 septembre, 6 novembre 2009 et le 5 février 2010. Le dernier rapport fait état du bon développement de l’enfant et d’une bonne adaptation à ses parents adoptifs et du fait que ceux-ci demeurent soucieux et sensibles au rythme d’évolution et aux besoins de l’enfant ainsi que de leur fillette adoptée en 2005. Les dispositions législatives applicables: Les dispositions législatives pertinentes des lois du Québec et de Taiwan (République de Chine) : [ 18 ] Afin d'alléger le présent texte, le Tribunal a placé en
annexe 1 les dispositions législatives du Québec et celles de la Taiwan (République de Chine) qui lui paraissent pertinentes. Le Tribunal en recommande néanmoins l'examen pour faciliter la lecture. ANALYSE: La non-application de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale : [ 19 ] Le Canada a signé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale [4] ( ci- après La Convention ) le 12 avril 1994. Il l'a ratifiée le 19 décembre 1996.
La province de Québec y a adhéré le 28 octobre 2005. [5] Le 22 avril 2004, le Québec a adopté la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale . [6] Cette convention, intégrée à la loi, prend effet le 1 er février 2006. Les requérants ont fait leur demande au Secrétariat international de l’adoption après février 2006 , soit le 19 avril 2006. [ 20 ] Taiwan (République de Chine) n’est cependant pas
partie à la Convention. [7] Toutefois, selon la Loi taiwanaise, l’adoption prononcée au bénéfice d’un parent adoptif étranger doit être prononcée en Taiwan (République de Chine). La nature de la décision rendue en Taiwan (République de Chine): [ 21 ] Par sa décision du 6 juin 2009, par laquelle le Tribunal approuve que madame A et monsieur B adoptent conjointement l’enfant X, par son certificat de non-appel rendu le 25 juin 2009 et à la lumière de la loi taiwanaise, le présent Tribunal conclut que le Tribunal de Taiwan (République de Chine) a, en fait, prononcé l'adoption de l'enfant. Ainsi, suivant l’
article 565 du Code civil du Québec , [8] il n’y a pas lieu que l’adoption soit prononcée judiciairement au Québec. La décision doit plutôt faire l’objet d’une reconnaissance. Le Secrétariat à l’adoption internationale a reconnu que les autorités compétentes ont prononcé une décision d’adoption pouvant faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire conformément à l’
article 574 du Code civil du Québec. [9] Le Tribunal partage ce point de vue. La reconnaissance d'un jugement étranger dans le droit québécois: [ 22 ] Rappelons que le Code civil du Québec [10] prévoit le principe général suivant lequel : ''toute décision rendue hors du Québec est reconnue .'' [11] Les exceptions prévues à l'
article 3155 CcQ [12] n'ont pas ici d'application. De plus, l'autorité québécoise appelée à prononcer la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère n'a pas à ''procéder à l'examen au fond de cette décision.'' [13] Cela, cependant, '' sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but particulier.'' [14]
Le respect des lois du Québec : [ 23 ] Conformément à l'
article 3076 CcQ , [15] le Tribunal n'a pas à rechercher nécessairement le respect intégral de toutes les dispositions de la Loi du Québec, il doit cependant s'assurer du respect des règles de droit en vigueur dont l'application s'impose en raison de leur but particulier. [ 24 ] Conformément à l’
article 33 et 543 CcQ , [16] l’adoption de l‘enfant a été faite dans la considération de son meilleur intérêt. [ 25 ] Conformément à l'
article 563 et 3147
(2) CcQ [17] ] les requérants adoptants étaient, avant leur demande d'adoption, et sont toujours domiciliés au Québec. Conformément à l'
article 547 CcQ, [18] ils avaient au moins dix-huit ans de plus que l'adopté et conformément à l'
article 546 CcQ [19] ils étaient majeurs au moment de leur demande d'adoption et font leur demande conjointement. Conformément à l'article 563 CcQ, [20] ils ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale favorable préalablement à leurs démarches d’adoption et, conformément à l’
article 564 CcQ, [21] ils ont effectué leurs démarches en vue de l’adoption par l’entremise d’un organisme agréé par l’autorité centrale du Québec soit, l’organisme Enfants D’Orient.
De plus, ils ont fourni les copies certifiées des décisions et lois étrangères ainsi que de leur traduction en conformité de l’article 825.6 du Code de procédure du Québec [22] [ 26 ] Il est aussi requis suivant la législation québécoise [23] que le Tribunal s'assure de la rupture du lien de filiation d'origine en lien avec les articles 3092 et 574 , 577, 579 et 581 premier alinéa du Code civil du Québec , [24] de la conformité des consentements et du respect des règles concernant l'admissibilité à l'adoption.
