2023 QCCQ 925, 2023 QCCQ 925
Opinion
Protection de la jeunesse — 23341 2023 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033161-175 DATE : 6 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2008 Adolescente intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 27 janvier 2022, la soussignée rend jugement sur les mesures de protection applicables concernant les enfants Y, X, Z et C, âgés respectivement de seize, quatorze, treize et onze ans. La soussignée confiait alors les enfants en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec diverses mesures accessoires.
Le Tribunal avait espoir que cette courte mesure susciterait chez les parents une prise de conscience et une ouverture face à leur part de responsabilité dans la situation qui compromet la sécurité et le développement de leurs enfants. [ 2 ] Depuis cette décision, le père fait toujours obstacle, et ce, malgré les ordonnances rendues par la soussignée, à la mise en place de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Sa collaboration demeure déficiente et sa reconnaissance minime.
Il a été impossible de travailler avec le père au cours de la dernière année. [ 3 ] À la suite de la dernière ordonnance, le père réagit fortement en refusant de collaborer et même de s’impliquer auprès de ses enfants. Jusqu’au 2 mars 2022, il refuse les contacts avec ces derniers. Par la suite, il fait fi des ententes convenues dans le cadre de l’organisation des visites et refuse de se conformer au cadre mis en place.
Le père adopte des attitudes néfastes et inappropriées envers les intervenants sociaux, et ce, en présence de ses enfants et continue de blâmer la Directrice pour les difficultés rencontrées par ses enfants. [ 4 ] Dix mois plus tard, le Tribunal constate que la situation demeure inchangée. [ 5 ] La preuve démontre que la relation entre les parents demeure conflictuelle et la coparentalité dysfonctionnelle. Les parents continuent de nier et de minimiser le conflit sévère qui existe entre eux ainsi que les impacts chez leurs enfants.
Ils ne se reconnaissent aucune part de responsabilité et rejettent le blâme sur l’autre parent. Le père, pour sa part, continu de faire porter la responsabilité des problèmes rencontrés par ses enfants sur des causes externes, tels les intervenants, éducateurs et membres du personnel scolaire. [ 6 ] Depuis le 4 novembre 2022, le père est incarcéré pour entrave à la justice. Il doit purger une peine d’emprisonnement ferme de 48 mois. [ 7 ]
Malgré ce sombre constat, le Tribunal se doit de souligner les efforts de la mère afin de s’impliquer dans le suivi social offert par
la Directrice. En effet, la Directrice souligne une amélioration marquée de son implication dès la réception de l’ordonnance en janvier 2022. [ 8 ] Le 2 décembre 2022, la soussignée rend jugement final sur la demande en révision et prolongation d’ordonnance dans la situation de l’adolescente Z.
De consentement de tous et puisque son retour progressif [2] auprès de sa mère se déroule bien, la soussignée confie l’adolescente auprès de cette dernière avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 9 ] Le présent jugement ne concerne que les enfants Y, X et C. [ 10 ] La Directrice demande le maintien de ces derniers en centre de réadaptation, et ce, pour une période d’une année.
Elle justifie cette période additionnelle par l’absence d’évolution de la situation et les besoins spécifiques de chacun des enfants qui demeurent importants. [ 11 ] Les parents contestent cette demande en prolongation. La mère souhaite le retour de C auprès d’elle. En ce qui concerne X et Y, elle souhaite que ces derniers soient confiés à des membres de la famille élargie du côté paternel. On réfère ici plus spécifiquement aux tantes paternelles qui habitent le même immeuble que le père.
La mère reconnaît que la situation compromet toujours la sécurité et le développement de ses enfants. [ 12 ] Le père soutient la demande de ses enfants. Il se montre favorable au fait que Y et X soient confiés à leurs tantes maternelles et C à sa mère. Le père ne conteste pas que la sécurité et le développement de ses enfants demeurent compromis. [ 13 ] Y conteste la demande de la Directrice. Sa demande est claire : il souhaite être confié à sa tante paternelle, madame D. Il propose également deux autres tantes paternelles susceptibles de pouvoir l’héberger, madame E et madame F.
