2018 QCCA 899, 2018 QCCA 899
Opinion
Procureure générale du Québec c. M.J. 2018 QCCA 899 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026973-172 (500-17-094153-163) DATE : 4 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE - défenderesse c. M... J...
INTIMÉE - demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), lequel casse une décision du Tribunal administratif du Québec ( TAQ ) [1] .
Cette décision maintient une réclamation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ( Ministre ) en remboursement des prestations d’aide financière versées à son neveu qu’elle a parrainé aux fins d’immigration [2] . *** [ 2 ] En 2006, l’intimée entreprend les démarches pour soutenir la demande de résidence permanente de son neveu.
À cette fin, elle signe un engagement d’une durée de 10 ans : ENGAGEMENT […] Je reconnais avoir pris connaissance des renseignements contenus dans ce formulaire et dans le Guide du garant et comprendre la nature et la portée de l’engagement qui me lie aux personnes visées par ma demande d’engagement. En conséquence : 1. Je m’engage à subvenir, pendant toute la durée de l’engagement, aux besoins essentiels de ces personnes, tels qu’établis à l’annexe C du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2 ). 2.
Je m’engage à rembourser au gouvernement du Québec toute somme que ce dernier accorderait, à ces personnes, à
titre de prestations d’aide financière de dernier recours ou de prestations spéciales conformément à la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale . (L.R.Q., c. S-32.001). 3. Je m’engage également à rembourser au gouvernement de toute province du Canada le montant des prestations d’aide financière de dernier recours, des prestations spéciales ou autres prestations de même nature qui accorderait à ces mêmes personnes. […] [Soulignement ajouté] [ 3 ] Le neveu touche des prestations d’aide financière de dernier recours entre 2011 et 2016.
Il s’agit de la somme réclamée par le Ministre à l’intimée, s’appuyant sur l’engagement. [ 4 ] Devant le TAQ, l’intimée conteste l’obligation de rembourser cette somme. Elle invoque son incompréhension de l’engagement, le soutien qu’elle a offert à son neveu, son avis que le versement des prestations n’était pas justifié puisque le neveu était capable de travailler et son incapacité financière à rembourser. Le TAQ rejette tous ces arguments. L’intimée demande la révision
judiciaire de la décision du TAQ. La Cour supérieure est également d’avis que ces motifs ne justifieraient pas la révision judiciaire de la décision du TAQ. [ 5 ] Mais le juge, de son propre chef, soulève la question de savoir si l’intimée doit rembourser la somme puisque le neveu a reçu des prestations en vertu de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ( LAPF ) [3] et non en vertu de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale [4] ( LSR ) mentionnée au paragraphe 2 de son engagement. De fait, la LAPF a remplacé la LSR à partir de 2007. [ 6 ] Il accorde aux parties un délai pour soumettre leurs arguments sur cette question. L’appelante réfère alors à l’arrêt de cette Cour dans Bédard c. Québec (Procureur général) [5] , étant d’avis qu’il fait autorité en la matière, de même qu’à certaines des dispositions transitoires. L’arrêt Bédard porte sur un engagement de même nature. Dans ce cas, l’engagement référait à la
Loi sur l’aide sociale [6] et les prestations financières avaient été reçues par le parrainé en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu [7] qui remplaçait la
Loi sur l’aide sociale (la
Loi sur la sécurité du revenu sera ensuite remplacée par la LSR, puis par la LAPF ). La Cour, interprétant les paragraphes 2 et 3 de l’engagement, y décide que les sommes d’aide financière de dernier recours versées au parrainé devaient être remboursées par le parrain. [ 7 ] De son propre chef encore une fois, le juge, dans son jugement, écarte l’arrêt Bédard au motif que deux arrêts de la Cour suprême le rendraient non applicable : Dikranian c. Québec (Procureur général) [8] et Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général) [9] .
Jamais les parties n’ont eu l’opportunité de présenter des arguments quant à l’effet de ces jugements sur l’arrêt Bédard . *** [ 8 ] Règle générale, un juge qui entend une demande de contrôle judiciaire ne considère pas de question en litige qui aurait pu être soulevée devant l’instance administrative, mais qui ne l’a pas été [10] . La raison est simple : les cours de justice doivent éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctions attribuées aux tribunaux administratifs.