La rupture du lien de filiation d'origine de l'enfant: [ 27 ] Un consentement de la mère mineure ainsi que du grand-père de l’enfant agissant comme tuteur de la mère est à l’effet qu’ils ont ainsi consentis : ” That I have consented to and irrevocably released this child for adoption by Mr. B and his wife, Mrs. A wich adoption has been accomplished in accordance with the laws of the Republic of China or is to be accomplished in the Canada in the accordance with the pertinent laws in the country; that I further consent irrevocably to the immigration of this child from China to Canada.
I fully understand that I shall not be accorded any right, privilege or status under the Immigration & Nationality act by virtue of being a parent of this child.” [ 28 ] Suivant l’article 1077 du Code civil taiwanais, les relations entre l’enfant adopté et ses parents adoptifs sont les mêmes que celles d’un enfant lié par les liens du sang avec ses parents.
Les droits et obligations entre l’enfant adopté et ses parents naturels sont suspendus durant la période d’adoption. [ 29 ] Il est vrai, suivant les articles 1080 à 1083 du Code civil taiwanais et l'article 16 de la « Children and Youth Welfare Law of Taiwan » que la loi taiwanaise prévoit la possibilité d'une dissolution du lien adoptif par le Tribunal taiwanais et que cela est incompatible avec une adoption rompant définitivement le lien de filiation d'origine prononcée ou reconnue au Québec.
Or, la Loi d’application du Code civil taiwanais en relation avec l’étranger précise aux articles 17 et 18 et à l’article 18, tant dans sa forme amendée que dans sa forme existante au moment du jugement initial d’adoption, que : « la prise d’effet de l’adoption doit se conformer à la loi relative à l’adoption du pays de l’adoptant ». [ 30 ] Le Tribunal en comprend qu’en prévoyant des éléments d’extranéité dans l’application du Code civil taiwanais, le législateur taiwanais a clairement précisé que les effets de l’adoption sont soumis à la loi du domicile de l’adoptant.
Il s’agit ici d’une disposition de la Loi de Taiwan prévoyant des éléments d’extranéité pour son application équivalents à notre
article 3092 du Code civil du Québec ayant effet au Québec.
[ 31 ] Le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas d’examiner l’
article 3092 du Code civil du Québec [25] selon lequel, les règles relatives au consentement et à l’admissibilité à l’adoption d’un enfant sont celles que prévoient la loi de son domicile et les effets de l’adoption sont soumis à la loi du domicile de l’adoptant .
Rappelons que les dispositions de droit international privé au Code civil du Québec [26] permettent essentiellement de résoudre des difficultés comportant des éléments d’extranéité à la juridiction du Québec, mais il ne sert essentiellement que des fins internes , c'est-à-dire de déterminer sur le territoire du Québec, quelles lois s’appliquent pour décider de l’issue d'un litige comportant des éléments d’extranéité. [27] Pour s’assurer de la conformité de l’adoption prononcée à l’étranger avec une adoption plénière et définitive pour des adoptants domiciliés au Québec, il est alors nécessaire de voir si la loi étrangère prévoit aussi des éléments d'extranéité dans son application et de référer à ceux-ci pour en comprendre l'application et la portée.
Ainsi, en l'espèce, même si l'enfant retournait en Taiwan (République de Chine) , le Tribunal de Taiwan ne pourrait, en se référant à ses dispositions internes d’extranéité prononcer l'annulation du lien d'adoption.
C'est pourquoi il est utile ici non seulement de référer à 3092 CcQ mais aussi à Loi d’application du Code civil taiwanais en relation avec l’étranger. [ 32 ] Ainsi, lorsque la loi du pays d’origine de l’enfant comporte des éléments qui font en sorte que le lien de filiation risque de ne pas être complètement rompu, cela n’est alors pas compatible avec une adoption au Québec et ne pourrait faire l’objet d’une reconnaissance en conformité des articles 568 , 674 , 577 , 579 et 581 du Code civil du Québec . [28] Il ne suffit pas seulement de constater que, pendant l’adoption, l’enfant et les parents d’origine n’ont plus de liens et n’ont plus de droits et obligations l’un envers l’autre.
