2018 QCCQ 7683, 2018 QCCQ 7683
Opinion
Techni-Sol Pelouse Neault inc. c. Saulnier 2018 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile» N° : 400-22-009565-173 DATE : 9 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECHNI-SOL PELOUSE NEAULT INC. Demanderesse c.
FANNY SAULNIER et MICHAEL LAPOINTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Techni-Sol Pelouse Neault Inc. (la demanderesse) réclame à Michaël Lapointe et Fanny Saulnier (les défendeurs) 9 537,18 $, représentant le coût de matériaux de remblayage et le coût des services rendus le 23 juin et le 13 juillet 2015 [1] . [ 2 ] Les défendeurs, non représentés, contestent la demande, précisant avoir convenu avec la demanderesse, pour ses travaux de remblayage, d’une somme forfaitaire de 2000 $, somme que la demanderesse a reçue par l’intermédiaire de M.
Yves Saulnier, le père de Fanny Saulnier. [ 3 ] À l’audience et en contrepreuve, M. Neault a reconnu ce fait, réduisant ainsi sa demande à 7 537,18 $. LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits pertinents révélés par la preuve sont les suivants : [ 5 ] M. Jean-Philippe Neault est le président de la demanderesse. [ 6 ] Le défendeur, Michaël Lapointe, est propriétaire d’un immeuble situé dans la municipalité de Saint-Maurice depuis 2011.
Fanny Saulnier en est copropriétaire depuis le 22 juin 2016 [2] . [ 7 ] Au moment d’acheter l’immeuble, le défendeur obtenait 50 voyages de terre pour remblayer le terrain, ce qui était cependant insuffisant à l’époque. [ 8 ] Une
partie du terrain des défendeurs, d’une dimension de 120’ x 34’, avait donc besoin d’être remblayée. [ 9 ] Sachant cela, un frère de Fanny Saulnier a mis le défendeur en contact avec M. Neault. Ce dernier s’est rendu sur les lieux et a accepté de remblayer le terrain, selon une entente verbale avec le défendeur. [ 10 ] À son retour du travail un certain jour, le défendeur a constaté que les voyages de terre déversés chez lui par la demanderesse comportaient beaucoup de morceaux de béton, de briques, de pavage, etc. (remblai B) [3] .
Appelé par le défendeur et craignant des problèmes avec les services de l’environnement provinciaux ou municipaux, M. Neault a proposé au défendeur de déverser de nouveaux voyages de terre tamisée pour cacher le matériel existant et pour former une couche de finition acceptable. [ 11 ] Le litige trouve sa source dans le coût des travaux.
La demanderesse soutient que la somme de 8 295 $ plus taxes (9 537,18 $) est celle convenue avec le défendeur alors que ce dernier fait valoir que le coût convenu était de 2 000 $ à 2 500 $. [ 12 ] La crédibilité des témoignages est importante dans cette affaire pour trancher le litige opposant les parties. ANALYSE [ 13 ] Il y a lieu de rappeler que la demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que l’entente
intervenue entre les parties est celle qu’elle fait valoir, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] La relation juridique entre les parties est de la nature d’un contrat d’entreprise ou de service définie ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 15 ] Il y a lieu de reproduire aussi l’
article 2100 C.c.Q. qui traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de services : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] Enfin, l’
article 2102 C.c.Q. impose à l’entrepreneur ou au prestataire de services, une obligation d’information dans les termes suivants : 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 17 ] La demanderesse a produit comme facture, sa soumission du 6 avril 2017 [4] de 9 537,18 $.
Elle date d’environ deux ans après les travaux. [ 18 ] La description des travaux contenue à cette facture est la suivante : Projet : 1027 Benjamin-Brûlé, St-Maurice 23/06/2015 Voyage de remblai-B (en 10 roues) Voyages de remblai-B (en semi) Location de Komatsu-31 + Transport 13/07/2015 Voyages de remblai-B (en semi) Voyages de terre tamisée (en semi) Voyages de remblai-B (en 12 roues) Voyages de terre tamisée (en 12 roues) Location de Komatsy-31 + Transport [ 19 ] Selon M.
Neault, l’entente avec le défendeur prévoyait que le matériel était gratuit, mais que le transport et le nivellement du terrain seraient facturés. Il admet qu’aucun montant n’a été mentionné à cette époque au défendeur. Selon lui, il ne pouvait le faire, car il ne savait pas d’où proviendrait le matériel. [ 20 ] M. Neault affirme que M.
Yves Saulnier devait s’occuper du paiement des travaux que la demanderesse avait réalisés chez lui ceux réalisés chez sa fille Fanny Saulnier, soit à l’immeuble des défendeurs. [ 21 ] Relativement à l’estimation produite par les défendeurs [5] , la demanderesse a été appelée par son procureur à préciser les quantités et les prix unitaires mentionnés par rapport aux comparables de trois entrepreneurs; M. Neault a été évasif dans son témoignage
considérant son expérience. [ 22 ] Le défendeur, qui a négocié avec M. Neault, affirme que les voyages de terre de remblai accommodaient la demanderesse, car elle devait déverser quelque
part cette terre de remblai. Il ajoute qu’il ne devait y avoir aucun coût pour lui, car il rendait ainsi service à la demanderesse en acceptant de recevoir cette terre. [ 23 ] Ce n’est que pour la terre tamisée que le défendeur a discuté des coûts avec M. Neault.
