2021 QCCA 204, 2021 QCCA 204
Opinion
Pigeon c. Bérubé 2021 QCCA 204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010284-211 (250-22-003578-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAROLINE PIGEON Me ALEX BOUDREAULT-LECLERC
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYMONDE BÉRUBÉ Me MARTIN VAILLANCOURT (Michaud, Vaillancourt) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 janvier 2021 par l’honorable Lucie Morissette de la Cour du Québec, district de Kamouraska (art. 31 C.p.c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 56 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 57 Observations de Me Boudreault-Leclerc; Observations de la juge; Me Boudreault-Leclerc poursuit; 10 h 11 Observations de Me Vaillancourt; Observations de la juge; Me Vaillancourt poursuit; 10 h 21 Réplique de Me Boudreault-Leclerc; 10 h 23 Jugement; 10 h 24 Discussions; 10 h 28 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance déclarant que la Cour du Québec est compétente pour entendre la demande introductive d’instance de l’intimée. [ 2 ] Le 28 juin 2017, les parties concluent un bail, avec option d’achat, ayant pour objet la location d’une résidence privée pour personnes âgées. [ 3 ] L’intimée demande la résiliation de ce bail et l’éviction de la locataire au motif que celle-ci aurait contrevenu à ses obligations en réalisant certains travaux sans son autorisation préalable.
Elle réclame également 30 301,40 $ en remboursement de divers travaux dont elle a assumé les frais au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires aux termes du bail. [ 4 ] La juge de première instance estime que le dossier relève de la compétence de la Cour du Québec puisque la demande de résiliation du bail est accessoire à une réclamation monétaire de 30 000 $. [ 5 ] La requérante estime que la juge a erré dans sa qualification de la demande. Selon elle, l’intimée cherche plutôt à faire annuler le bail avec option d’achat alors qu’elle a déjà versé 135 000 $ sur le prix d’acquisition convenu.
La demande principale recherche donc la résiliation d’un contrat dont la valeur excède la compétence monétaire de la Cour du Québec. Pour la requérante, c’est la demande en remboursement des travaux qui doit être considérée comme étant la réclamation accessoire. [ 6 ] Il m’apparait que la question soulevée, laquelle concerne la compétence d’attribution de la Cour du Québec, justifie que la permission soit accordée. [ 7 ] J’estime également, puisqu’il s’agit d’une question de compétence, qu’il y a lieu de suspendre le dossier en première instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 7 janvier 2021 par l’honorable Lucie Morissette de la Cour du Québec, district de Kamouraska, dans le dossier 250-22-003578-205;
[ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’à l’arrêt final de la Cour; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 juin 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 8 avril 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 mai 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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