Il faut encore s’assurer d’une rupture complète et irrévocable du lien de filiation d'origine pour qu’elle soit conforme à l’adoption au Québec. Or, la loi de Taiwan prévoit une suspension des droits et obligations pendant la période d’adoption ce qui en fait une adoption plénière du fait de cette absence de lien maintenu entre l’enfant et les parents d’origine. Cependant, la loi taiwanaise prévoit aussi la possibilité d’annulation du lien de filiation adoptive. Or, cela n’est pas compatible avec la rupture définitive du lien de filiation d’origine que prévoit la loi québécoise.
Ainsi n’eut été des articles 17 et 18 de la loi d’application du Code civil taiwanais relativement à l’étranger , le Tribunal aurait conclu qu’il ne pouvait reconnaître l’adoption taiwanaise. [ 33 ] Il est vrai que le libellé de l’article 18 de la Loi d’application du Code civil taiwanais relatif à l'étranger, tel qu’il existait lors du jugement d’adoption prononcé en Taiwan (République de Chine) laisse planer un certain flou quant à son interprétation. Aux fins de commodité, nous le reprenons:
Article 18 : «L’adoption et la fin de l’adoption doivent se conformer à la
loi sur l’adoption du pays de l’adoptant et de l’adopté. La prise d’effet de l’adoption doit se conformer à la loi relative à l’adoption du pays de l’adoptant ». [ 34 ] Dans sa première partie, signalant que l’adoption et la fin de l’adoption doivent se conformer aux lois des deux pays, celle de l’adoptant et de l’adopté, il demeure un doute. Cependant, dans sa seconde
partie comme dans la seconde
partie de l’article 18 amendé, il faut comprendre que les effets de l’adoption doivent se conformer à la loi d’adoption du pays de l’adoptant.
Il y a lieu d’en comprendre que tant en Taiwan (République de Chine) qu'au Québec, les législateurs prévoient que les effets de l’adoption sont ceux de la loi de la juridiction où demeurent les adoptants, soit, ici, ceux de la loi québécoise. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal conclut que tant le consentement de la mère et de son tuteur à l’adoption de l'enfant par les requérants adoptants, que la loi taiwanaise prévoyant les éléments d’extranéité dans l’application de son code civil permettent de conclure à une rupture définitive du lien de filiation d’origine en conformité avec les règles de droit en vigueur au Québec dont l’application s’impose en raison de leur but particulier. [ 36 ] Le consentement au délaissement irrévocable de l’enfant aux fins d’adoption est tout à fait compatible avec une rupture définitive du lien de filiation d’origine.
L'annulation d'un lien de filiation adoptif est un des effets de l'adoption. Elle doit donc être régie par la loi québécoise et ne pourrait être prononcée pour les motifs prévus à la loi taiwanaise ni par le Tribunal de Taiwan (République de Chine) puisque les effets de l’adoption sont régis par la loi du pays des personnes qui adoptent et cela, tant suivant la loi québécoise que suivant la loi taiwanaise. Or, la loi québécoise prévoit le même régime d'application de la loi pour les parents adoptifs que pour des parents de sang.
En cas de difficultés majeures chez les parents ou l'enfant, la
Loi sur la protection de la jeunesse [29] tente de résoudre les difficultés pour le meilleur intérêt de l'enfant et au besoin recourt au placement de l’enfant dans un autre milieu. Dans les cas graves, la loi prévoit un régime de déchéance de l'autorité parentale jumelée à l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse [30] au besoin. Mais dans tous les cas, pour être reconnue ou prononcée au Québec, une adoption doit rompre définitivement le lien de filiation d’origine sans possibilité de retour vers les parents d’origine. Cela doit être clair dans les deux juridictions de telle façon que l’enfant ne puisse retourner dans son pays d’origine pour demander l’annulation de l’adoption. Dispositifs :
[ 37 ] Vu la nature de la décision prononcée en Taiwan (République de Chine) qui en est une ayant pour effet de prononcer l’adoption; [ 38 ] Vu les dispositions d’extranéité, tant au Québec qu’en Taiwan (République de Chine) prévoyant que les effets de l’adoption sont ceux de la juridiction de l’adoptant, vu le consentement à l'adoption et vu qu’il en résulte la rupture définitive du lien de filiation d’origine; [ 39 ] Vu le respect des règles de droit québécois en vigueur au Québec dont l’application s’impose en raison de leur but particulier; [ 40 ] Vu la conformité des consentements et du respect des règles concernant l’admissibilité à l’adoption; [ 41 ] Vu le respect des droits de l’enfant et considérant qu’il est de son meilleur intérêt de reconnaître la décision d’adoption prononcée en Taiwan (République de Chine); [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] RECONNAÎT ET DÉCLARE exécutoire la décision prononcée en Taiwan (République de Chine) le 6 juin 2009 ayant pour effet de prononcer l’adoption par les requérants adoptants, madame A et monsieur B de l’enfant de sexe masculin, X, né le [...] 2008 de madame Y, dont le certificat de naissance portait le numéro de référence : [...], chart no. [...], enregistré au Household Registry [...], [...], Taiwan (République de Chine) ; [ 45 ] PREND ACTE que les requérants adoptants, madame A et monsieur B doivent être considérés, à toutes fins que de droit, comme étant les parents de X, né le [...] 