2015 QCCQ 8499, 2015 QCCQ 8499
Opinion
Plomberie Gérald Trottier inc. c. Immeubles Lucar 2015 QCCQ 8499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007504-151 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE GÉRALD TROTTIER INC. Demanderesse c.
LES IMMEUBLES LUCAR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après: "Plomberie Trottier") réclame 1 411,95 $ de la défenderesse (ci-après: "Lucar") en raison d'une facture d'installation d'un chauffe-eau, facture demeurée impayée. [ 2 ] Lucar opère des stations-service et des dépanneurs. En novembre 2014, une toilette située dans un dépanneur à Valcourt opéré par Lucar est brisée.
Le dépanneur, où se trouve également une station-service et un lave-auto, opère semble-t-il sous franchise avec la compagnie Sobey's. Pour ce genre de bris, la personne responsable de l'administration de l'établissement communique avec Sobey's, qui à son tour s'occupe de mandater un professionnel, ici un plombier pour faire la réparation. [ 3 ] La preuve révèle que dans le passé, Sobey's a retenu les services de Plomberie Trottier pour effectuer des travaux dans l'un ou l'autre de ses établissements de la région.
Le président de Plomberie Trottier, Gérald Trottier, se présente donc à Valcourt pour réparer la toilette. [ 4 ] À l'occasion de sa visite, il est informé que le chauffe-eau sur place ne fonctionne plus depuis un certain temps. Le disjoncteur a été fermé il y a environ 4 ans selon la preuve.
En effet, celui-ci n'approvisionne que le lavabo de la salle de bain du lave-auto et vu le peu d'utilité qu'il avait, au moment où il est tombé en panne, Lucar avait décidé de ne pas faire remplacer ce chauffe-eau. [ 5 ] Comme il est sur place, et qu'il est informé de ce défaut, Gérald Trottier qui doit obtenir à chaque fois l'autorisation de Sobey's avant d'effectuer des travaux, demande une telle autorisation pour remplacer le chauffe-eau défectueux. [ 6 ] Il obtient une telle autorisation et procède au remplacement, puis il facture ses travaux à Sobey's.
On apprend de la preuve que Sobey's refile automatiquement et intégralement cette facture à Lucar. [ 7 ] À l'occasion du premier remplacement de chauffe-eau, Gérald Trottier s'enquiert auprès de la gérante du dépanneur à savoir s'il y a un autre chauffe-eau sur place. Il est informé qu'il y en a bel et bien un autre qu'il demande de voir. Celui-ci est âgé de 15 ou 16 ans, mais il fonctionne parfaitement adéquatement. [ 8 ] Considérant l'âge de l'appareil, le plombier suggère de remplacer aussi ce dernier. La gérante n'est pas en mesure de prendre quelque décision.
Gérald Trottier contacte à nouveau Sobey's qui lui indique ne pas être responsable de ce deuxième appareil. On le réfère à Lucar. C'est dans ce contexte que Gérald Trottier contacte Lucar pour apprendre que son président, Luc Trudeau, est actuellement hospitalisé. Il est alors transféré à son fils, Nicolas. [ 9 ] Nicolas Trudeau est électromécanicien et a l'autorité de son père de prendre certaines décisions pendant son hospitalisation.
Il raconte recevoir l'appel du plombier qui lui dit bien connaître son père, avoir travaillé pour lui dans le passé, avoir constaté un problème avec un chauffe-eau et qu'il est urgent de le remplacer. En effet des locataires résidants à l'étage de l'immeuble étaient susceptibles de ne plus avoir d'eau chaude bientôt. [ 10 ] À ce moment, Nicolas Trudeau n'est pas sur place, mais fort occupé dans un autre établissement de Lucar.
Rassuré par l'expérience d'affaires alléguée entre son père et le plombier, sans qu'un prix ou d'autres détails ne soient discutés, il donne l'autorisation de changer le chauffe-eau considérant particulièrement le risque que deux de ses locataires résidentiels perdent l'eau chaude sans cette réparation. Il s'agit d'une petite affaire, croit-il. [ 11 ] Dans les jours qui suivent, la facture arrive. Celle-ci s'élève à 1 411,95$ (facture 3196 pièce P-1). À la même période, Sobey's
relaie l'autre facture, pour l'autre chauffe-eau. Celle-ci, la pièce D-3, s'élève à 1 366,24 $. [ 12 ] Des vérifications sont alors faites.
