2013 QCCQ 17828, 2013 QCCQ 17828
Opinion
Protection de la jeunesse — 136368 2013 QCCQ 17828 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011151-123 DATE : 4 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis le 25 avril 2012 où sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison des problèmes personnels rencontrés par sa mère, sa tendance à se lier avec des conjoints violents et qui ont des antécédents judiciaires. Madame A consommait de la drogue et aussi des boissons alcooliques de façon abusive. En bref, les problèmes identifiés par madame la Juge Landry dans son ordonnance du 25 avril 2012 faisaient en sorte que madame A avait grand besoin d'aide pour l'appuyer dans son rôle parental.
[ 3 ] En raison des difficultés personnelles de madame A qui persistaient, X a été confié à sa grand-mère maternelle en mai 2012 et il s'y trouve depuis ce temps. Jamais, depuis mai 2012, madame n'a pu corriger sa situation afin d'être en mesure de reprendre charge de son fils. [ 4 ] La dernière ordonnance en date du 31 janvier 2013 mettait en évidence que la situation personnelle de madame A stagnait.
Madame A s'était alors séparée de son conjoint, avait entretenu une relation avec un individu qui venait de sortir de prison et vivait avec un colocataire, monsieur C, qui avait lui aussi des antécédents judiciaires, notamment en matière de stupéfiants. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X évolue de façon satisfaisante à la résidence de sa grand-mère maternelle qui est en tous points apte à répondre aux besoins de son petit-fils.
Entendue comme témoin, la grand-mère maternelle se dit disposée à maintenir son implication auprès de l'enfant mais elle espère de tout coeur que sa fille se reprenne en main afin qu'elle puisse récupérer la garde de son enfant. [ 6 ] La preuve révèle qu'en mars dernier, madame A n'a pas sorti son fils sous prétexte qu'elle était malade alors qu'en réalité, cette fin de semaine là, elle avait consommé de l'alcool avec une amie et serait
partie pour quelques jours avec deux (2) individus. [ 7 ] Au mois de mai, madame a fait des démarches pour recevoir de l'aide mais, encore à ce jour, rien de concret n'est réalisé. Madame a consommé régulièrement de l'alcool et de façon abusive et elle a aussi consommé parfois des métamphétamines.
Cependant, madame serait abstinente de toute consommation de drogue depuis deux (2) mois, nous dira-t-elle, et elle aurait diminué aussi sa consommation d'alcool. [ 8 ] Madame vit toujours en colocation avec monsieur C avec qui elle a eu des conflits, ce qui explique la réticence de X à aller à la résidence familiale maternelle. Depuis un (1) mois environ, madame A nous dit que les relations entre elle et monsieur C se sont de beaucoup améliorées.
Or, on apprend que, il y a quelques jours, monsieur C, jaloux d'une nouvelle relation amoureuse de madame A, se serait battu avec monsieur D, le nouveau prétendant de madame. Monsieur D vient à peine de sortir de prison et il a des antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants.
De plus, la collaboration de madame A avec la requérante a été fort mitigée, cette dernière ne se présentant pas aux rendez-vous ou prétextant différents motifs pour ne pas s'y rendre. [ 9 ] La preuve révèle que, de toute évidence, la sécurité et le développement de X demeurent compromis en raison de l'instabilité de la mère, de son impossibilité à offrir à son fils un environnement sain et exempt de consommation. [ 10 ] D'ailleurs, lors d'une rencontre avec l'intervenante sociale au début du mois d'octobre dernier, madame reconnaissait rencontrer des difficultés personnelles, dont la consommation d'alcool et elle acceptait la poursuite du placement de son fils. [ 11 ] Comme dit précédemment, depuis un peu plus d'un mois, X ne souhaite plus se rendre chez sa mère pour différentes raisons.
Il y a lieu de croire que, le fait que madame A ait annulé des contacts sous différents prétextes ne soit pas étranger à cette situation. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenu auprès de sa grand-mère maternelle et madame A, la mère, présente à l'audience, consent à cette orientation. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu'au 30 juin 2014 : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, dame E; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; - 2. que la mère effectue des démarches afin de régler ses difficultés personnelles et conjugales; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière pour l'enfant Me François Cauchon pour la mère (casier 19) Monsieur B, père Date d’audience : 2013-11-04 /hp
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