Il faut laisser à ces tribunaux la possibilité de se pencher en premier sur une question et de faire connaître leur point de vue, en particulier lorsque la question a trait au domaine d’expertise du tribunal administratif et à ses attributions spécialisées [11] . [ 9 ] Si un juge de révision identifie une question qui aurait dû être traitée par le tribunal administratif et qui ne l’a pas été, il devrait en principe retourner le dossier au tribunal administratif. [ 10 ] Un juge peut faire exception lorsque le tribunal administratif tranche la question de manière implicite, qu’il a déjà exprimé son opinion sur la question dans d’autres décisions, et a adopté une position constante, qu’il s’agit d’une question de droit, que la preuve est complète et que les parties n’invoquent pas de préjudice [12] .
Le juge n’a pas procédé à cette analyse. [ 11 ] L’une de ces conditions n’est pas présente ici. À la rigueur, on peut considérer qu’en ordonnant à l’intimée de rembourser, le TAQ a implicitement conclu que l’engagement était valide même si les prestations avaient été reçues en vertu de la loi nouvelle plutôt qu’en vertu de celle mentionnée dans l’engagement.
Mais le TAQ n’a jamais exprimé son opinion dans d’autres décisions sur la question en litige : l’on ignore complètement l’interprétation qu’il donnerait aux dispositions transitoires, notamment à l’article 198 qui prévoit que dans tout document un renvoi à une disposition de la LSR est un renvoi à la LAPF , ni s’il appliquerait l’arrêt Bédard ou, au contraire, s’il serait d’avis qu’il n’est plus pertinent depuis les deux jugements de la Cour suprême. [ 12 ] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers’ Association [13] , le commissaire avait rendu une dizaine de décisions détaillées sur la question en litige, toutes au même effet, dans d’autres dossiers, laissant présager que s’il l’avait analysée à nouveau, il aurait adopté la même position. [ 13 ] La situation est différente ici.
Un survol de quelques décisions du TAQ permet de constater que les décisions de ce tribunal exigent le remboursement, sans égard au changement de loi et sans en discuter ou en mentionnant les deux lois [14] , et une seule réfère aux dispositions transitoires, sans élaborer [15] . [ 14 ] La procureure générale réfère à deux décisions du TAQ [16] , mais toutes deux concernent les lois qui étaient en litige dans l’affaire Bédard , pas celles applicables ici.
De plus, les dispositions transitoires ne sont pas les mêmes. [ 15 ] Il est donc impossible de déduire l’interprétation que donnerait le TAQ à la situation ici et quels motifs il retiendrait pour soutenir sa décision.
Il n’y a pas ici qu’une seule issue possible, contrairement à ce qu’affirme le juge. [ 16 ] La Cour suprême met tout particulièrement en garde l’intervention du tribunal de contrôle judiciaire dans le cas où, comme ici, il conclut au caractère déraisonnable d’une décision implicite [17] : [55] Il peut arriver parfois qu’une juridiction de révision ne puisse manifester la déférence voulue sans offrir d’abord au décideur administratif la possibilité d’exposer les motifs de sa décision.
Alors, même s’il y a décision implicite, il est possible qu’elle juge opportun de renvoyer la décision au tribunal administratif pour qu’il la motive. […] Par contre, [la juridiction de révision] devrait user de retenue avant de conclure au caractère déraisonnable d’une décision implicite rendue sur un point non soulevé devant le tribunal administratif. Il ne convient généralement pas qu’elle conclue à l’absence d’assise raisonnable sans offrir d’abord au tribunal administratif la possibilité d’en fournir une. [ 17 ] Il va de soi qu’ordonner le retour au TAQ prolonge le délai pour obtenir une décision finale.
Mais, la solution de la question en litige dépasse le dossier de l’intimée et est susceptible de trouver application dans de nombreux autres dossiers. Il paraît important d’obtenir d’abord la position du TAQ sur la question puisqu’il s’agit d’une question relevant de l’interprétation et de l’application d’une loi au cœur de sa compétence. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 20 ] RENVOIE le dossier au TAQ, à la seule fin de décider si l’intimée doit rembourser les sommes reçues par son neveu même si la LSR, mentionnée dans son engagement, a été remplacée par la LAPF , sans frais de justice vu que la question en litige dépasse les intérêts personnels de l’intimée. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Sonia D. Lévesque BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’appelante M... J... Personnellement Date d’audience : 30 mai 2018
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