Enfin, il propose comme dernier choix sa mère. [ 14 ] X souhaite que l’on envisage le milieu de sa tante paternelle, madame E. Elle n’envisage pas le retour en milieu familial maternel, mais souhaite une reprise de contact avec sa mère. Elle souhaite également avoir des contacts avec sa fratrie. [ 15 ] C souhaite le retour auprès de sa mère. Il désire poursuivre ses contacts auprès de sa fratrie et de son père. [ 16 ] Le litige porte sur les mesures applicables.
Le Tribunal doit se pencher sur les mesures qui favoriseront la réponse des enfants ainsi que leur meilleur intérêt. [ 17 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la demande de la Directrice en prolongation d’ordonnance est bien fondée en fait et en droit. La preuve soutient que la situation des parents n’a pas suffisamment évoluée pour entrevoir un retour dans leur milieu respectif. En ce qui concerne les tantes paternelles, ces dernières n’ont pas manifesté leur intérêt auprès de la Directrice ou du Tribunal pour répondre aux besoins des enfants.
Au surplus, la soussignée n’est pas rassurée quant à leur neutralité en lien avec le conflit qui oppose les parents ni envers leur capacité à répondre aux besoins particuliers des enfants. ANALYSE ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L’ENFANT [ 18 ] Rappelons que l’adolescente X est confiée en centre de réadaptation depuis le 1 er juin 2022, date à laquelle un conflit important éclate entre les parents nécessitant l’intervention des policiers. La preuve a révélé que l’adolescente est coincée dans un conflit familial qui perdure depuis des années.
Les attitudes néfastes des parents et les propos hostiles du père amènent l’adolescente à adopter un discours empreint de clivage et une vision teintée par les propos qu’entretiennent ses parents. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, X a fait des acquis au niveau relationnel et sur le plan de l’autonomie. Il demeure cependant difficile pour l’adolescente de maintenir des relations saines avec ses pairs. Elle est décrite comme une jeune fille qui présente des comportements opposants et une fermeture à l’intervention.
Nous notons toutefois une ouverture dans les derniers mois envers son éducatrice. [ 20 ] X poursuit son parcours scolaire adapté à sa déficience intellectuelle. Il demeure toujours difficile pour elle d’accepter son diagnostic. Elle met rapidement fin à son suivi auprès du CRDI après un conflit avec son éducatrice. Le Tribunal se désole de constater que l’adolescente ne bénéficie plus de ces services adaptés à ses besoins. [ 21 ] La relation entre X et sa mère est instable.
La mère a tenu des propos très blessants envers elle à la suite de son positionnement sur le fait qu’elle voulait aller habiter chez son père. [ 22 ] L’adolescente nomme vivre des choses difficiles avec sa mère et se sentir mal à l’aise en sa présence. Après avoir passé quelques fins de semaine à domicile, X cesse de vouloir y aller. Elle dénonce des situations où sa mère la dénigre et est insensible à ses besoins. X mentionne préférer rester en centre de réadaptation plutôt que de retourner auprès sa mère. [ 23 ] Lors de son témoignage, l’adolescente se dit ouverte à des contacts téléphoniques avec sa mère.
Elle souhaite également avoir des contacts avec sa fratrie. La mère, pour sa part, semble attendre que X se manifeste. Elle ne semble pas comprendre la souffrance que ses propos et attitudes ont causée à sa fille. Elle fait porter le poids sur les épaules de sa fille et semble incapable de sécuriser cette dernière. [ 24 ] En ce qui concerne les contacts entre l’adolescente et son père, ces derniers demeurent supervisés jusqu’au 18 août.
