2022 QCCQ 8417, 2022 QCCQ 8417
Opinion
Zhou c. Arciero 2022 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-161526-209 DATE : 17 novembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LINGYU ZHOU et HAIQING GAO Demandeurs c.
ADRIANO ARCIERO et NADINE PANETTA Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Lingyu Zhou et Haiqing Gao réclament une somme de 6 203,42 $ aux défendeurs Adriano Alciero et Nadine Panetta. Ils allèguent que l’immeuble qu’ils ont acquis des défendeurs était affecté d’un vice caché. Ils leur reprochent aussi de ne pas avoir respecté leur engagement de compléter certains travaux sur le patio situé à l'arrière de l’édifice. [ 2 ] M.
Arciero n’a pas déposé de contestation à l’encontre de cette réclamation. Il était absent à l’audience; selon l’information fournie au tribunal par Mme Panetta, il avait pourtant été informé de la tenue du procès. Celle-ci conteste la réclamation des demandeurs en niant avoir pris l’engagement de terminer les travaux relatifs au patio. Elle remet aussi en doute l’existence du vice caché dont les demandeurs font état. CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs acquièrent des défendeurs, le 2 mai 2019, un immeuble situé rue A à Kirkland. Construit en 1989, l'immeuble avait été acquis par les défendeurs en 2012.
Le prix de vente est de 708 000 $ et la vente est faite avec la garantie légale. [ 4 ] Avant de procéder à cet achat, les demandeurs font inspecter l’immeuble par M. Ying Yang. Au moment de l’inspection, le 23 mars 2019, le sol de la cour arrière, de même que le patio, sont partiellement recouverts de neige. Les demandeurs peuvent néanmoins clairement constater que des travaux sont requis pour compléter les marches qui conduisent du patio au sol.
Ils obtiennent comme information de la part du courtier des défendeurs que les travaux minimes qui restent à finaliser consistent uniquement à installer quelques planches. [ 5 ] Dans une contre-offre du 31 mars 2019, les demandeurs posent la condition suivante : « Seller agrees to finish the deck steps before the date of signing ». Cette contre-offre est reçue par les défendeurs le 1 er avril 2019. Ceux-ci rayent cette condition et apposent leurs initiales en marge de la rature. Par courriel du 1 er avril 2019, M.
Michel Larocque, le courtier des demandeurs, confirme au courtier des défendeurs que ses clients renoncent à leur demande que le patio soit complété. Tel qu'il l'explique à l'audience, M. Larocque entendait terminer lui-même les travaux, à la satisfaction de ses clients.
Selon les informations reçues des défendeurs, les matériaux qui se trouvent sur place sont suffisants pour compléter les travaux. [ 6 ] Après la fonte de la neige, les demandeurs réalisent que les travaux permettant de compléter le patio sont plus substantiels que ceux annoncés par les défendeurs avant l’achat et qu'ils exigent plus de matériaux que ceux qui ont été laissés sur place.
Ils en concluent que les défendeurs les ont trompés à ce sujet. [ 7 ] Au cours du mois de juillet 2019, à l’occasion de travaux de rénovation, les demandeurs constatent la présence d’eau sur le plancher de l’une des salles de bain de l’édifice. Ils découvrent aussi de la moisissure sous la céramique, ainsi qu’une fuite d’eau en provenance de la toilette d’une salle de bain adjacente.
Dans la déclaration du vendeur, signée le 17 janvier 2019, les défendeurs avaient répondu par la négative à la question leur demandant d'indiquer s'il y avait eu des fuites d'eau dans l'immeuble [1] . [ 8 ] Le jour même, les demandeurs informent par téléphone les défendeurs de la découverte de ce problème. Ceux-ci ne se déplacent cependant pas pour aller constater l'état des lieux.
Les demandeurs font donc réparer la toilette, compte tenu de l’urgence de la situation. [ 9 ] En août 2019, les demandeurs obtiennent deux soumissions: l'une pour compléter les travaux reliés au patio, au montant de 3 155,50 $; l'autre pour réparer les dégâts causés par la fuite dans la salle de bain, au montant de 1 511,43 $. Ils font réaliser ces travaux en septembre 2019.
