2022 QCCA 696, 2022 QCCA 696
Opinion
Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2022 QCCA 696 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010394-218 (200-06-000134-117) DATE : 12 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Jean-Paul Dupuis Francis Tremblay APPELANTS – demandeurs c. desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie Desjardins gestion internationale d'Actifs inc.
INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu en cours d’instance le 14 juin 2021 par l’honorable Bernard Godbout, de la Cour supérieure, division de Québec, lequel accueille certaines objections relatives à la divulgation de documents en vue de la constitution de la preuve avant l’instruction d’un dossier d’action collective. [ 2 ] L’action collective vise les placements Indice Plus Stratégique (« IPS ») et Indice Plus Tactique (« IPT ») émis par l’intimée Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance -vie (« DSF »), et gérés par l’intimée Desjardins Gestion d’Actifs Internationale (« DGIA »).
Les appelants allèguent que les intimées auraient, d’une part, mal informé les adhérents des risques inhérents à ce type de placements et, d’autre part, manqué à leurs obligations de diligence, de prudence et de compétence dans les stratégies d’investissement et de gestion auxquelles elles se sont livrées, privant ainsi le groupe de tout rendement sur ces placements. [ 3 ] Quelques mots sur l’anatomie des placements IPS et IPT. Il s’agit de placements d’une durée de 3 à 8,5 ans à capital garanti, mais dont le rendement est variable et en principe non garanti.
Environ 80 % du capital versé par les membres est investi dans une « obligation à coupon zéro » dont le but est de garantir la valeur initiale de l’investissement à la fin du terme. La balance, soit environ 20 % du capital versé, est déposée dans un « compte de marché monétaire ». Ce compte permet aux intimées d’obtenir un prêt auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse, lequel est investi dans des « fonds de couverture ».
Les gains potentiels des membres sont donc de deux ordres, soit ceux provenant : (1) de la fructification des titres du marché monétaire; et (2) ceux provenant des fruits de l’investissement lié au fond de couverture. [ 4 ] La demande pour autorisation d’exercer une action collective, déposée en juin 2011, a été autorisée le 30 novembre 2015 [2] . L’action collective est toujours à un stade préliminaire alors que les parties en sont à constituer le dossier en première instance, à interroger des témoins au préalable et à débattre d’objections à la production de documents.
C’est justement dans le cadre de demandes de divulgation diverses en prévision et dans le contexte des interrogatoires que les intimées se sont opposées à certaines lignes de questionnement spécifiques. [ 5 ] Notons que le juge de première instance assure la gestion particulière de ce dossier depuis ses premières étapes.
Il a rendu le jugement sur l’autorisation et s’est déjà prononcé sur certaines questions procédurales dans le déroulement de l’instance. [ 6 ] Dans le jugement entrepris, le juge de première instance tranche un certain nombre d’objections formulées par les intimées à la divulgation d’informations et de documents, objections qui se regroupent sous six thèmes. Le juge rejette plusieurs des objections, mais en accueille trois, qui font l’objet du présent pourvoi.
Les appelants ont obtenu la permission de se pourvoir devant cette Cour [3] . [ 7 ] Soulignons d’emblée que ce type de décision fait l’objet d’une grande déférence en appel [4] . En effet, ce sont les tribunaux de première instance qui sont chargés, au premier titre, de gérer l’administration de la preuve. Ils bénéficient d’une marge discrétionnaire importante en ce qui concerne le processus de communication de la preuve durant la phase exploratoire de l’instance [5] .
Conséquemment, la norme d’intervention à l’encontre d’une décision d’un juge d’accueillir une objection à la communication de la preuve est celle de l’erreur de principe ou de l’usage déraisonnable de la discrétion judiciaire [6] .
[ 8 ] En l’espèce, l’appel doit être rejeté. Le juge, qui est bien au fait des ramifications de cette affaire, n’a pas commis d’erreur de principe ni usé de sa discrétion judiciaire de manière déraisonnable. Par ailleurs, pour les trois objections sous appel, il existe un remède possible en première instance. Les demandes relatives au capital [ 9 ] En se fondant sur les allégations de la défense, les appelants prétendent que les intimées n’auraient pas acheté d’obligations à coupon zéro, tel que promis, mais déposé les sommes investies dans les fonds généraux de l’intimée DSF .
Les appelants assimilent ainsi l’opération financière à un contrat de dépôt au sens de l’ art. 2287 du Code civil du Québec , ce qui donnerait droit aux membres de bénéficier des rendements sur toutes les sommes investies en leur qualité de déposants. Ils cherchent donc à obtenir un ensemble de documents financiers et des politiques d’investissement, qui leur permettraient éventuellement d’évaluer les risques et rendements relatifs au capital. [ 10 ] Le juge de première instance accueille l’objection des intimées.