On apprend toutefois que ceci n’est pas respecté par le père et l’adolescente. [ 25 ] En effet, la Directrice apprend lors d’une rencontre avec l’adolescente au mois de mai 2022 qu’elle parle avec son père par téléphone de manière non supervisée à partir du foyer de groupe. L’adolescente comprend que ceci n’est pas autorisé, mais explique ces conversations avec son père par le fait qu’elle veut le convaincre de collaborer avec la Directrice. Face au non-respect des modalités de
contact, il est convenu de retirer à l’adolescente ses appareils électroniques. Quelques jours plus tard, une des tantes paternelles se présente au foyer de groupe pour fournir à cette dernière une tablette et un nouveau cellulaire, allant ainsi à l’encontre des consignes mises en place. [ 26 ] Depuis le mois d’août, les sorties de l’adolescente chez son père sont autorisées. Selon le père et les enfants, les sorties se déroulent bien. [ 27 ] L’adolescente réagit à l’annonce de l’incarcération de son père en se refermant sur elle-même. Elle nommera au Tribunal que cette décision est injuste.
Le Tribunal comprend la tristesse, l’incompréhension et la douleur de l’adolescente qui espérait retourner chez son père. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES PARENTS [ 28 ] Depuis le jugement de la soussignée, la situation du père ne s’est guère améliorée. [ 29 ] À la suite du jugement, le père cesse de collaborer au suivi social en soutenant que l’ordonnance sera renversée en appel et que ses enfants reviendront auprès de lui. De plus, il refuse les contacts avec ses enfants jusqu’au 2 mars 2022.
Évidemment, cette décision du père a des impacts importants chez ses enfants qui ont du mal à comprendre ses réactions et agissements. [ 30 ] Le père refuse également de répondre aux besoins des enfants et en remet la responsabilité à la mère. Par exemple, il refuse d’aller porter des vêtements d’été à C en prétextant qu’il sera de retour chez lui sous peu. [ 31 ] À la suite de la décision de la Cour supérieure [3] , le père se mobilise davantage auprès de ses enfants. Toutefois, sa collaboration auprès de la Directrice reste minime.
En effet, il est réfractaire aux rencontres proposées par l’intervenante sociale, ne répond pas à ses appels et accepte uniquement de répondre par courriel. De plus, il annule les rencontres quelques minutes avant l’heure fixée. Il explique à l’intervenante avoir besoin de temps pour lui-même. [ 32 ] Le père ne reconnaît pas les motifs de compromission et conteste l’intervention de la Directrice.
Il continue de minimiser les difficultés de ses enfants et comprend mal leurs besoins spécifiques. [ 33 ] Le 2 mars 2022, le père reprend contact avec ses enfants. [ 34 ] Le 5 avril, le père refuse de rejoindre ses enfants dans la salle de visite avant que la mère arrive. Lors de cette visite, le père adopte des comportements désobligeants et irrespectueux à l’endroit des intervenants. Il est incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants, ce qui fait grandement réagir C et Z.
Ces derniers se sentent rejetés et comprennent mal pourquoi leur père refuse de respecter le cadre des visites. [ 35 ] Le père est par la suite convoqué à des rencontres de suivi social afin de reprendre la situation. Il s’absente aux rencontres prévues les 14, 21 et 28 avril 2022. Le père se présente finalement le 27 mai, mais nie toujours les motifs qui justifient la supervision des contacts. Les contacts reprennent tout de même. [ 36 ] Le Tribunal retient de la preuve que le père demeure hostile et fermé à l’intervention.
Il continue de tenir des propos agressifs et désobligeants envers les intervenantes sociales, et ce, en présence de ses enfants. L’attitude du père lors de la visite du 5 avril 2022 en est un exemple flagrant. Ce type de comportement chez le père est récurrent et place les enfants dans une situation extrêmement préjudiciable pour eux.
Les enfants en viennent à adopter les mêmes attitudes hostiles et irrespectueuses que leur père envers les intervenantes. [ 37 ] Malheureusement, le père ne comprend pas les multiples impacts que peuvent avoir ses gestes et attitudes sur ses enfants. [ 38 ] Le 4 novembre 2022, le père est incarcéré.
Alors qu’une enquête policière est en cours concernant son demi-frère en lien avec des gestes de nature sexuelle qu’il aurait commis à l’endroit d’une jeune fille considérée alors comme sa propre fille, le père décide de retourner l’enfant en Haïti puisque lui et sa famille ne souhaitent plus s’en occuper. [ 39 ] Le 9 juillet 2022, la juge Grégoire déclare le père coupable d’avoir contrecarré le cours de la justice en amenant l’enfant en Haïti et en l’abandonnant de la sorte, ce qui a eu comme conséquence de faire obstacle à la poursuite de l’enquête criminelle en cours.