2008; [ 46 ] ATTRIBUE à l’enfant, les prénom et nom de X; [ 47 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse A, de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil du Québec; [ 48 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil du Québec de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 49 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse A, à remettre aux requérants adoptants, une copie conforme du présent jugement, étant donné qu’il n’y a pas lieu de préserver la confidentialité puisque les requérants adoptants avaient en main l’ensemble des documents, même ceux identifiant les parents d’origine; [ 50 ] ORDONNE au greffier de la Cour, chambre de la jeunesse A, de procéder à la notification de ce jugement aux requérants adoptants; [ 51 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse A de signifier une copie certifiée conforme du présent jugement au Secrétariat à l'adoption internationale du Québec aux fins que le pays d'origine soit informé du présent jugement; [ 52 ] ORDONNE au greffier de la Cour, chambre de la jeunesse A de remettre aux requérants adoptants et au SAI, un certificat d’attestation du jugement en reconnaissance du jugement de la Taiwan (République de Chine) afin que les requérants adoptants puissent se conformer à leur obligation en vertu de l’ article 134 (1) (6) du Code civil de procédure taiwanais, eu égard aux matières non
contentieuses de faire parvenir ce certificat au pays d’origine; [ 53 ] AUTORISE les requérants adoptants à retirer certaines pièces en autant que des copies conformes demeurent au dossier, à l'exception des pièces suivantes et de leur traduction qui devront demeurer au dossier de la Cour: - l’acte de naissance d'origine de l'enfant; - la décision d'adoption prononcée en Taiwan (République de Chine) ainsi que le certificat de jugement final; - les lois d'adoption de la Taiwan (République de Chine); - l’attestation émise par le Secrétariat à l’adoption internationale; - le consentement de la mère et le consentement du grand-père de l’enfant; ____________________ Normand Bonin, j.c.Q.
Me Nancy Malo, Avocate des requérants adoptants. Sylvie Lavallée, Avocate de la D.P.J. - mise en cause. Me Nathalie Fiset, Avocate du Procureur général du Québec Date d’audience : Le 18 mai 2011. Voir l'annexe sur les dispositions applicables à la page suivante.
ANNEXE 1 LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES DU QUÉBEC : CODE CIVIL DU QUÉBEC [31]
CHAPITRE DEUXIÈME : DE L'ADOPTION
SECTION I : DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
§ 1. — Dispositions générales 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi . Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 1991, c. 64, a. 543. 544. L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption. 1991, c. 64, a. 544. 546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. 1991, c. 64, a. 546. 547.
L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. 1991, c. 64, a. 547. (...) § 5. — Des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 1991, c. 64, a. 563. 564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14 . 565. L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement.
La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu. 1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14 . (...)
SECTION II : DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D'ADOPTION 568. Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées. Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 .
Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. 1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15 . 569. L'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant, pendant la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans l'ordonnance.
Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang. 1991, c. 64, a. 569. (...) 573.1 . Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d'adoption est passé en force de chose jugée. 2004, c. 3, a. 16 . 574 .
Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord . La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. 1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17 . (...) 576. Le tribunal attribue à l'adopté les nom et prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d'origine. 1991, c. 64, a. 576.
SECTION III : DES EFFETS DE L'ADOPTION 577. L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile. 1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32 . (...)
579. Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte. Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant. 1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35 . (...) 581 . La reconnaissance d'une décision d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du Québec.
La reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption, sous réserve de l'
article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3 ). 1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19 . LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE DEUXIÈME : DE LA CONNAISSANCE D'OFFICE 2809. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger , pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte. Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. 1991, c. 64, a. 2809. LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3076. Les règles du présent livre s'appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but particulier. 1991, c. 64, a. 3076. 3077. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme un État.
Lorsqu'un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet État; à défaut de telles règles, la référence vise le système juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation. 1991, c. 64, a. 3077. (...) 3079. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants l'exigent, il peut être donné effet à une disposition impérative de la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
Pour en décider, il est tenu compte du but de la disposition, ainsi que des conséquences qui découleraient de son application. 1991, c. 64, a. 3079.
