2021 QCCQ 8203, 2021 QCCQ 8203
Opinion
Protection de la jeunesse — 215040 2021 QCCQ 8203 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000089-139 DATE : le 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 novembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, d’abus sexuels et de risque sérieux d’abus physiques.
La jeune est alors confiée à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité et des contacts sont autorisés avec ses parents selon des modalités particulières. De plus, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est retiré au père. [ 2 ] En février 2021, le Tribunal confie provisoirement l’adolescente en famille d’accueil, celle-ci ne pouvant être maintenue dans la ressource de madame C. Depuis, X vit dans la famille d’accueil de madame D. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’ordonnance prononcée le 8 novembre 2018 soit révisée en regard de certains aspects.
Essentiellement, elle suggère que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame D jusqu’à
l’atteinte de sa majorité et que les contacts avec son père soient suspendus, dans la mesure où il est détenu. [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescente consentent à la plupart des mesures recherchées par la DPJ. Cependant, madame A souhaite que tous les contacts physiques père-fille soient désormais interdits. Quant à elle, X veut voir sa mère davantage que ce qui est actuellement autorisé et elle mentionne ne pas vouloir de contacts avec son père.
Pour sa part, monsieur B veut être autorisé à voir sa fille en détention, si elle en manifeste le désir, et s’oppose au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Suivant quelles modalités les contacts mère-fille doivent-ils avoir lieu? [ 6 ] Selon quelles modalités les contacts père-fille doivent-ils avoir lieu? [ 7 ] L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit-il être retiré au père? ANALYSE [ 8 ] D’abord, précisons que X est une jeune adolescente qui évolue très bien sur tous les plans.
Elle était hébergée dans la famille d’accueil de madame C depuis mars 2017, mais au cours du dernier hiver, elle a dû fermer sa ressource pour des raisons personnelles. C’est ainsi que depuis le 18 février 2021, la jeune vit dans la famille d’accueil de madame D, milieu qui lui était déjà familier pour y avoir effectué des répits par le passé. Mentionnons que l’adolescente s’est rapidement intégrée dans ce nouveau milieu de vie et qu’elle s’y sent bien.
D’ailleurs, elle accepte d’être confiée à madame D jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 9 ] Concernant la mère, mentionnons que sa situation personnelle a évolué favorablement depuis novembre 2018. Son état de santé s’est amélioré, elle prend sa médication quotidiennement pour sa bipolarité et son anxiété, elle vit avec un conjoint depuis dix mois et elle travaille à temps plein.
Madame A collabore bien avec l’intervenante sociale, est capable de reconnaître ses difficultés et est consciente qu’elle ne peut assumer la responsabilité de sa fille au quotidien. [ 10 ] La mère entretient des contacts avec sa fille sur une base régulière. Depuis 2018, ils ont d’abord eu lieu à la Maison de la famille, trois heures aux deux semaines, puis ont été autorisés dans des lieux publics. Depuis mars 2021, X a l’occasion de rendre visite à sa mère quelques heures aux deux semaines, sans supervision. Actuellement, les sorties sont limitées à une période de quatre heures.
Notons que l’adolescente apprécie les contacts avec sa mère et entretient une belle relation avec elle. [ 11 ] Ces faits nouveaux permettent de réviser l’ordonnance de novembre 2018 en regard des contacts mère-fille. À moins d’entente entre la mère, l’intervenante sociale et l’adolescente, il est approprié de prévoir des contacts de la jeune au domicile de la mère, à raison de six heures aux deux semaines. Pour le moment, le Tribunal ne peut autoriser des couchers en milieu maternel. En effet, la demanderesse constate que madame A est capable de répondre aux besoins de sa fille, mais lors de courts contacts.
Toutefois, rien n’empêche les parties de convenir de tels couchers dans l’avenir, selon l’évolution de la situation. [ 12 ] Concernant le père, des faits nouveaux ont également été mis en preuve qui permettent de réviser l’ordonnance du 9 novembre 2018. [ 13 ] Monsieur B a été trouvé coupable des accusations portées contre lui en lien avec les abus sexuels dont X et son frère Y furent victimes. Le 22 juin dernier, il a été condamné à une peine de 58 mois de détention pour les gestes qu’il a commis envers Y.
Notons que les représentations sur sentence en regard des gestes envers X auront lieu le 12 juillet prochain. [ 14 ] Monsieur B n’a pas de contacts avec sa fille depuis plusieurs années. Alors qu’elle était attristée de son absence dans sa vie et qu’elle réclamait des contacts avec lui en 2018, tel n’est plus le cas.
En effet, X témoigne qu’elle ne veut pas le voir ni lui parler et qu’elle n’a aucun intérêt à le rencontrer au centre de détention. [ 15 ] Étant donné le désir manifesté par X, l’absence du père dans sa vie depuis une longue période, des motifs de son incarcération et du fait qu’il sera détenu pour une période de temps significative, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente de permettre des contacts physiques avec lui, et ce, jusqu’à sa majorité.
Des contacts téléphoniques seront cependant autorisés sous la supervision d’une tierce personne, dans la mesure où l’adolescente en manifeste le désir. Rappelons que récemment, X acceptait d’avoir une conversation avec son père en présence de l’intervenante sociale, afin d’entendre ce qu’il avait à lui dire. [ 16 ] Enfin, aucun fait nouveau n’a été mis en preuve permettant de modifier l’ordonnance antérieure au sujet du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
En 2018, le soussigné faisait part de l’absence du père dans la vie de sa fille, de son manque de collaboration dans le cadre du suivi social et des difficultés à le joindre pour justifier une telle ordonnance concernant monsieur B. Or, depuis ce temps, rien n’a changé à cet égard. [ 17 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2025 , l'exécution des mesures suivantes:
- QU’ elle soit confiée à la famille d’accueil de madame D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : o à raison de six (6) heures aux deux (2) semaines; o au domicile de la mère; o en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père soient suspendus; - QUE les contacts entre l’adolescente et son demi-frère Y soient favorisés; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre l’adolescente et sa mère deux (2) fois par semaine pour une durée de (15) quinze minutes ou selon toutes autres modalités convenues entre les parties; [ 21 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre l’adolescente et son père, ou par tout autre moyen technologique, sous la supervision d’une tierce personne et selon le désir de l’adolescente; [ 22 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale, concernant l’obtention des soins ou services médicaux, la fréquentation scolaire, la participation à des activités parascolaires, sportives, culturelles ou de loisirs, l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et les autorisations pour voyager à l’extérieur du pays; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me David Chapdeleine-Miller pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Richard pour le père Me Benoit-Marie Tremblay pour la mère Me Marie-Claude Perron pour l’adolescente Date d’audience : 30 juin 2021 /chb
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