2020 QCCA 1110, 2020 QCCA 1110
Opinion
Cousineau c. Villeneuve 2020 QCCA 1110 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010199-203 (200-17-028671-188) DATE : 3 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARTIN COUSINEAU REQUÉRANT - demandeur c.
GINO VILLENEUVE, en sa qualité de syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS - défendeurs et CLAUDE FOREST , en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes et LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Cousineau demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal des professions [2] (le « TP »). [ 2 ] Le TP avait quant à lui rejeté son appel à l’encontre de décisions sur la culpabilité et sur sanction rendues respectivement le 25 novembre 2015 [3] et le 14 mars 2016 par le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (le « Conseil »). [ 3 ] La requête pour permission d’appeler du requérant ne soulève incidemment que des questions relatives à sa culpabilité.
La sanction imposée par la deuxième décision du Conseil et maintenue par le jugement du TP n’est donc pas pertinente aux fins particulières qui m’occupent en l’espèce. [ 4 ] Par sa décision sur la culpabilité, le Conseil déclarait le requérant coupable des 11 chefs d’accusation contenus dans la plainte formulée par le syndic de l’Ordre. Ces chefs lui reprochaient autant de contraventions à l’
article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes [4] (le « Code ») . Cet article, dont je reproduis le texte plus après, concerne les obligations déontologiques des membres de l’Ordre en matière de publicité. [ 5 ] Par cette même décision, le Conseil rejetait aussi la requête par laquelle le requérant soulevait l’inconstitutionnalité et le caractère inopérant de l’
article 5.08 .
Le requérant soutenait en effet, d’une part, que cette disposition porte atteinte à la liberté d’expression garantie par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés [5] (la « Charte ») d’une façon qui ne peut être justifiée au sens de l’article premier de la Charte et suivant le test de l’arrêt Oakes [6] et, d’autre part, qu’elle entre en conflit et est incompatible avec une Politique émise par la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada [7] et donc inopérante, d’autre part. [ 6 ] Dans l’exercice de sa juridiction spécialisée, le TP a rejeté l’appel du requérant, et ce, tant en regard de sa culpabilité proprement dite que de son moyen constitutionnel. [ 7 ] Cela étant dit, avant d’analyser si la requête pour permission d’appeler du requérant satisfait les critères applicables, il convient de résumer à grands traits le contexte de cette affaire. [ 8 ] Bien que je ne sois pas saisi du fond de l’appel, l’examen des questions que le requérant soulève au soutien de sa requête pour permission d’appeler nécessite la prise en compte des faits essentiels en l’espèce.
D’autant plus que, dans un arrêt dont les faits et les questions constitutionnelles en litige présentaient de grandes similitudes avec les nôtres, la Cour suprême a souligné que chaque situation doit être analysée « avec sensibilité et en fonction de chaque cas particulier [8] ». J’estime évidemment que cette approche doit aussi me guider pour les fins qui m’occupent, avec les adaptations qui s’imposent. [ 9 ] Le contexte en l’espèce est donc le suivant :
i) le paragraphe 87.5° du Code des professions [9] prévoit l’obligation des ordres professionnels d’adopter un code de déontologie imposant à leurs membres des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, leurs clients et la profession, incluant notamment leurs obligations déontologiques en matière de publicité; ii) l’
article 5.08 du Code est libellé comme suit : 5.08 L’audioprothésiste peut, dans sa publicité, utiliser une image d’une prothèse auditive. Il doit alors inscrire dans sa publication une mention préventive à l’effet qu’une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si la prothèse auditive convient aux besoins du patient.
