2020 QCCQ 7340, 2020 QCCQ 7340
Opinion
Chenel c. Lacroix 2020 QCCQ 7340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-085483-196 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN CHENEL Demandeur c.
GERTRUDE LACROIX Défenderesse -et- KATY AUDET Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Alain Chenel réclame 50 000 $ de M e Gertrude Lacroix, notaire, pour des dommages moraux qu’il a subis en raison des gestes posés ou des omissions qu'elle a commises dans l'exécution de ses fonctions lors d’une transaction immobilière. [ 2 ] À l'audience, un amendement est autorisé pour réduire la réclamation monétaire à 16 000 $. [ 3 ] Les demandes en reddition de compte sont cependant maintenues. [ 4 ] M e Lacroix nie avoir commis une faute professionnelle.
Elle s’appuie sur le mandat qu’elle reçoit de jugements de la Cour supérieure et les instructions de la mise en cause, Mme Katy Audet. [ 5 ] En juillet 2018, elle reçoit un deuxième mandat concernant le même immeuble.
La transaction envisagée au départ ayant échoué, l’acheteur s’étant retiré. [ 6 ] Elle a remis au demandeur un état des répartitions à la suite de la vente (DF-3) et un chèque de 2900,53 $ représentant le solde, après distribution, du produit de la vente. leS FAITS [ 7 ] Mme Katy Audet est propriétaire du lot [...] du cadastre du Québec. [ 8 ] En vertu d’une contre-lettre (P-2) signée devant notaire, Mme Audet reconnaît que « le seul véritable propriétaire de l’immeuble » est M. Chenel. [ 9 ] Mme Audet et M. Chenel sont des conjoints.
Un litige survient entre eux sur le versement d’une pension alimentaire, les droits d’accès aux enfants et la vente de l’immeuble ci-haut mentionné. [ 10 ] Lors d’une ordonnance de sauvegarde, Mme Audet est autorisée à donner mandat à un courtier immobilier pour vendre l’immeuble. [ 11 ] Les jugements de la Cour supérieure prévoient que « le notaire instrumentant » conserve dans son compte en fiducie après paiement de tous les frais, y compris les dettes fiscales reliées au gain de capital, le solde de cette vente éventuelle (P-1). [ 12 ] M e Lacroix sera le notaire instrumentant pour une vente qui survient le 6 août 2018 entre Mme Audet et les acheteurs, Philippe Guay et Marc-Antoine Fortier (P-3). [ 13 ] À ce moment, M.
Chenel est en détention. Il avait donné un avis de préinscription publié le 3 mai 2018 de son litige avec Mme Audet. M e Lacroix en fait mention dans l’acte notarié qu’elle prépare (P-3, p. 3).
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : M e Gertrude Lacroix a-t-elle une obligation à l’égard de M. Alain Chenel lors de la transaction du mois d’août 2018 ? 2 e question : M e Gertrude Lacroix a-t-elle manqué à son obligation à l’égard de M. Alain Chenel ? 3 e question : Advenant faute professionnelle, M. Chenel a droit à quelle indemnité ? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : M e Gertrude Lacroix a-t-elle une obligation à l’égard de M. Alain Chenel lors de la transaction du mois d’août 2018 ? [ 14 ] La
Loi sur le notariat [1] , à son
article 10 , prévoit que le notaire est un officier public et qu’il collabore à l’administration de la justice. [ 15 ] En vertu de l’article de cette loi, il doit agir avec impartialité et conseiller toutes les parties à un acte auquel elles doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité. [ 16 ] En vertu de l’article 15, paragraphes 5 et 7, le notaire peut donner des avis et des consultations d’ordre juridique.
Il peut, dans certains cas, représenter des clients dans des demandes non contestées en matière de reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété. [ 17 ] En vertu du Code de déontologie des notaires [2] , l’
article 7 décrit leur devoir à l’égard de toutes les parties à un acte. 7. Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties. [ 18 ] En vertu de ces articles, M e Lacroix se devait de se comporter avec impartialité à l’égard de M. Chenel et lui donner toute l’information relative à la transaction qu’elle recevait pour lui donner le caractère d’authenticité.