Il affirme qu’il pourrait être intéressant pour les appelants de connaître la valeur du rendement des obligations à coupon zéro [7] . Cependant, cela ne signifie pas que les appelants puissent avoir droit à des montants fondés « sur la base d’un surplus de rendement sur le capital dont ils ont été, par ailleurs, intégralement remboursés » [8] .
Par contre, le juge estime que les appelants ont droit à la communication de l’information concernant le capital leur permettant d’évaluer le risque, ce qui est l’une des fautes reprochées [9] . [ 11 ] Les appelants plaident que le juge a erré en rejetant l’objection sur le capital et que les questions communes autorisées sont suffisamment larges pour leur permettre d’explorer cette question, qui a d’ailleurs fait l’objet d’allégations dans la défense. [ 12 ] Le juge n’a pas commis d’erreur révisable. [ 13 ] Dans son jugement sur les objections, le juge de première instance campe la nature du litige entre les parties [10] .
Il revient sur les procédures et le jugement sur l’autorisation. Il précise que, quelle que soit la cause d’action, ce que les appelants cherchent à récupérer, « c’est la perte de rendement du capital investi dans les Placements IPS et IPT de 2008 à 2016, n’eut été le désinvestissement des fonds affectés au rendement au cours de l’automne 2008 » [11] ou, plus précisément, selon les allégations de la demande en autorisation d’exercer une action collective, « les sommes affectées au rendement des Placements IPS et IPT ».
Il s’agit selon le juge du « cœur du litige » [12] . [ 14 ] C’est dans ce cadre analytique et avec une fine connaissance du dossier que le juge de première instance tranche les objections, dont celles portant sur le capital. [ 15 ] Le jugement sur l’autorisation, la demande pour autorisation d’exercer une action collective et la demande introductive d’instance doivent être lus ensemble.
Comme indiqué, la thèse des appelants pour laquelle l’action collective a été autorisée porte sur la perte des sommes affectées au rendement des Placements IPS et IPT, c’est-à-dire, selon la structure des placements, de la perte liée à la fructification des titres du marché monétaire et des fonds de couverture. Le capital investi, garanti par les intimées, a été remboursé aux investisseurs et une réclamation liée à un surplus de rendement sur le capital ne faisait pas
partie de la thèse présentée en vue de l’autorisation. [ 16 ] La demande de communication des appelants en lien avec le capital revient à étendre le champ de l’autorisation d’exercer une action collective. Notamment dans leur Requête amendée et précisée pour autorisation d’exercer un recours collectif, sous le
chapitre « LA RESPONSABILITÉ DES INTIMÉS », les appelants indiquent que « les intimées ont perdu la totalité des sommes investies affectées au rendement des Placements IPS et IPT » [soulignement ajouté]. Dans leur mémoire, les appelants ajoutent le syllogisme suivant : « si les prétentions des appelants sont exactes et qu’il s’agit bien de contrats de dépôt [au sens de l’
article 2287 du Code civil du Québec ], les membres du groupe (déposants) ont droit à tous les rendements sur les sommes investies auprès de DSF (dépositaire) dans les placements IPS et IPT » [13] , c’est-à-dire le rendement sur le capital qui devait être investi dans des obligations à coupon zéro. Sans exclure qu’il puisse s’agir d’un thème qui pourrait éventuellement être couvert, les appelants pourront toujours demander d’amender leur demande introductive d’instance, étant entendu que la demande devra passer le filtre de l’autorisation [14] .
Certaines informations concernant les membres [ 17 ] Les appelants demandaient certaines informations relatives aux membres de l’action collective. Le juge de première instance accueille les objections en précisant qu’à l’étape actuelle des procédures, l’identité des membres de l’action collective ne pourrait servir à établir une perte de rendement. Il rappelle avoir déjà rejeté une demande similaire en 2016 visant la liste des membres [15] . [ 18 ] Les appelants prétendent que le juge de première instance a mal saisi leur demande, qui n’était pas la production d’une liste nominative.
Ils estiment avoir droit, à ce stade-ci, au détail des investissements par membre, ainsi que le nombre et le montant des rachats effectués avant échéance, afin de leur permettre d’établir de façon précise le montant total des réclamations dans une optique de recouvrement collectif. [ 19 ] Évidemment, la question du recouvrement collectif ou individuel pourra, le cas échéant, se poser, selon les conclusions du tribunal de première instance sur le mérite de l’action collective. Le juge ne dit pas que l’information requise ne pourra jamais être communiquée.