Toutefois, il ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité portant sur une marque, un modèle ou mentionnant un prix, un rabais, un escompte ou une gratuité d’une prothèse auditive . [Je souligne] iii) le requérant Cousineau est audioprothésiste et président, chef de la direction et premier actionnaire de Lobe Santé Auditive , un réseau de 29 cliniques d’audioprothésistes; iv) il est aussi actionnaire, président et secrétaire de la société Lobe Réseau inc. , laquelle administre les cliniques du réseau, en plus d’être l’éditeur du magazine Lobe ;
v) le magazine Lobe fait la promotion des services professionnels des audioprothésistes pratiquant dans les cliniques du réseau et contient de l’information générale sur la santé auditive, dispensée au moyen d’articles signés par des audioprothésistes ou d’autres professionnels de la santé; vi) ce magazine est publié gratuitement à environ un million d’exemplaires en format papier, dont environ 200 000 auprès d’établissements et de cliniques du réseau de la santé, le reste étant distribué auprès du grand public, notamment au moyen de présentoirs installés dans des pharmacies et des épiceries, ainsi que par Publisac; vii) le magazine est aussi publié en version numérique; viii) bien que le magazine Lobe bénéficie d’un comité de rédaction, c’est le requérant qui le dirige, l’administre et a la main mise sur les opérations; ix) les numéros 2 et 3 du volume 7 du magazine, distribués en 2012, contenaient sur 10 pages entières autant d’articles signés par les représentants de cinq fabricants différents de marques et modèles de prothèses auditives;
x) dans chacun de ces numéros, le requérant est nommément identifié sous son
titre d’audioprothésiste et comme éditeur et président du magazine; xi) chacun des articles en litige fait la promotion de la marque ou modèle d’une prothèse auditive offerte par chacun des fabricants et contient une invitation au lecteur à consulter spécifiquement les audioprothésistes du réseau Lobe Santé Auditive pour savoir si la marque ou modèle de prothèse ou appareil auditif présenté convient à son profil auditif; xii) chacun des cinq fabricants de prothèses auditives a dû payer 25 000 $ pour pouvoir publier ses articles dans le magazine pour l’année 2012, incluant les deux numéros en litige, soit un total de 125 000 $; xiii) les articles des mêmes fabricants paraissent aussi dans l’édition numérique du magazine; xiv) malgré l’invitation du requérant, l’Ordre des audioprothésistes a refusé de participer à la publication du magazine. [ 10 ] Avant d’aborder le jugement de la Cour supérieure dont le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler, j’estime utile de résumer la décision du Conseil et le jugement du TP qui l’ont précédé.
La décision du Conseil : la question de la culpabilité [ 11 ] Devant le Conseil, le requérant a essentiellement soutenu que les articles en litige visaient uniquement à combler le vide informationnel découlant du fait que 80 % de la population souffrant de problèmes de surdité ne consulte pas pour ce problème. Selon le requérant, ces articles ne constituent donc pas de la « publicité » au sens de l’
article 5.08 du Code . [ 12 ] Au terme d’une audience d’une durée de neuf jours au cours de laquelle les parties ont notamment fait entendre un témoin expert chacune et produit une « volumineuse preuve documentaire » [10] , le Conseil a conclu que le syndic avait relevé son fardeau de démontrer (
i) que les articles en litige constituaient de la « publicité » au sens de l’article 5.08 du Code et (ii) que le requérant a contrevenu à cette disposition en permettant, en contrepartie d’un montant total de 125 000 $, que les articles en litige de chacun des cinq fabricants concernés, « portant sur une marque, un modèle…d’une prothèse auditive », soient publiés dans la revue Lobe magazine .
La décision du Conseil : la question de la constitutionnalité de l’article 5.08 [ 13 ] Le procureur du PGQ ayant admis que l’article 5.08 porte atteinte à la liberté d’expression garantie par le paragraphe 2b) de la Charte [11] , le Conseil en a pris acte, mais a conclu que cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte [12] . [ 14 ] Pour le Conseil, cette justification a été démontrée notamment au moyen de la preuve d’expert administrée par le syndic concernant, d’une part, les justifications cliniques et d’ordre professionnel de la prohibition de publicité contenue au troisième alinéa de l’article 5.08 et, d’autre part, l’importance de cette prohibition pour la protection du public et le maintien du lien de confiance entre ce
dernier et les professionnels audioprothésistes [13] . [ 15 ] Enfin, le Conseil rejette aussi l’argument du requérant que l’
article 5.08 du Code est inopérant. Il conclut en effet qu’il n’y a aucun conflit ni aucune incompatibilité entre cette disposition et la Politique de Santé Canada [14] . Le jugement du Tribunal des professions [ 16 ] Devant le TP, l’appel du requérant visait tous azimuts. [ 17 ] Le TP résume d’abord la preuve documentaire, la preuve testimoniale ordinaire et d’experts retenue par le Conseil, puis analyse les moyens d’appel du requérant. [ 18 ] Les motifs et conclusions essentiels du TP aux fins du rejet de l’appel du requérant se trouvent aux paragraphes suivants de son jugement.