Il ressort notamment que le deuxième chauffe-eau ne desservait aucun des logements situés à l'étage de l'immeuble, mais au contraire, ne servait qu'à alimenter en eau chaude une cuvette pour le lavage des planchers du dépanneur. [ 13 ] Les représentants de Lucar au procès font valoir d'une part que les deux factures dans l'ensemble sont indissociables, mais aussi qu’elles sont fortement exagérées et qu'enfin, le consentement au remplacement du deuxième chauffe-eau a été obtenu dans des circonstances qui peuvent justifier d'annuler ce contrat, pour vice de consentement. [ 14 ] Il est à retenir que la réclamation actuelle ne concerne que la deuxième facture, portant le numéro 3196. [ 15 ] Le consentement à toute entente doit être libre et volontaire.
Dans le cas actuel, il apparaît au Tribunal que n'eut-été des circonstances particulières (hospitalisation de Luc Trudeau, allégation d'urgence et de nécessité, interruption d'alimentation en eau chaude pour deux logements), jamais la défenderesse n'aurait consenti à autoriser le remplacement. [ 16 ] Luc Trudeau a témoigné avec éloquence au sujet des règles de fonctionnement de son entreprise et de la délégation de pouvoirs.
Les autres témoins en défense convainquent le Tribunal que le consentement donné, l'autorisation aux travaux, a été fourni sur la base d'informations déformées et incomplètes. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le consentement obtenu était vicié (article 1398 et suivants Code civil du Québec [1] ). Un tel contrat est frappé de nullité (1416 Code civil du Québec [2] ). La conséquence de la nullité d'un contrat est en principe l'obligation de remettre en état chacune des parties (
article 1422 Code civil du Québec [3] ). Cela signifie qu'en principe, chacune des parties remet à l'autre ce qu'elle a reçu. Ici d'un côté, cela dispenserait Lucar de payer Plomberie Trottier de sa facture, mais d'autre part, l'obligerait à remettre le chauffe-eau. [ 18 ] Or cela est impossible, pour des raisons évidentes. Le chauffe-eau a été intégré à la construction. Il est branché et altéré de son état initial. Il est aussi maintenant usagé de plusieurs mois.
L'enlever causerait des dommages à l'immeuble où il se trouve, obligeant notamment à le remplacer. [ 19 ] Le Code civil du Québec prévoit ce qu'il en est dans un tel cas. Les articles suivants présentent une utilité: 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1991, c. 64, a. 1699. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. 1991, c. 64, a. 1700. (…) 1702.
Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. 1991, c. 64, a. 1702. [4] [ 20 ] Le Tribunal estime qu'il est impossible de procéder à la restitution dans le cas présent.
Si d'un côté Lucar est dispensée de payer la facture P-1, il n'en demeure pas moins qu'elle a maintenant un chauffe-eau plus récent, qu'elle conservera. [ 21 ] La restitution qui ne peut avoir lieu peut et doit être compensée par une indemnité en faveur de la demanderesse, indemnité partielle. [ 22 ] Le Tribunal considère que la grande majorité de la facture ne mérite pas qu'il en soit tenu compte. Les deux factures ensemble, pour les deux chauffes-eau, s'élèvent à presque 2 800 $.
Pour remplacer deux chauffes-eau électriques de 40 gallons chacun, Plomberie Trottier a facturé 16 heures de travail, deux transports distincts de Granby à Valcourt à 120 $ chacun plus deux transports de chauffes-eau neufs, deux transports de chauffes-eau usagés, deux repas à l'extérieur, etc. [ 23 ] Comme la restitution est impossible pour la défenderesse, d'une part, mais que d'autre part, la nullité est pleinement justifiée, mais qu'enfin, la facturation de la demanderesse apparaît particulièrement abusive, le Tribunal arbitre l'indemnité à laquelle la demanderesse a droit au prix du chauffe-eau seulement, plus taxes, à savoir 320 $ plus taxes. [ 24 ] La défenderesse conservera le chauffe-eau installé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande.
[ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 369,52 $, avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, mais sans frais vu les conclusions. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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