2013 QCCQ 20322, 2013 QCCQ 20322
Opinion
Protection de la jeunesse — 135250 2013 QCCQ 20322 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-002756-997 DATE : 18 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le [...] 1999 En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 mai 2013, X est maintenu en famille d'accueil suivant une ordonnance de protection rendue, et ce, jusqu'à majorité. Les contacts mère-adolescent sont fixés suivant entente entre les parties et de concert avec le psychiatre traitant.
La juge Bergeron prévoit spécifiquement que la reprise des contacts mère-adolescent s'effectuera suivant avis médical. [ 2 ] On demande la révision du milieu de vie de X afin qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014. Font l'objet de litige, principalement les modalités de contacts mère-adolescent que X et sa mère souhaiteraient fixer à une fois par semaine ainsi qu'à un contact téléphonique par semaine. [ 3 ] Il est en preuve que les comportements problématiques de X ont augmenté depuis les derniers mois.
X a démontré des comportements de plus en plus violents et a dû être déplacé de milieu de vie à la mi-septembre 2013. Depuis, l'adolescent est en centre de réadaptation. [ 4 ] X était en famille d'accueil depuis 2006, il avait tissé des liens importants avec sa famille d'accueil. D'ailleurs, la famille d'accueil considère X comme leur propre enfant. On dit que leur amour envers lui est inconditionnel.
Par contre, il est difficile pour la famille d'accueil d'avoir le recul nécessaire, tenant compte des diagnostics de X, dont son trouble sévère de l'attachement. [ 5 ] Le père de X est absent de sa vie depuis des années, quant à la mère, elle a également été sans contacts avec son fils pendant environ quatre ans. Depuis, ils se sont vus et parlé pour quelques minutes.
[ 6 ] X a peu évolué, a de grandes difficultés d'adaptation sociale. Il est impulsif, intolérant, agressif, il a beaucoup de difficultés à contrôler sa colère. X a beaucoup à perdre d'une reprise trop hâtive de contacts avec sa mère. Les enjeux sont multiples et fort significatifs. X est un adolescent très fragile et en ce sens, l'approche prudente de la directrice de la protection de la jeunesse conjointement avec la docteur Lord est totalement indiquée comme elle l'était à l'époque où la juge Bergeron a prononcé ses mesures.
La preuve est prépondérante en ce sens. [ 7 ] X est fragile, très fragile sur le plan de l'attachement, il est fragile à toutes nouvelles ruptures de lien et la qualité de l'engagement de la mère est encore à démontrer vu les antécédents en ce sens, vu la très longue coupure de contacts, et ce, malgré les explications offertes. [ 8 ] X doit s'adapter à un nouveau milieu de vie, doit bénéficier de contacts dans sa famille d'accueil en priorité, il doit aussi stabiliser son état, ses comportements et, en ce sens, il n'y a pas lieu d'ordonner des modalités de contacts régulières entre la mère et l'adolescent.
Cela serait prématuré ainsi que contraire à son intérêt. [ 9 ] La mère est plus collaborante et devra maintenir cette collaboration. X devra savoir que sa mère est réapparue dans sa vie pour y rester. Il devra d'abord s'investir dans le réapprivoisement de sa relation avec ses parents d'accueil par le biais de contacts réguliers.
Cela sera déjà un très bon défi pour lui. [ 10 ] Le processus préconisé par la directrice de la protection de la jeunesse quant au rétablissement du lien éventuel entre X et sa mère est certes prudent, mais vu l'état de la situation, vu le fonctionnement de l'adolescent, ses nombreux diagnostics, ses grands besoins, ce processus est approprié et raisonnable ainsi que dans l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive l'ensemble de soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'établissement suivant entente entre les parties, et ce, de concert avec le psychiatre traitant et que la reprise des contacts avec la mère s'effectue suivant avis médical; - Que l'adolescent bénéficie de contacts réguliers avec sa famille d'accueil incluant des séjours prolongés suivant l'évolution de la situation; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Me Daniel Boulay, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-10-18
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