[ 10 ] Une mise en demeure du 28 octobre 2019 est transmise aux défendeurs par l’intermédiaire d’un avocat. Par lettre du 6 novembre 2019, ceux-ci nient toute responsabilité. L’action des demandeurs est intentée le 12 février 2020.
ANALYSE [ 11 ] Le montant de 6 203,42 $ réclamé par les demandeurs se détaille comme suit : • 575 $ pour la réparation de la toilette [2] ; • 1 932,09 $ pour les travaux de réparation de la salle de bain, incluant les matériaux [3] ; • 3 196,33 $ pour la réparation du patio, incluant les matériaux [4] ; • 500 $ pour stress et troubles. [ 12 ] Il y a lieu d’analyser séparément la réclamation relative à la fuite d’eau et celle relative au patio. [ 13 ] La réclamation relative à la fuite d'eau est fondée sur l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Quatre conditions sont requises pour qu'un problème puisse être qualifié de vice caché : le vice doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente. [ 15 ] La présence d'une fuite d'eau ayant occasionné des dommages ainsi que de la moisissure peut être considéré comme un vice grave.
Les portions du rapport d’inspection préachat traitant de la plomberie et de l’intérieur de l’édifice n’ont pas été déposées par les demandeurs [5] . Il n’est donc pas possible de savoir si M. Yang avait observé des indices lui permettant de soupçonner la présence d’une fuite d’eau dans la salle de bain. Toutefois, Mme Panetta témoigne qu'elle ignorait l'existence de cette fuite d'eau. Le tribunal n'a pas de raison de douter de son témoignage. Il est donc possible de conclure que le vice était caché et qu'il était inconnu des demandeurs.
La découverte de ce vice deux mois après l'achat, de même que les photographies produites par les demandeurs, permettent de conclure que ce vice était antérieur à la vente, bien qu'aucune preuve d'expert n'ait été produite à ce sujet. [ 16 ] Les demandeurs ont donc établi leur droit d'être indemnisé à cet égard. Le montant total de 2 507,09 $ qu'ils réclament est appuyé sur les factures de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux.
Bien qu'informés du problème dès sa découverte, les défendeurs n'ont pas jugé utile de se déplacer sur les lieux pour aller constater le problème et obtenir une soumission pour sa réparation. La réclamation des demandeurs est bien fondée. [ 17 ] En ce qui concerne la réclamation relative au patio, deux photographies du rapport d’inspection préachat [6] montrent clairement que des travaux étaient nécessaires pour le terminer. Ce rapport ne se prononce cependant pas sur l'étendue des travaux requis. Les demandeurs ne pouvaient donc ignorer qu'il faudrait compléter la construction du patio.
Ils auraient dû pousser plus loin leur demande d'information quant à l'étendue de ces travaux, ou encore demander qu'un peu de neige soit enlevée pour leur permettre de vérifier eux- mêmes l'état des lieux. Ils ont été imprudents en ne prenant pas de telles précautions. [ 18 ] Les demandeurs ont tenté, au moyen d'une contre-offre, d'obtenir un engagement des défendeurs pour compléter les travaux. Les défendeurs ont refusé de prendre cet engagement. M.
Larocque, le courtier des demandeurs, a d'ailleurs confirmé au cours de son témoignage que les défendeurs n'ont pas pris d'engagement relativement au patio. [ 19 ] Il appert donc que la réclamation des demandeurs à ce sujet est mal fondée. L'état du patio ne constitue pas un vice caché. Dans le contexte du présent dossier, il incombait aux demandeurs de s'assurer eux-mêmes de l'étendue des travaux requis pour compléter le patio et de la quantité de matériaux nécessaire à cette fin. [ 20 ] La preuve n’est pas suffisante pour accorder aux demandeurs un dédommagement pour stress et troubles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs Adriano Arciero et Nadine Panetta à payer aux demandeurs Lingyu Zhou et Haiqing Gao la somme de 2 507,09 $, avec intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 28 octobre 2019; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : Le 4 novembre 2022
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