Je laisse par ailleurs de côté certains autres paragraphes qui concernent le rejet de moyens d’appel soulevés par le requérant, mais qui ne sont pas pertinents aux fins de l’analyse des questions que ce dernier propose au soutien de sa requête pour permission d’appeler : [63] Le Tribunal ne décèle aucune erreur dans l’analyse du Conseil l’amenant à conclure qu’il s’agissait bel et bien d’un contenu publicitaire et non uniquement d’information destinée à renseigner le public. [64] Par conséquent, ce motif d’appel ne peut être retenu. […] [77] Le Conseil a bien analysé le lien entre le professionnel et l’acte délégué pour conclure à la responsabilité déontologique de l’appelant à l’égard des publications. […] [108] La protection du public et le maintien d’un degré élevé de professionnalisme sont des objectifs cruciaux pour la clientèle vulnérable en matière de soins de santé. [109] D’autre part, l’atteinte minimale à la liberté d’expression commerciale de l’appelant, découlant de l’application de l’article 5.08 du Code de déontologie, constitue une restriction justifiée et nécessaire à l’atteinte des objectifs. [110] De l’avis du Tribunal, ces restrictions à la liberté d’expression sont très circonscrites et le lien rationnel avec la protection du public ne fait aucun doute. […] [117] Partant de ces principes, le Tribunal doit conclure que l’atteinte à la liberté d’expression n’est pas très contraignante dans la mesure où les restrictions sont bien circonscrites et qu’elles n’empêchent pas l’appelant de faire de la publicité et d’afficher ses services. [118] En conséquence, le Conseil n’a commis aucune erreur dans l’application des critères pour déterminer si la restriction à la liberté d’expression était justifiée, conformément à l’article premier de la Charte .
Le Tribunal conclut que l’atteinte à la liberté d’expression de l’appelant est justifiée au plan constitutionnel. […] [124] Le Tribunal, à l’instar du Conseil, conclut qu’il n’existe aucun conflit entre la réglementation fédérale et la disposition du Code de déontologie applicable, l’appelant n’ayant démontré aucun objectif fédéral particulier, lequel serait entravé par l’article 5.08 du Code de déontologie. […] [135] Bien que le Conseil ait rendu une décision succincte, il conclut que le syndic a l’intérêt suffisant pour participer au débat constitutionnel.
Il ne commet aucune erreur en concluant comme il l’a fait et le Tribunal n’est donc pas justifié d’intervenir.
Le jugement de la Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire [ 19 ] La juge reprend d’abord aux paragraphes 2 à 16 de son jugement les faits essentiels du litige ainsi que la position de chacune des parties. [ 20 ] Elle énonce ensuite aux paragraphes 17 à 20 les normes de révision que lui ont conjointement proposées les parties, et qu’elle adopte, relativement aux trois questions en litige dont les parties ont aussi convenu. [ 21 ] Au bout du compte, la juge conclut : 1. que le TP n’a pas rendu une décision déraisonnable, illogique ou inintelligible en concluant que le Conseil n’a pas lui-même commis une erreur manifeste et déterminante en recourant à la méthode moderne d’interprétation et au sens commun du terme « publicité » pour conclure que les articles en litige publiés dans le magazine Lobe constituaient une publicité interdite au sens du troisième alinéa de l’
article 5.08 , d’une part, et que le requérant a contrevenu à cette disposition, d’autre part [15] ; 2. que le TP a rendu une décision correcte en concluant que l’
article 5.08 porte atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 2
b) de la Charte , mais que cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier et suivant le test de l’arrêt Oakes ; [16]
3. que le TP a rendu une décision correcte en concluant que l’
article 5.08 n’entre pas en conflit et n’est pas incompatible avec la Politique de Santé Canada et qu’il n’est en conséquence pas invalide ou inopérant [17] . La requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure : analyse - Certains principes [ 22 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. » ) . Les conditions d’octroi d’une telle permission sont régies par le troisième alinéa du même
article et la jurisprudence qui l’a interprété. [ 23 ] Suivant la jurisprudence constante des juges uniques de cette Cour, une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [18] . [ 24 ] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales.
Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 25 ] Dans Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c.
Chantier Davie Canada inc. [19] , le juge Ruel a expliqué de la façon suivante la nécessité de prendre cette déférence en compte lors de l’analyse d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire : [12] Compte tenu de la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés, des limites aux possibilités d’intervention à l’encontre de leurs décisions en raison de sévérité de la norme de contrôle, de la latitude de la Cour supérieure quant au contrôle la légalité de l’action administrative et de la nécessité d’éviter une cascade de recours successifs retardant indûment la bonne marche des procédures administratives, les autorisations d’appel ne sont octroyées qu’avec parcimonie ( réf. omises ).
Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice. [ 26 ] Cela dit, dans l’arrêt Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal [20] , le juge Kasirer, alors de notre Cour, résumait les principes généraux applicables à l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire : [6] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c.
Le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c. ).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice. [10] (…) Certes, il est possible que le juge se méprenne dans sa lecture de la convention collective, mais même quand une telle démonstration est faite – (…), une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission : ( réf. omises ).
En matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance. [Mes soulignements] [ 27 ] Auparavant, dans Ville de Montréal c. Consultants S.M. inc. [21] , le juge Kasirer, siégeant là encore sur une demande de permission d’appeler assujettie aux critères de l’article 30 C.p.c ., avait souligné ce qui suit : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. (…) Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [Mes soulignements] [ 28 ] Le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler doit aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité [22] . - Application [ 29 ] En l’espèce, le requérant propose que sa requête pour permission d’appeler soulève d’importantes questions de principe « en matière de détermination de l’étendue de la protection constitutionnelle de la liberté d’expression. » Selon lui, ces questions sont importantes et nouvelles à plusieurs égards.
Il les énonce aux paragraphes 4a) à 4e) de sa requête. [ 30 ] Or, procédant à l’analyse de sa requête et des observations de son avocat à l’audience à l’aune des principes applicables, je suis d’avis que le requérant échoue à démontrer qu’il satisfait ces derniers et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
[ 31 ] D’abord, comme toile de fond le requérant insiste que l’intérêt de la justice milite en faveur de la permission d’appeler qu’il sollicite [23] . [ 32 ] Il me paraît donc d’emblée opportun de citer la définition que donnait de ce concept « d’intérêt de la justice » le juge LeBel, alors de notre Cour, dans l’arrêt Costello c. Greiss [24] , quoique dans un contexte différent : (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie. Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour.
Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public.
Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) [ 33 ] Cette mise au point étant faite, pour analyser les questions que soulève le requérant et qui, selon lui, constituent des questions visées par l’article 30, alinéa 3, C.p.c ., je référerai à l’énoncé général qu’il en fait au paragraphe 4 de sa requête, étant évidemment entendu que je n’ignore pas l’argumentaire qu’il fait valoir au soutien de l’importance qu’il prête à ces questions, et ce, tant dans les autres allégations de sa requête que lors des observations à l’audience. 4a) « La présente requête » … met en cause les éléments essentiels qui distinguent l’information scientifique de la publicité ainsi que la grille d’analyse qui permet de les distinguer l’une de l’autre ». [ 34 ] En réalité, par cette question le requérant remet essentiellement en cause l’appréciation de la preuve et du sens ordinaire du mot « publicité » par le Conseil. [ 35 ] Or, il échoue à démontrer en quoi cette question relative à l’interprétation de l’article 5.08 du Code et son application aux faits de l’espèce, qui se situait au surplus au cœur de la compétence spécialisée du Conseil, constitue une question méritant l’attention de la Cour au sens de l’article 30, alinéa 3, C.p.c. [ 36 ] D’autant plus que la Cour supérieure et le TP ont, chacun dans l’exercice de leur juridiction respective, et avec raison, validé le recours par le Conseil à la méthode d’interprétation moderne pour cerner le sens du mot « publicité » à l’article 5.08 du Code . [ 37 ] Le requérant a par ailleurs particulièrement insisté dans sa requête [25] et lors de l’audience sur la décision déraisonnable que la juge de la Cour supérieure aurait rendue selon lui en refusant de conclure que le TP a lui-même rendu une décision déraisonnable en ne concluant pas que le Conseil a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en ne tenant pas compte de la Politique de Santé Canada, seule preuve pertinente administrée sur cette question d’après lui, aux fins de l’interprétation du mot « publicité » à l’
article 5.08 du Code . [ 38 ] Selon lui, cette erreur de la Cour supérieure soulève une question cruciale et d’importance nécessitant l’attention de la Cour. [ 39 ] Avec égards, cela ne tient pas la route. [ 40 ] Premièrement, aux fins de son interprétation du mot « publicité » à l’article 5.08 du Code , et en raison du principe d’interprétation moderne précité, le Conseil n’était certainement pas restreint et limité à cette Politique comme outil d’interprétation. [ 41 ] Deuxièmement, et de façon déterminante, à supposer même que cette Politique eût pu constituer un outil d’interprétation déterminant dans certaines circonstances, cela ne pouvait certainement être le cas en l’espèce. [ 42 ] En effet, à sa face même et conformément à son « Objet » tel que défini [26] , elle concerne la diffusion, « à des fins autres que publicitaires, de renseignements sur les médicaments destinés à la consommation humaine… » [Je souligne].