3080. Lorsqu'en vertu des règles du présent livre la loi d'un État étranger s'applique, il s'agit des règles du droit interne de cet État, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois. 1991, c. 64, a. 3080. 3081. L'application des dispositions de la loi d'un État étranger est exclue lorsqu'elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales. 1991, c. 64, a. 3081. 3082. À
titre exceptionnel, la loi désignée par le présent livre n'est pas applicable si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a qu'un lien éloigné avec cette loi et qu'elle se trouve en relation beaucoup plus étroite avec la loi d'un autre État. La présente disposition n'est pas applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique. 1991, c. 64, a. 3082.
TITRE DEUXIÈME : DES CONFLITS DE LOIS
CHAPITRE PREMIER : DU STATUT PERSONNEL
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3083. L'état et la capacité d'une personne physique sont régis par la loi de son domicile. L'état et la capacité d'une personne morale sont régis par la loi de l'État en vertu de laquelle elle est constituée, sous réserve, quant à son activité, de la loi du lieu où elle s'exerce. 1991, c. 64, a. 3083.
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (...) § 4. — De la filiation par le sang et de la filiation adoptive 3091. L'établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l'enfant ou de l'un de ses parents, lors de la naissance de l'enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci. Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l'enfant. 1991, c. 64, a. 3091. 3092. Les règles relatives au consentement et à l'admissibilité à l'adoption d'un enfant sont celles que prévoit la loi de son domicile. Les effets de l'adoption sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant. 1991, c. 64, a. 3092.
TITRE TROISIÈME : DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC
(...)
CHAPITRE DEUXIÈME : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I : DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE EXTRAPATRIMONIAL ET FAMILIAL 3147. Les autorités québécoises sont compétentes, en matière de filiation, si l'enfant ou l'un de ses parents a son domicile au Québec. En matière d'adoption, elles sont compétentes si l'enfant ou le demandeur est domicilié au Québec. 1991, c. 64, a. 3147.
TITRE QUATRIÈME : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
CHAPITRE PREMIER : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES 3155.
Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants: 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger. 1991, c. 64, a. 3155. (...) 3157.
La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable, d'après les règles du présent livre. 1991, c. 64, a. 3157. 3158. L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision .
1991, c. 64, a. 3158.
CHAPITRE DEUXIÈME : DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 3166. La compétence des autorités étrangères est reconnue en matière de filiation lorsque l'enfant ou l'un de ses parents est domicilié dans cet État ou a la nationalité qui y est rattachée. 1991, c. 64, a. 3166
Loi sur la protection de la jeunesse [32]
CHAPITRE IV,
SECTION VII : ADOPTION § 2. — Dispositions relatives à l'adoption d'un enfant domicilié hors Québec par une personne domiciliée au Québec (...) 71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d'adoption. Arrêté ministériel. Lorsqu'un arrêté ministériel est pris en vertu de l'
article 564 du Code civil, l'arrêté détermine, le cas échéant, les conditions et modalités particulières qui s'appliquent à la procédure d'adoption. 2004, c. 3, a. 22 . Évaluation psychosociale. 71.7. L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l'
article 33 . Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant. Adoption prononcée hors du Québec. Dans le cas où l'adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non
partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms fournie par l'ordre concerné et transmise au ministre. Critères d’évaluation. L'évaluation est effectuée, aux frais de l'adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre.
Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d'enfants plus âgés, d'enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l'adoptant d'assurer l'intégration d'un tel enfant dans son milieu. Le ministre s'assure de la diffusion de ces critères. 2004, c. 3, a. 22 ; 2009, c. 35, a. 78 . Attestation écrite. 71.8.
Lorsqu'il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie par l'adoptant ou l'organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs d'opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., c. I-0.2, r. 4). (...) Accord intergouvernemental. 71.10.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l'un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22 . Mesures de contrôle. 71.11. Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu'à la suspension de l'adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient. 2004, c. 3, a. 22 Code de procédure civile [33] (...) LIVRE v : procédures spéciales (...)
titre iv : des procédures en matière familiale (...)
CHAPITRE VI : DES DEMANDES RELATIVES À L'ADOPTION
SECTION V : DE LA RECONNAISSANCE DE DÉCISIONS RENDUES HORS DU QUÉBEC 825.6. La demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou l'adopté. Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère. 1983, c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21 . 825.7. Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté et la modification du registre de l'état civil. 1983, c. 50, a. 10; 1992, c. 57, a. 379. Les dispositions applicables de la Taiwan (République de Chine) : Code civil de Taiwan (République de Chine)
Partie IV : De la famille
Chapitre III : De la filiation
Article 1072 Where a person adopts the child of another as his own child, the adopter is called the adoptive father or adoptive mother and the person adopted is called the adopted son or adopted daughter.
