2011 QCCQ 7224, 2011 QCCQ 7224
Opinion
Protection de la jeunesse — 111741 2011 QCCQ 7224 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002919-104 JUGEMENT RENDU LE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...], domiciliée au […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés de comportement de l'adolescente et l'incapacité du père à lui offrir un encadrement adéquat pour demander l'hébergement de celle-ci en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations, mais contestent les conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis 1998. Après que la mère eut la garde de l'adolescente, cette dernière est demeurée chez son père depuis 2002. [ 5 ] L'adolescente présente des difficultés de comportement. Elle refuse l'autorité de son père, se désorganise lorsqu'elle est frustrée et adopte des comportements inappropriés à l'école, soit d'impolitesse, d'arrogance, de contestation des règles et de violence verbale et physique qui lui amène de nombreuses suspensions.
De plus, elle présente un important problème de consommation de drogues. Lorsqu'elle est en période de consommation, ses difficultés sont amplifiées. [ 6 ] En 2008, un programme de maintien en milieu familial est offert au père et à l'adolescente.
Malgré les conseils et interventions réalisées, la situation ne s'améliore pas. L'adolescente maintient ses difficultés et le père ne fait pas une réelle remise en question en ce sens qu'il se considère comme un père adéquat qui a des règles et que le problème est du côté de l'adolescente qui ne les respecte pas.
[ 7 ] Il faut aussi préciser que le père a un fils qui fait également l'objet de mesures de protection pour ses problèmes de comportement et que les capacités du père font
partie du problème. [ 8 ] Le 18 mars 2009, des mesures volontaires d'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil sont signées en raison des difficultés de comportement de l'adolescente. [ 9 ] Pendant ce séjour, l'adolescente a des contacts réguliers avec son père. Pendant certaines périodes, on voit une certaine amélioration chez l'adolescente. Toutefois, les problèmes sont toujours présents et les difficultés scolaires ressortent constamment. [ 10 ] Le 8 novembre 2009, l'adolescente intègre son milieu familial paternel. Rapidement, la situation se détériore.
L'adolescente est suspendue de l'école à plusieurs reprises à partir de novembre 2009.
Plusieurs tentatives de réintégration sont mises en place, mais l'adolescente refuse de se conformer aux conditions. [ 11 ] La situation chez le père se détériore également, l'adolescente adoptant les mêmes comportements qu'avant son hébergement en famille d'accueil. [ 12 ] Le 1 er avril 2010, le juge Daniel Perreault ordonne l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil, ordonne la fréquentation scolaire assidue et ordonne l'hébergement en centre de réadaptation pour le résiduel de la durée de l'ordonnance provisoire si l'adolescente ne fréquente pas l'école ou si elle en est expulsée. [ 13 ] Dès le 6 avril 2010, l'adolescente est intégrée en centre de réadaptation puisqu'elle est suspendue de l'école. [ 14 ] Pendant cette période d'hébergement, il y a des hauts et des bas.
Parfois, elle peut être souriante et de bonne humeur et en d'autres moments, elle retrouve son attitude arrogante, exigeante, voulant n'en faire que selon son bon vouloir et devenant agressive verbalement. [ 15 ] Les contacts chez son père pendant ce temps se déroulent assez bien de façon générale. Toutefois, les capacités réelles d'encadrement du père face à sa fille sont toujours mises en doute étant donné la capacité de l'adolescente de manipuler son père. [ 16 ] En mai 2010, l'adolescente retourne dans sa famille d'accueil.
Très rapidement, elle reprend ses comportements difficiles. [ 17 ] Lors d'une sortie chez le père, ce dernier a fumé de la drogue avec sa fille dans son automobile. Le père explique qu'il voulait vérifier si sa fille était une réelle consommatrice. Le père n'a pas informé l'intervenante de son geste et reconnaît aujourd'hui ne pas avoir été adéquat. [ 18 ] En novembre 2010, l'adolescente intègre l'organisme A pour une thérapie à l'interne. Elle complète sa thérapie, mais ne reçoit pas son attestation puisqu'elle est expulsée la veille de la date prévue pour la remise de ce document.
Les intervenants de l'organisme expliquent l'expulsion par les difficultés de comportement de l'adolescente. Toutefois, il semble qu'elle aurait réussi avec succès sa thérapie pour sa consommation. [ 19 ] Après ce séjour, l'adolescente réintègre la famille d'accueil. La preuve est à l'effet que sa consommation serait absente depuis son retour. Toutefois, ses difficultés de comportements sont encore présentes, notamment à l'école où elle a fait face déjà à quelques suspensions. [ 20 ] Le père affirme qu'il a de bonnes capacités d'encadrement. Il établit les règles.
Le problème, dit-il, est que l'adolescente ne les respecte pas. Il lui est arrivé dernièrement préférer ne pas recevoir son enfant parce qu'elle était en crise. [ 21 ] Le père ne se remet pas véritablement en question. Il ne s'implique pas vraiment dans l'aide offerte. Pendant le séjour de sa fille [l'organisme A], il avait la possibilité de participer à des rencontres pour comprendre le cheminement de sa fille et de la supporter à sa sortie.
Il ne voyait pas l'intérêt à se rendre à ses rencontres. [ 22 ] Le père utilise la pensée magique que tout ira bien au retour de sa fille puisqu'il a des règles claires. [ 23 ] Pourtant, on a constaté par le passé et même récemment qu'il est incapable d'encadrer réellement sa fille. C'est plutôt elle qui décide si elle veut les respecter ou non et elle sait faire des crises pour manipuler son père afin d'obtenir ce qu'elle veut. [ 24 ] L'adolescente a travaillé avec succès sur son problème de consommation de drogues. Elle possède de belles capacités. Le problème est qu'elle ne les utilise pas à bon escient.
Elle présente encore de sérieux problèmes de comportement qui nécessitent un encadrement que le père ne peut lui apporter. [ 25 ] Le père a reçu de nombreux services au fil des années. Il ne s'est pas remis en question et n'a pas investi réellement dans le changement de ses capacités parentales. [ 26 ] Il est nécessaire de fournir un milieu substitut à l'adolescente jusqu'à sa majorité. Si elle change suffisamment ses comportements et si elle développe ses propres contrôles, on pourra envisager un retour avec le père.
On se doit de procéder de la sorte devant l'incapacité du père de se remettre en question et développer des attitudes parentales qui lui permettraient d'offrir un bon encadrement à sa fille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis;
[ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 31 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Louis R.
Lupien, procureur de l’adolescente Me Jocelyne DuPlessis, procureure du père Madame A, mère Dates d’audience : 15 février, 1 er , 2 et 16 mars 2011
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