Selon lui, ils se seraient entendus pour un montant forfaitaire de 2 000 $, car aucune quantité n’a été évoquée ni de prix unitaire. [ 24 ] C’est finalement par le phénomène de la compensation (compte à compte) entre la demanderesse et Yves Saulnier que celle-ci a reçu la somme de 2 000 $. [ 25 ] Le Tribunal retient la version des défendeurs parce que leurs témoignages ont été plus crédibles que celui de M. Neault.
Ils ont rendu des témoignages précis, catégoriques, cohérents avec les pièces produites [6] . [ 26 ] Les travaux ont été réalisés à l’été 2015 et ce n’est qu’en 2017 que les défendeurs ont reçu de la demanderesse, une facture du 6 avril 2017 et une copie des rapports journaliers [7] qui sont les suivants : ➢ No. 06739 du 23 juin 2015 ➢ No. 06769 du 23 juin 2015 ➢ No. 06872 du 13 juillet 2015 ➢ No. 06879 du 13 juillet 2015 ➢ No. 06913 du 13 juillet 2015 ➢ No. 06915 du 13 juillet 2015 ➢ No. 06916 du 13 juillet 2015 ➢ No. 07001 du 23 juillet 2015 [ 27 ] Il y a incohérence entre le suivi des numéros des rapports et des dates qui y sont mentionnées. [ 28 ] M.
Neault n’a pas fourni d’explications convaincantes pour justifier le délai de près de deux ans entre les rapports journaliers et la facture envoyée aux défendeurs. [ 29 ] Une photographie prise par le défendeur le 21 juin 2015 [8] montre que du matériel provenant des premiers voyages de la demanderesse avait déjà été étendu devant la maison, ce qui contredit la date du 23 juin 2015 mentionnée à la facture du 6 avril 2017. La déclaration pour valoir témoignage de M.
Guy Marchand [9] du 8 juin 2017, un voisin des défendeurs, confirme ces travaux d’étalement de la terre que les défendeurs venaient de recevoir. [ 30 ] Une photographie prise par le défendeur le 24 juin 2015 [10] montre son chien qui joue dans des voyages de terre non étendus. [ 31 ] Une lettre du 10 mars 2017 de M. Yves Saulnier adressée aux défendeurs écrits qu’il a « reçu 2 000 $ en argent le 10 mars 2017 pour le remboursement du terrassement qui avait été payé à M. Jean-Philippe Neault » [11] .
De plus, un relevé bancaire du compte de la défenderesse, Fanny Saulnier, révèle que deux retraits de 1 000 $ chacun ont été effectués le 10 mars 2017 [12] . [ 32 ] Fanny Saulnier a affirmé que la mention de « 7 voyages de remblai (10 roues) » à la facture de la demanderesse est fausse puisqu’elle était présente ce jour-là et qu’un seul camion s’est présenté et s’est enlisé pendant une période d’environ 4 heures parce qu’il était trop lourd. [ 33 ] Ce n’est qu’en contrepreuve que M. Neault a admis avoir reçu 2 000 $ pour ses travaux, son procureur l’apprenant au même moment que le Tribunal. M.
Neault a aussi admis qu’un camion s’était enlisé chez les défendeurs, mais précise que d’autres camions se seraient rendus sur les lieux le même jour pour contredire le témoignage de Mme Saulnier. M. Neault a aussi admis en contrepreuve, pour contredire la photographie prise avant le 23 juin 2015, qu’il est possible que des voyages de terre aient été déversés avant cette date; cependant, il admet qu’il n’a aucun rapport journalier pour une période antérieure au 23 juin 2015.
Enfin, il a admis qu’il craignait des problèmes avec les services d’environnement à cause de la nature du remblai déversé en premier lieu chez les défendeurs. [ 34 ] Tous ces faits militent en faveur de la version des défendeurs et diminuent grandement la crédibilité de M. Neault. [ 35 ] Au surplus, la demanderesse n’a pas respecté l’obligation d’information que lui impose l’
article 2102 C.c.Q. Ce n’est qu’en 2017 que les défendeurs ont été informés des tarifs de la demanderesse et du coût détaillé des travaux facturés. La sanction habituelle
pour l’inexécution de cette obligation est une diminution de la somme réclamée. Cela n’est pas nécessaire en l’instance puisque le Tribunal retient la version du défendeur Michaël Lapointe, à l’effet que l’entente entre les parties était pour la somme forfaitaire de 2 000 $ et que cette somme a été payée à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande. [ 37 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. M e Jean-François Lacoursière Pour la demanderesse Mme Fanny Saulnier M. Michaël Lapointe Date d’audience : 6 avril 2018
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