Il précise que « [c]e sont les informations financières qui sont à ce moment-ci pertinentes » [soulignement ajouté] [16] . [ 20 ] Il ne convient pas d’interférer avec la discrétion du juge de première instance sur cette question. Il apparaît du jugement entrepris que les appelants pourront renouveler leur demande, si requis, au moment opportun. Le caviardage [ 21 ] Les intimées se sont opposées à communiquer aux appelants certains documents sans qu’ils aient été préalablement caviardés.
Elles ont soulevé trois motifs : (1) la protection de certaines informations commerciales; (2) la protection de documents liés à un autre
dossier litigieux; (3) des correspondances avec les autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui seraient privilégiées. [ 22 ] Le juge conclut
sommairement ce qui suit en ce qui a trait à ces objections : [63] Étant donné la nature des objections des défenderesses à communiquer certains documents sans qu’ils aient été caviardés, ces objections seront examinées lors d’un processus de voire-dire, tenu à huis clos et ex parte de la présence des demandeurs et de leurs avocats. [17] [ 23 ] Les appelants plaident que cette conclusion est erronée et contrevient à la règle de la publicité des débats judiciaires. Par ailleurs, les intimées n’ont produit aucune preuve d’un risque réel et important qui menace gravement l’intérêt commercial ou un privilège.
Selon les appelants, cette procédure à huis clos les empêche de valider les revendications de confidentialité ou de privilège et les prive d’être entendus. [ 24 ] Les appelants ne démontrent pas que le juge de première instance a exercé sa discrétion judiciaire de manière déraisonnable [18] .
Le juge n’a prononcé aucune ordonnance de confidentialité qui aurait requis la pondération : (1) de l’impératif de publicité des débats judiciaires; (2) de l’intérêt de maintenir la confidentialité d’informations commerciales ou privilégiées [19] ; et (3) de préserver autant que possible l’application des principes de contradiction, de coopération et plus généralement l’équité des procédures pour toutes les parties [20] . [ 25 ] L’ordonnance du juge se situe en amont en ne faisant qu’établir un mécanisme par lequel il pourra consulter l’information contestée.
Il réserve l’analyse du sort des demandes de caviardage à une date ultérieure [21] . [ 26 ] Le juge de première instance dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour trancher les difficultés que peuvent soulever les interrogatoires préalables ou la divulgation de la preuve [22] .
Ces pouvoirs incluent celui de contrôler le processus de communication de la preuve, d’en établir les modalités et d’en fixer les limites [23] . [ 27 ] Afin de « prévenir la communication prématurée et superflue de renseignements confidentiels, la pratique judiciaire veut qu'avant de l'ordonner, le tribunal examine les documents pour déterminer dans un premier temps leur pertinence et la nécessité de leur communication et, le cas échéant, mette en place les mesures lui permettant d'être informé adéquatement et d'encadrer convenablement le débat judiciaire à leur sujet » [24] .
En d’autres termes, « la méthode recommandée en pareil cas consiste à soumettre la documentation en cause au juge afin que celui-ci statue » [25] . [ 28 ] Le juge de première instance ne fait qu’énoncer qu’il considérera les objections et les revendications de confidentialité ou de privilège lors d’un voir-dire à huis clos .
Cette ordonnance, de nature générale, ne traite pas en détail de la manière par laquelle les revendications seront effectuées, non plus que des droits de participation auxquels auront droit les appelants, et ce, de manière à préserver le principe de contradiction et la transparence du processus judiciaire, tout en évitant une communication prématurée, indésirable ou préjudiciable d’informations confidentielles ou privilégiées. [ 29 ] Sans limiter les options ouvertes au juge de première instance, les intimées reconnaissent d’ailleurs dans leur mémoire que les appelants pourraient être autorisés le moment venu à faire des observations préalablement à la tenue du voir-dire et également être convoqués à la suite du voir-dire si des observations additionnelles s’avéraient nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Philippe H. Trudel Me Mathieu Charest-Beaudry Me Marianne Dagenais-Lespérance Trudel Johnson & Lespérance Pour les appelants Me Guy Paquette, avocat ad litem Me Annie Montplaisir, avocate ad litem Paquette, Gadler Pour les appelants Me Serge Létourneau, avocat conseil LLB Avocats Pour les appelants
Me Mason Poplaw Me Isabelle Vendette Me Samuel Lepage McCarthy, Tétrault Pour les intimées Date d’audience : 27 avril 2022 [2] Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie , 2015 QCCS 5828 [jugement sur l’autorisation] .
Loading document…