En agissant de la sorte, la victime était indisponible pour les étapes ultérieures du processus judiciaire. [ 40 ] Le 31 octobre 2022, la Cour d’appel maintient ce verdict de culpabilité. Le père doit purger la peine d’emprisonnement ferme de 48 mois à laquelle il a été condamné le 15 octobre 2018 [4] . On apprend dans cette décision que la famille paternelle était au courant des faits et que cette décision d’abandonner l’enfant a été cautionnée par les membres de la famille élargie [5] .
On peut y lire que la mère de l’appelant à la suite de la dénonciation de l’enfant craint que cette situation ne lui cause des problèmes avec la justice. Par conséquent, la mère, de même que la femme de l’appelant et ses sœurs ne souhaitent plus s’occuper de l’enfant. [ 41 ] Les enfants ont été très affectées d’apprendre l’incarcération de leur père, d’autant plus que c’est l’intervenante sociale au dossier qui a eu la lourde tâche de leur apprendre la nouvelle.
Il est en effet questionnable et excessivement troublant de constater qu’aucun adulte significatif autour des enfants n’ait été en mesure de leur expliquer la situation et de les supporter dans cette épreuve douloureuse. [ 42 ] C’est par la voie des journaux que la Directrice a été informée de l’incarcération du père. Ceci en dit long sur la sensibilité des parents à ce que peuvent vivre leurs enfants.
Il est clair pour le Tribunal que les parents présentent encore, à ce jour, des lacunes importantes en lien avec leur capacité de répondre aux besoins spécifiques des enfants, notamment sur le plan affectif. [ 43 ] En ce qui concerne la collaboration de la mère au suivi social, cette dernière s’est améliorée bien que l’on note que sa disponibilité est variable et parfois restreinte.
[ 44 ] À la fin du mois de mai 2022, la mère surprend X et Y qui discutent de leur désir d’aller habiter chez leur père. La mère réagit avec colère et décide de couper les contacts avec ses deux enfants, et ce, sans leur donner d’explication. Les enfants ne comprennent pas la décision de leur mère et s’en trouvent fortement affectés. X demeure particulièrement ébranlée par les propos blessants tenus par sa mère. [ 45 ] Cette situation met en lumière le manque de sensibilité de la mère à la souffrance de ses enfants.
Elle est incapable de prendre conscience des impacts de sa décision de couper les liens avec ses enfants. Elle blâme plutôt le père pour avoir manipulé les enfants. De plus, elle cesse d’assurer la réponse aux besoins de X et Y. [ 46 ] Lors de l’audition qui a lieu le 27 juillet, la mère accepte de revoir sa position et renoue contact avec Y et X.
LES MESURES QUI S’IMPOSENT AFIN DE REDRESSER LA SITUATION DE COMPROMISSION [ 47 ] La soussignée rappelle les principes suivants qui doivent guider le Tribunal : • Les mesures correctrices doivent favoriser l’intervention qui sera à même de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants.
C’est le but de l’intervention est de mettre fin à la situation de compromission; • Les mesures doivent, dans la mesure du possible, favoriser la participation active des parents; • Dans tous les cas, les décisions prises en vertu de la présente Loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Seront considérés les besoins spécifiques de l’enfant ainsi que ses caractéristiques personnelles, son milieu familial et tout autre aspect pertinent de sa situation.
L’opinion de l’enfant doit être considérée par le Tribunal; • Dans tous les cas, le Tribunal doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial; • Dans tous les cas, le Tribunal doit tendre vers la recherche d’une solution à laquelle les parties adhèrent. [ 48 ] Ces principes ont, à juste titre, été réitérés par les parties et le Tribunal doit en tenir compte lorsqu’il recherche la solution qui sera à même de répondre aux besoins des enfants. [ 49 ] Le Tribunal rappelle que la Directrice est impliquée auprès de la famille depuis 2017.