De plus, elle détenait une mission de sauvegarde, confiée par la Cour supérieure, dans un litige à l’égard de cet immeuble dont elle devait présider à la vente. [ 19 ] Ces obligations d’impartialité et de reddition de compte découlent de la contre-lettre notariée qui établit que Mme Audet agit à
titre de prête-nom de M. Chenel ainsi que des jugements de la Cour supérieure qui lui donnent un rôle de fiduciaire à l’égard du prix de vente de l’immeuble. Cette fiducie était au profit tant de Mme Audet que de M. Chenel. [ 20 ] Finalement, M e Lacroix reconnaît le statut de propriétaire de M. Chenel en lui versant le solde du prix de vente en avril 2019. 2 e question : M e Gertrude Lacroix a-t-elle manqué à son obligation à l’égard de M. Alain Chenel ? [ 21 ] À la fin de sa détention, M. Chenel tente d’avoir de l’information sur la transaction de la part de M e Lacroix.
Elle nie alors son statut de client. [ 22 ] Le 6 septembre 2018, le procureur de M. Chenel demande, en son nom, des informations, et ce, par écrit (P-4). [ 23 ] Le 10 septembre 2018, M e Lacroix accuse réception et répond « bonjour, je vous envoie sous peu les documents demandés et il faudra également radier l’avis de préinscription au Bureau de la publicité. Je vous informe également que les sommes déboursées au dossier n’ont pas servi à payer d’autres honoraires que les miens et les dépenses que Katy Audet a faites pour maintenir l’immeuble en bon état.
Merci et bonne journée ». [ 24 ] Le 13 septembre 2018, les procureurs de M. Chenel réitèrent leur demande. Des rappels écrits sont expédiés les 4 octobre et 20 décembre avec un délai final d’exécution fixé au 4 janvier 2019. [ 25 ] M e Lacroix, lors de son témoignage, confirme ne pas avoir donné suite aux demandes des procureurs de M. Chenel. [ 26 ] La demande en justice en reddition de compte et en dommages est déposée le 6 mars 2019. [ 27 ] Le 16 avril 2019, M e Lacroix déclare avoir fait parvenir à M.
Chenel le chèque correspondant au solde du prix de vente, son état de répartition et les pièces justificatives. [ 28 ] Elle a agi après avoir reçu de Mme Audet le courriel du 16 avril qui mentionne : Bonjour Mme Lacroix, Je vous écris concernant la transaction pour la vente du [...], afin de vous informer que je viens de recevoir mon avis de cotisation du Québec pour l’année d’imposition 2018. À cet effet, je n’ai pas de solde à payer, vous pouvez donc remettre le montant de 2550,53 $ à M. Alain Chenel, que vous aviez conservé en fiducie, tel que l’ordonnait le jugement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi lui remettre une copie du détail de la transaction de vente. Je vous remercie énormément Bonne journée.
Katy Audet [ 29 ] M. Chenel est interrogé hors Cour le 22 novembre 2019. Une transcription est déposée au dossier de la Cour, par M e Lacroix, le 6 décembre. [ 30 ] À cette date, M e Lacroix admet dans sa contestation avoir agi sous les instructions de la mise en cause, Mme Audet, avoir remis à M. Chenel un état de répartition au printemps 2019 et affirme que ses honoraires sont raisonnables. [ 31 ] M e Lacroix est une notaire d’expérience qui exerce sa pratique depuis 35 ans.
Elle déclare à la Cour avoir actuellement 28 036 minutes sous sa responsabilité. [ 32 ] Elle déclare avoir initialement été contactée par M. Alain Shore, le 15 mai 2018, qui voulait se porter acquéreur de l’immeuble. [ 33 ] Elle considère alors que M. Shore est son client.
Ce dernier se retire cependant de la transaction en juin 2018. [ 34 ] M e Lacroix est recontactée à la fin du mois de juillet par Mme Audet pour officier à la vente avec un nouvel acheteur. [ 35 ] Après avoir exprimé certaines réticences, elle accepte d’agir pour recevoir la transaction et percevoir le prix de vente. [ 36 ] Elle connaît alors le statut de M. Chenel à l’égard de l’immeuble et son avis de préinscription dûment publié pour le recours qu’il intente. [ 37 ] Elle admet ne pas avoir donné suite aux demandes répétées de M. Chenel parce que Mme Audet ne l’autorisait pas.
Elle déclare que seule Mme Audet était sa cliente et qu’elle avait besoin d’aide. C’est ainsi qu’elle ne donne pas suite aux demandes de M. Chenel ni cherche tout au cours de l’année 2019 à donner à ce dernier toutes les informations relatives à la transaction et à la détermination du solde du prix de vente qu’elle lui remet. [ 38 ] Le
titre de propriété de M. Chenel, bien que contesté, était envisageable puisque finalement il reçoit en avril 2019 un versement correspondant au solde du prix de vente après répartition. [ 39 ] M e Lacroix n’a pas agi comme un officier de justice avec impartialité et transparence à l’égard de M. Chenel. En prenant exclusivement ses instructions de Mme Audet sans égard aux obligations qu’elle avait à l’égard de M. Chenel, elle commet un manquement à ses obligations.