Article 1073 The adopter shall be at least twenty years older than the person to be adopted; except when the husband and wife co-adopt and either of the husband or wife is twenty years older than the person to be adopted and the other sixteen years or older than the person to be adopted, the person can be adopted.
Article 1073.1 None of the following relatives may be adopted as an adopted child;
(1) Lineal relatives by blood;
(2) Lineal relatives by marriage, except adoption of the other party’s child by either the husband or the wife; or
(3) Collateral relatives by blood or marriage of a different rank, except where the former is within the sixth degree of relationship and the latter is within the fifth degree of relationship.
Article 1074 When the husband and the wife are to adopt a child, they shall do so jointly , except where one of the following conditions is met:
(1) Where he or she adopts the other party’ s child; or
(2) One of the parties cannot make and accept the declaration of intention or his/her life has been uncertain for three years.
Article 1075 Except when being adopted by a husband and wife, a person shall not be simultaneously adopted by two persons.
Article 1076 Where either the husband or the wife is adopting a child, the consent of the other party shall be obtained; except when the party cannot make and accept the declaration of intention or his/her life has been uncertain for three years.
Article 1076-1 When the child is adopted, the consent of the parents shall be obtained; except when one of the following conditions is met:
(1) Where one or both of the parents, who shall but can not exercise the rights and assume the duties in regard to the child or did not protect the interests of the child, refuses to consent; or
(2) Where one or both of the parents in fact cannot make the declaration of intention and accept the declaration of intention. The consent provided in the preceding paragraph shall be in writing and notarized, except where the person who petitions for the judicial declaration of the adoption can orally express the consent to the court and the consent shall be recorded in the court record. The consent provided in paragraph one cannot attach with a condition or duration.
Article 1076-2 A minor of younger than seven years of age shall make the declaration of intention and accept the declaration of intention through his/her statutory agent when he/she is to be adopted. A minor older than seven years of age shall obtain the consent of his/her statutory agent when he is to be adopted. The parents of the child to be adopted who have made and accepted the declaration of intention, or consent pursuant to the preceding two paragraphs on behalf of the child as a statutory agent, are able to waive the formality of providing consent pursuant to the preceding provision .
Article 1077 The relationship between an adopted child and his adoptive parents and their relatives is the same as that between a legitimate child with his parents, unless otherwise provided by law. The rights and duties between an adopted child and his/her natural parents and their relatives is suspended during the period of adoption, except where one party of the husband and the wife adopts the other party’s child, the other party’ s rights and duties to the child is not affected by the adoption.
After adopting the child, if the adopter marries the adopter’s natural father or mother, the adoptive child resumes his/her rights and duties to natural parents; except the right obtained by the third party is not affected. Where the adoptive child has lineal relatives by blood at the time of adoption, the effect of the adoption is limited to his/her minor and non married lineal relatives by blood; except where before the adoption, the adult or married lineal relatives by blood consents. Consent provided by the preceding paragraph applies mutatis mutandis to the second and third paragraphs of
Article 1076-1. (...)
Article 1079 Adoption shall be affected in writing and petitioned for the court’s approval. The court shall not approve the adoption where the adoption is based on a ground that it is void, may be annulled, or violates other laws.
Article 1079-1 The court shall approve the adoption of the minor based upon the best interest of the adoptive child. (...)
Article 1079-3 The effect of the adoption is retroactive as from the time that the court’s admission was finalized to the time when the contract of adoption was formed . Except, where the rig hts obtained by the third party are not affected.
Article 1079-4 The adoption is void if it violates
Article 1073,
Article 1073-1,
Article 1075,
Article 1076-1, paragraph one of
Article 1076-2, or paragraph one of
Article
Article 1079-5 The adoption is void if it violates
Article 1073,
Article 1073-1,
Article 1075,
Article 1076-1, paragraph one of
Article 1076-2, or paragraph one of
Article
Article 1080 The relationship between an adopted child and his adoptive parents may be terminated by mutual agreement of the parties. The termination provided in the preceding paragraph shall be made in writing. Where the adoptive child is a minor, the termination shah be petitioned to the court. The court’s approval of the adoption under the preceding paragraph must be based on the best interest of the child. Where the adoptive child is a minor, termination of the adoption is effective at the time when the court’s approval of the termination is finalized.
