2011 QCCQ 8415, 2011 QCCQ 8415
Opinion
Toitures Phénix inc. c. Construction BCI inc. 2011 QCCQ 8415 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003573-103 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES PHÉNIX INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION BCI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Construction BCI Inc., bien que dûment convoquée et appelée;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par la
partie demanderesse Toitures Phénix Inc., représentée à l'audience par monsieur Alain Phénix; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Toitures Phénix Inc. réclame la somme de 6 827,44 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 février 2010 : "1. La
partie défenderesse a conclu un contrat pour des travaux de réfection de toiture avec la
partie demanderesse pour un immeuble sis au 690, Dunlop, en la ville d'Outremont (Québec) le 7 mai 2009, tel qu'il appert du contrat produit au soutient des présentes sous la cote P-1; 2. La
partie demanderesse a effectué les travaux selon les règles de l'art; 3. La
partie demanderesse a transmis une facture à la
partie défenderesse le 1er septembre 2009 au montant de 6 377,44$, lequel demeure toujours impayé, tel qu'il appert de la facture produit au soutient des présentes sous la cote P-2; 4. La
partie demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la
partie défenderesse le 3 décembre 2009, tel qu'il appert de la mise en demeure produite au soutient des présentes sous la cote P-3; 5. La
partie demanderesse a subi des inconvénients d'une valeur de 450,00$;" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Phénix a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 6 827,44 $ en paiement de travaux de rénovation de toiture exécutés à la demande et au profit de la
partie défenderesse Construction BCI Inc., au cours du mois de mai 2009, travaux demeurés impayés à ce jour; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse, faute pour cette dernière d'en avoir prouvé les allégations, considérant son absence le 8 juin 2011; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Construction BCI Inc. à payer à la
partie demanderesse Toitures Phénix Inc. la somme de 6 827,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 3 décembre 2009, avec les frais judiciaires de 204 $, [ 8 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Construction BCI Inc., sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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