Un client ne peut dégager un professionnel de son devoir d’agir avec impartialité à l’égard de toutes les parties à un acte. [ 40 ] Au surplus, en vertu des jugements de la Cour supérieure, M e Lacroix devait agir comme fiduciaire de ce prix de vente jusqu’au règlement définitif de certaines obligations fiscales que pouvait avoir Mme Audet à l’égard de cet immeuble. [ 41 ] L'
article 1290 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) reconnaît à tout autre intéressé outre le constituant et le bénéficiaire de la fiducie la possibilité d’agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations. [ 42 ] M e Lacroix n’a pas fait preuve de diligence et de transparence pour répondre aux demandes répétées de M. Chenel en 2018 et 2019 et en s’abstenant de satisfaire à ses attentes raisonnables exprimées tant par les lettres de ses procureurs que par sa demande en justice. 3 e question : Advenant faute professionnelle, M.
Chenel a droit à quelle indemnité ? [ 43 ] À sa sortie de détention, M. Chenel s’adresse à M e Lacroix et obtient un refus qu’on lui fournisse des explications ou des informations. [ 44 ] M. Chenel se voit dans l’obligation d’engager des procureurs, car il n’est pas reconnu comme ayant un statut à l’égard de l’immeuble en cause, encore moins comme propriétaire de celui-ci. [ 45 ] Il croit à juste
titre qu’en fonction du prix de vente de l’immeuble, il a droit à un montant d’argent qui lui revient et qui l’aiderait à faire face à ses nombreuses obligations financières. [ 46 ] Déjà à cette époque et en raison de sa détention, il avait dû liquider plusieurs des immeubles qui lui appartenaient. [ 47 ] Ce refus de M e Lacroix de le reconnaître comme client ou bénéficiaire de la fiducie qu’elle administre dérange sa quiétude et rend plus difficile le règlement de ses problèmes financiers. [ 48 ] Même après le dépôt de la demande en justice, une certaine reddition de compte et le versement du solde du prix de vente, M e Lacroix persiste à ne pas rechercher de bonne foi la source des insatisfactions de M.
Chenel afin de lui donner toute l’information à laquelle il a droit comme récipiendaire du solde du prix de vente et sur la façon que ce solde a été déterminé. [ 49 ] Le Tribunal, après avoir entendu M. Chenel sur les dommages moraux qu’il a subis, considère qu’il est un homme d’affaires aguerri qui a procédé à plus d’une dizaine de transactions immobilières.
Le Tribunal ne croit pas que le manquement de M e Lacroix à ses obligations comme notaire et fiduciaire ait pu l’affecter au point qu’il en perde le sommeil ou qu’il éprouve des sentiments profonds de dépression. [ 50 ] Cependant, il a été bafoué dans ses droits et son statut de propriétaire n’a pas été considéré, bien que relatif. Des démarches ont été requises pour obtenir l’information à laquelle il avait droit. En date de l'audition, il n’a pas encore obtenu tous les détails expliquant
le compte d’honoraires de M e Lacroix ainsi que les dépenses qui ont été reconnues et remboursées à Mme Audet dans l’administration de l’immeuble. [ 51 ] Le Tribunal fixe à 2500 $ l’indemnité à laquelle M. Chenel a droit, tout en ordonnant à M e Lacroix de donner des précisions additionnelles sur l’état de répartition notamment sur ses honoraires et leur fixation (DF-4) et la ventilation des dépenses pour la vente de l’immeuble d’une somme de 7055,87 $ dont Mme Katy Audet a été remboursée. [ 52 ] Cette reddition de compte doit avoir lieu dans les 30 jours du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de M. Alain Chenel; CONDAMNE M e Gertrude Lacroix à payer à M. Alain Chenel la somme de 2500 $ à
titre dommages moraux et troubles et inconvénients divers; ORDONNE à M e Gertrude Lacroix de notifier au demandeur, dans les 30 jours du jugement, son compte d’honoraires (DF-4), le détail du temps alloué à chacun des actes professionnels facturés ainsi que toutes les pièces justificatives quant à la vente de l’immeuble, le lot [...] du cadastre du Québec, qu’elle a reçue le 6 août 2018; LE TOUT avec frais de justice pour une demande dont la valeur en litige est de 16 000 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M. Samuel Cozak, stagiaire Harvey Jean AVOCATS Casier : 30 M e Karim Diallo Siskinds Desmeules. Casier : 15 Date d’audience : 8 octobre 2020
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