If the adopted child is younger than seven years old, the intention to terminate the adoptive relationship shall be declared on his behalf by the person who will be his statutory agent after the termination of the adoption. If the adopted child is a minor of more than seven years old, the termination of the adoptive relationship shall be subject to consent of the person who will be the child’s statutory agent after the termination of the adoption. Where the husband and wife co-adopt a child, termination of adoption shall be done jointly.
However the termination can be done independently if one of the following conditions is met:
(1) Either party, the husband or the wife, cannot make and accept the declaration of intention or his/her life has been uncertain for three years;
(2) Either party, the husband or the wife, is deceased after the adoption; or
(3) The husband and wife are divorced. Where one party, either the husband or wife, terminates the adoption pursuant to the preceding paragraph, the effect of the termination does not extend to the other party.
Article 1080-1 After the death of the adopted parents, the adopted child may petition the court of or approval to terminate the adoption. If the adopted child is younger than seven years old, the petition to terminate the adoption shall be declared on his behalf by the person who will be his statutory agent after the termination of adoption. If the adoption child is a minor older than seven years old, the petition for termination of adoption shall be subject to the consent of the person who will be the child’s statutory agent after the termination of adoption. The court shall not approve the termination of adoption if the court determines that the termination is obviously unfair.
Article 1081 Where either party, the adoptive parents or the adoptive child, meets one of the following conditions, the court can terminate the adoption based on the petition of the other party , administrative authority or interested person:
(1) Where the party has abused and grossly insulted the other party;
(2) Where the party abandoned the other party;
(3) Where the party committed a crime intentionally and is sentenced to more than two years imprisonment without probation; or
(4) Where there is other grave reason that makes it hard to maintain the adoption relationship. Where the adoptive child is a minor, the court shall terminate the adoption based upon the best interest of the adoptive child.
Article 1082 Where the adoptive relationship has been terminated by the judgment, and the innocent party is thereby reduced to difficulties in livelihood, he may demand payment of an equitable sum of money from the other party.
Article 1083 From the time of the termination of the adoption, the adoptive child and his or her lineal relative by blood who is affected by the adoption shall resume use of his or her surname, and the rights and duties to his or her natural parents and relatives . However, the rights obtained by the third party are not affected. The Law of the Application of Law for Foreign - related Civil Relations of the Republic of China. Loi d’application du Code civil relatif à l’étranger. Art. 17 Les éléments importants d’une adoption reconnue d’un enfant né hors mariage sont les suivants : l’adoptant et l’adopté doivent se conformer à la
loi sur l’adoption de leur pays au moment où s’effectue l’adoption. En ce qui concerne la prise d’effet de l’adoption, elle doit se conformer à la loi relative à l’adoption du pays de l’adoptant. Art. 18 L’adoption et la fin de l’adoption doivent se conformer à la
loi sur l’adoption du pays de l’adoptant et de l‘adopté. La prise d’effet de l’Adoption doit se conformer à la loi relative à l’adoption du pays de l’adoptant. [ 54 ] Suivant l’opinion d’un juriste taiwanais, cet
article 18 dans sa deuxième
partie a été amendé pour devenir l’article 54, donc l’article 54 du paragraphe 2 se lirait : “Effects of the adoption and termination thereof are decided by this law of the country of the person effecting such adoption.” [ 55 ] Cet amendement du 26 mai 2010 a pris effet le 26 mai 2011 soit, après les jugements d’adoption des 6 et 24 juin 2009.
TAIWAN CODE OF CIVIL PROCEDURE
Article 398 A final judgement becomes binding upon the expiration the period of time for taking an appeal from a judgment. Notwithstanding, a timely appeal taken from a final judgment in conformity with the law shall prevent that judgment from becoming binding. A final judgment from which no appeal may be taken becomes binding upon its announcement, or, if it is not announced, upon its publication.
Article 399 A party may move to the court for issuing a certificate to the effect that the judgment has become final and binding. The certificate to the effect that the judgment has become final and binding shall be issued by the court of the first instance. Notwithstanding, where the dossier is possessed by a superior court, such superior court shall issue the certificate. The certificate to the effect that the judgment has become final and binding shall be issued within seven days after the motion is made. The provisions of the three preceding paragraphs shall apply mutatis mutandis to the certificate do the effect that the ruling has become final and binding.
PART IX: ACTIONS CONCERNING PARENT - CHILD RELATIONSHIP
Article 583 In actions for the nullification of, or the revocation of an adoption, or for a declaratory judgment confirming the existence of an adoption relationship, or for termination of an adoption relationship, the court for the place where the adoptive parents domicile or were domiciled at the time of death has exclusive jurisdiction. Children And Youth Welfare Law of
Chapter 1 – Generalities
Article 1 The Law is established to protect the interests and rights of children and youth and to improve their welfare in order to help the development of physical and mental integrity of the children and youth. (...)
