2015 QCCQ 8744, 2015 QCCQ 8744
Opinion
Paré c. Morel (Élevage Pyrénées du Pignon rouge) 2015 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013076-158 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE PARÉ et MARTIN DESGAGNÉ , personnellement et en tant que tuteurs à leurs enfants mineurs Gabriel Desgagné et Antoine Desgagné Demandeurs c.
JOSIANNE MOREL faisant affaire sous le nom de « ÉLEVAGE PYRÉNÉES DU PIGNON ROUGE »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une clause de garantie prévue au contrat de vente par laquelle les demandeurs ont acheté de la défenderesse un chien de race Montagne des Pyrénées , les demandeurs lui réclament un montant de 6 000,13 $ au motif que le chien est décédé à la suite de maladie. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient que les demandeurs n’ont pas respecté les clauses de la garantie prévues au contrat de vente.
Mise en contexte [ 3 ] Le 17 décembre 2011, les demandeurs achètent de la défenderesse un chien de race Montagne des Pyrénées au coût de 1 250 $. [ 4 ] Le 7 août 2013, les demandeurs consultent une clinique vétérinaire concernant l’état de santé du chien.
Le vétérinaire procède à un examen et à une analyse sanguine et émet un diagnostic dans lequel il suspecte une atteinte rénale et recommande de faire des tests additionnels. [ 5 ] Dans les semaines suivantes, la demanderesse et la défenderesse s’échangent des communications courriel concernant l’état de santé du chien. [ 6 ] Le 25 septembre 2013, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse par laquelle ils invoquent un diagnostic d’insuffisance rénale de grade 3 sur 4 et réclament un montant de 4 003,96 $ représentant les frais de vétérinaire encourus à cette date, le remboursement du coût d’achat du chien, des congés pris du travail pour accompagner le chien malade et des dommages moraux. [ 7 ] La défenderesse a refusé de donner suite à cette mise en demeure. [ 8 ] Au mois de février 2014, l’état de santé du chien s’est détérioré et les demandeurs consultent un vétérinaire.
Ils se résignent alors le 15 février 2014 à euthanasier le chien. [ 9 ] Le 29 mai 2014, ils transmettent une nouvelle mise en demeure à la défenderesse par laquelle ils lui réclament cette fois un montant de 5 689,13 $. [ 10 ] Ce montant est composé de la réclamation initiale de 4 003,96 $ à laquelle s’ajoutent les coûts d’euthanasie et le coût d’achat d’un nouveau chien.
Les clauses du contrat de vente [ 11 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties le 17 décembre 2011 prévoit que le vendeur s’engage à vendre un chiot en excellente santé. [ 12 ] Par ailleurs, les clauses suivantes apparaissent au contrat de vente relativement aux garanties : 2.1 Le vendeur fournit les garanties suivantes : 2.1.1 Quinze (15) jours pour les maladies virales (parainfluenza, parvovirus, maladie de carré, hépatite, etc.) ainsi que toute forme parasitaire (puces, tiques, mites, etc.) et bactéries nuisibles. 2.1.2 Deux (2) ans contre toute maladie héréditaire empêchant une vie normale; nous faisons ici référence à une condition majeure qui rendrait l’animal inapte à jouer son rôle d’animal de compagnie. 2.1.3 Fournir les enregistrements de l’animal à l’Acquéreur dans un délai raisonnable et sans frais supplémentaires, ou à la suite de la réception du certificat de stérilisation émis par un médecin vétérinaire. 2.1.4 Une garantie de 6 mois contre les maladies congénitales. 3.
Termes et conditions Dans le cas d’une maladie couverte par la clause 2.1.1, l’éleveur se réserve le droit d’exiger que le chien atteint puisse être traité par le vétérinaire de son choix. Aucun frais vétérinaire encouru sans l’accord préalable de l’éleveur ne pourra lui être réclamé.
Sous réserve de l’accord de l’éleveur, ce dernier pourra défrayer 50 % des frais vétérinaires jusqu’à concurrence de 150 $. Advenant l’apparition d’une maladie héréditaire ou congénitale (clause 2.1.2) l’éleveur se réserve le droit de remplacer le chiot malade par un autre chiot de valeur semblable. 3.1
En cas de décès, pendant la période de garantie, une autopsie aux frais de l’acheteur sera exigée pour toutes indemnisations. Ladite autopsie devra démontrer de façon claire l’existence d’une maladie héréditaire ou congénitale ayant causé le décès ou l’euthanasie de l’animal. 3,2
En cas de réclamation due à une maladie héréditaire ou congénitale, le diagnostic d’un médecin vétérinaire spécialiste sera exigé, et ce, aux frais de l’Acheteur.