Depuis plus de cinq ans, elle tente, par de multiples interventions, d’amener les parents à développer entre eux une coparentalité et à accepter que leurs enfants aient le droit d’être bien avec l’un et l’autre. Malheureusement, ceci n’est pas encore intégré. [ 50 ] Les multiples interventions du Tribunal n’ont pas permis d’aller chercher l’adhésion des parents sur l’importance pour eux d’apprendre à partager une véritable coparentalité pour mettre fin à la situation de compromission.
Au contraire, le Tribunal constate au cours des dernières ordonnances la fermeture du père et l’absence de reconnaissance des parents en lien avec leur part de responsabilité dans la situation des enfants, et ce, bien que le Tribunal ait statué sur le conflit extrêmement sérieux entre eux. [ 51 ] Les parents continuent de nier et de minimiser le conflit sévère qui existe entre eux. Ils minimisent les impacts chez leurs enfants et font obstacle à la mise en place des mesures qui visent à les dégager du conflit parental.
Ils ne se reconnaissent aucune part de responsabilité et font reposer le blâme sur l’autre. [ 52 ] Le père mentionne à la soussignée qu’il a mis fin au conflit. Pourtant, la preuve soutient le contraire: les parents ont été incapables de partager équitablement leurs responsabilités parentales, ce qui a été source de conflits au courant de la dernière ordonnance en plus de faire en sorte que les besoins de X sur le plan scolaire n’ont pas été pris en charge de manière efficace.
Le père reconnaît dans les courriels échangés que le conflit entre lui et la mère était un obstacle à la réponse optimale aux besoins des enfants. [ 53 ] Madame Bergeron était d’avis qu’on ne peut pas compter sur la collaboration des parents pour améliorer la situation. C’est d’ailleurs ce que la preuve nous démontre: leur incapacité à se remettre en question et à se mobiliser pour agir dans le meilleur intérêt de leurs enfants. Les parents continuent de minimiser les difficultés importantes que présentent les enfants.
Ils ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. [ 54 ] X a besoin d’évoluer dans un milieu de vie encadrant, bienveillant et rassurant. Elle a besoin d’un environnement stable où elle sera protégée du conflit familial. Le père, par ses promesses de retour en milieu familial, ne fait que susciter un désir irréaliste chez l’adolescente. La mère, pour sa part, n’a pas été en mesure de rassurer sa fille, bien au contraire. [ 55 ] X demande d’être hébergée chez sa tante paternelle, madame E. L’intervenante sociale entend cette demande pour la première fois.
Cette option va devoir être analysée par la Directrice qui a rencontré cette dernière qu’une seule fois lors d’une visite supervisée il y a plus d’un an. Si ce projet s’avère réaliste, la soussignée invite la Directrice à présenter une demande en révision d’ordonnance. [ 56 ] Pour l’instant, le maintien dans un milieu neutre et encadrant représente la seule option afin de répondre aux besoins spécifiques de l’adolescente.
Ceci lui permet d’évoluer à l’écart des tensions, du dénigrement et des conflits incessants entre ses différents milieux de vie. [ 57 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REND LES MESURES FINALES SUIVANTES: [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont toujours compromis; [ 59 ] CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, pour une période de six mois; [ 60 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescente de collaborer avec transparence au suivi social et de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 61 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’adolescente; [ 62 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de s’investir dans une démarche de coparentalité ou toute autre démarche visant à rétablir une saine communication entre eux; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis et en tenant compte de son désir et intérêt; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 66 ] FAVORISE les contacts entre l’adolescente et sa fratrie; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa famille paternelle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 68 ] ORDONNE à la Directrice d’évaluer le milieu de vie de madame E si cette dernière manifeste son intérêt et sa volonté à prendre en charge l’adolescente; [ 69 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 70 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 71 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance; Signé à Ville A, le 6 janvier 2022 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q.
AS/sl Me Laurence Beaudoin / AL0S45 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sylvain Lévesque / AQ5132 Avocate de l’adolescente Me Emily Lapointe-Carpentier Avocate pour le père Dates d’audience : 1 er et 2 décembre 2022
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