Article 14 The adoption of child and youth recognized and approved by the court shall be based on the best interests of the child and youth concerned ..... (...)
Article 15 When the adoption of the child or youth is recognized and approved by the court, the adoptive relationship may be dated back and become effective at the signature of adoption agreement. In case of no such written agreement, the adoptive relationship shall become effective at the time of filing the application to the court. In case of probationary adoption, the adoption may become effective from the date of living together. After application for recognizing and approving the adoption and before the decision made by the court, the child or youth to be adopted
is deceased; the proceeding on the application will be concluded. In case the adopter passes away, the court shall order the authorities concerned or its agent to conduct investigation and submit re port with suggestions. When the court considers that the child or youth to be adopted may benefit from the adoption, it may decide to recognize and approve the adoption, of which the effect is in accordance with the provisions in previous paragraph.
Article 16 The interested parties or authorities concerned may request for termination of the adoption in case the adoptive parents treat the adopted children in following conditions: 1. Any behaviour as defined in the provisions of
article 30; 2. Violation on the provisions of paragraph 2of
article 26 or paragraph 2 of
article 28. TABLE DES MATIÈRES: LES FAITS : 2 Les dispositions législatives applicables: 3 Les dispositions législatives pertinentes des lois du Québec et de Taiwan (République de Chine) : 3 ANALYSE: 3 La non-application de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale : 3 La nature de la décision rendue en Taiwan (République de Chine): 3 La reconnaissance d'un jugement étranger dans le droit québécois: 3 Le respect des lois du Québec : 3 La rupture du lien de filiation d'origine de l'enfant: 3 Dispositifs : 3
ANNEXE 1 . 3 LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES DU QUÉBEC: 3 CODE CIVIL DU QUÉBEC .. 3
CHAPITRE DEUXIÈME : DE L'ADOPTION .. 3
SECTION I : DES CONDITIONS DE L'ADOPTION .. 3 § 1. — Dispositions générales . 3 § 5. — Des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec 3 LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE .. 3
TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE .. 3
CHAPITRE DEUXIÈME : DE LA CONNAISSANCE D'OFFICE .. 3 LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ .. 3
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .. 3
TITRE DEUXIÈME : DES CONFLITS DE LOIS .. 3
CHAPITRE PREMIER : DU STATUT PERSONNEL . 3
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .. 3
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .. 3
§ 4. — De la filiation par le sang et de la filiation adoptive . 3
TITRE TROISIÈME : DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC .. 3
CHAPITRE DEUXIÈME : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .. 3
SECTION I : DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE EXTRAPATRIMONIAL ET FAMILIAL . 3
TITRE QUATRIÈME : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES .. 3
CHAPITRE PREMIER : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES .. 3
Loi sur la protection de la jeunesse . 3 Code de procédure civile . 3 (...) 3 LIVRE v : procédures spéciales .. 3 (...) 3
titre iv : des procédures en matière familiale .. 3 (...) 3
CHAPITRE VI : DES DEMANDES RELATIVES À L'ADOPTION .. 3
SECTION V : DE LA RECONNAISSANCE DE DÉCISIONS RENDUES HORS DU QUÉBEC .. 3 Les dispositions applicables de la Taiwan (République de Chine) : 3 Code civil de Taiwan (République de Chine) 3
Partie IV : De la famille . 3
Chapitre III : De la filiation . 3 The Law of the Application of Law for Foreign - related Civil Relations of the Republic of China. 3 Loi d’application du Code civil relatif à l’étranger. 3 TAIWAN CODE OF CIVIL PROCEDURE .. 3
PART IX: ACTIONS CONCERNING PARENT - CHILD RELATIONSHIP .. 3 Children And Youth Welfare Law of 3
Chapter 1 – Generalities . 3 TABLE DES MATIÈRES: 3 [6] Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale L.R.Q. M-35.1.3 . Cette loi entre en vigueur les 1 er septembre 2004 et 1 er février 2006.( Gazette officielle du Québec, 25 août 2004, 136 ème année, numéro 34, page 3845, (Décret 759-2004, 10 août 2004), (Gazette officielle du Québec, 25 janvier 2006, 138 ème année, numéro 4, page 659 (Décret 3-2003, 10 janvier 2006) suivant l'article 1 de la loi, la convention intégrée à la loi prend effet le premier février 2006.
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