Les notes et communications au dossier des vétérinaires des demandeurs [ 13 ] Lors de la consultation initiale pour les problèmes de santé auprès du vétérinaire des demandeurs le 7 août 2013, le vétérinaire alors consulté a suspecté une atteinte rénale pouvant être due à une anomalie congénitale, une amyloïdose, une pyélonéphrite bactérienne, une atteinte toxique, lepto? viral? autre… [ 14 ] Les notes au dossier médical indiquent que le vétérinaire des demandeurs recommandait donc de faire des tests additionnels pour déterminer la cause exacte en précisant cependant que : « nécessiterait biopsie rénale pour conformation du dx à 100 % (surtout pour ce qui est du remboursement par l’éleveur si prouvé que problème congénital) ». [ 15 ] Le 12 août 2013, des notes au dossier médical réitèrent que pour déterminer si le problème est rénal et/ou congénital, il est nécessaire de procéder à des biopsies rénales.
À cette même date, le vétérinaire des demandeurs recommande à la demanderesse de procéder à un examen en médecine interne. [ 16 ] Le 27 août 2013, la défenderesse demande à la demanderesse de lui transmettre le rapport du spécialiste consulté afin de connaître les causes et problématiques de santé du chien.
À ce sujet, le dossier médical fait mention, le 28 août 2013, d’une communication téléphonique entre le vétérinaire et la demanderesse lors de laquelle cette dernière informe le vétérinaire que la défenderesse souhaite obtenir copie des résultats de laboratoire. [ 17 ] Le 4 septembre 2013, le dossier médical fait mention d’une communication téléphonique entre la demanderesse et son vétérinaire et il y est noté que la défenderesse souhaite obtenir l’avis d’un spécialiste, s’il y a lieu d’offrir un dédommagement. [ 18 ] Le 30 septembre 2013, le vétérinaire des demandeurs réitère la nécessité de procéder à une biopsie rénale pour déterminer si le problème est congénital ou non. [ 19 ] Le vétérinaire ajoute qu’il faudrait absolument prendre rendez-vous en médecine interne car le cas est assez complexe et dépasse les compétences d’un vétérinaire généraliste.
Il est fait mention que le dossier médical sera transmis à la demanderesse par courriel et que la demanderesse communiquera avec le vétérinaire. Il est ajouté que : « Madame Paré n’autorise pas la transmission du dossier à l’éleveur ». Analyse [ 20 ] Les clauses de la garantie apparaissant au contrat sont claires.
Elles prévoient une durée de deux ans contre toute maladie héréditaire empêchant une vie normale et d’autre part d’une garantie de six mois contre les maladies congénitales. [ 21 ] Il précise à la clause 3.2 qu’en cas de réclamation due à une maladie héréditaire ou congénitale, le diagnostic d’un médecin vétérinaire spécialiste sera exigé, et ce, aux frais de l’acheteur. [ 22 ] Enfin, en cas de décès, une autopsie aux frais de l’acheteur devra démontrer l’existence d’une maladie héréditaire ou
congénitale ayant causé le décès ou l’euthanasie de l’animal. [ 23 ] Les demandeurs reconnaissent n’avoir jamais consulté un médecin spécialiste, ne pas avoir procédé à des biopsies malgré les recommandations du vétérinaire pour pouvoir obtenir un diagnostic à 100 % sur les causes de l’insuffisance rénale, et ne pas avoir non plus obtenu d’autopsie à la suite du décès du chien. [ 24 ] La preuve ne permet pas de démontrer que la défenderesse ait manqué à son obligation prévue à l’article 2 du contrat de vente et par lequel elle s’engage à rendre un chien en excellente santé.
En effet, la preuve prépondérante ne permet pas de déterminer si au moment de la vente le 17 décembre 2011, le chien était alors affecté d’un important problème de santé. [ 25 ] D’autre part, les demandeurs n’ont pas obtenu de diagnostic d’un médecin vétérinaire spécialiste démontrant une maladie héréditaire ou congénitale. [ 26 ] Enfin, ils n’ont pas non plus obtenu d’autopsie. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, les conditions prévues à l’application de la garantie conventionnelle apparaissant au contrat de vente n’ont pas été respectées et les demandeurs ne peuvent invoquer les modalités de ces garanties pour réclamer une indemnisation de la part de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 JUILLET 2015
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