Je le dis sans ironie, les prothèses auditives ne sont certainement des médicaments destinés à la consommation humaine au sens de la Politique. [ 43 ] Au surplus, l’article C.08 002 du « Règlement » auquel la Politique réfère à sa page 2, que le requérant n’a pas joint en
annexe à sa requête ou autrement déposé lors de l’audience, se trouve au
titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues [27] , intitulé « Drogues nouvelles », et concerne les conditions auxquelles un « fabricant de drogues nouvelles » peut vendre ou annoncer un tel produit. [ 44 ] Pour ces raisons, non seulement le requérant échoue à me convaincre que la Cour supérieure, le TP ou le Conseil ont erré en ne recourant pas à cette Politique aux fins de l’interprétation du mot « publicité » à l’article 5.08 du Code , mais, surtout, il ne me convainc aucunement que cette question mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30, alinéa 3, C.p.c. 4b) « La présente requête »… pose la question de savoir jusqu’où on peut limiter les garanties constitutionnelles alors que les instances inférieures suggèrent que le fait d’être membre d’un ordre professionnel emporterait renonciation implicite à soulever les droits garantis et acceptation de règlements invalides au plan constitutionnel, créant de ce fait une forme d’immunité constitutionnelle ». [ 45 ] Le requérant tente de démontrer l’importance ou la nouveauté de cette question en reprochant à la juge d’avoir conclu que « les membres d’un ordre professionnel devraient être considérés comme renonçant à faire valoir leurs droits constitutionnels en acceptant d’être soumis à une mesure invalide au plan constitutionnel » [28] . [ 46 ] D’abord, cette assertion concernant cette prétendue conclusion de la juge ne résiste pas à une analyse
sommaire des motifs de cette dernière, voire tend à les déformer. [ 47 ] Ainsi, le paragraphe 27 des motifs de la juge, auquel le requérant réfère d’ailleurs spécifiquement, permet en effet de constater qu’elle se limite à observer, à bon droit, que le requérant « en choisissant de faire
partie d’un ordre professionnel devait s’attendre… à une certaine forme de contrôle des gestes posés par les membres ». Rien de plus. [ 48 ] Cet énoncé ne soulève d’aucune façon une question importante ou nouvelle nécessitant l’intervention de la Cour. Au surplus, je
suis d’avis qu’il n’y a pas de chance raisonnable qu’une formation de la Cour, si elle en était saisie, intervienne pour corriger cet énoncé et infirmer le jugement de la Cour supérieure pour cette raison. [ 49 ] En effet, et bien que d’aucuns auraient pu espérer qu’elle les exprime plus clairement, les propos de la juge reflètent à plus d’un égard des principes rappelés par la Cour suprême dans plus d’un arrêt concernant, par exemple, (
i) la distinction utile et importante entre une loi criminelle et une loi de nature réglementaire aux fins de l’application de la Charte [29] , (ii) le fait que cette distinction peut à bon droit être fondée tant sur la notion d’acceptation des conditions par les personnes assujetties à la loi de nature réglementaire que sur la nécessité de protéger les personnes vulnérables [30] , ou encore, par analogie, (iii) le fait que les individus qui s’engagent dans des secteurs réglementés doivent accepter que la réglementation fasse
partie intégrante de leurs activités commerciales [31] . [ 50 ] De façon encore plus pertinente en l’espèce, aux fins d’apprécier le commentaire précité de la juge au paragraphe 27 de ses motifs, la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Rocket c.
Collège Royal des chirurgiens-dentistes [32] « qu’il est essentiel d’accorder aux sociétés professionnelles le pouvoir de réglementer les méthodes de publicité de leurs membres, même si cela peut porter atteinte à la liberté d’expression que leur garantit l’ al. 2b) de la Charte » [33] . 4c) La Cour d’appel « est invitée à revoir et préciser la grille d’analyse de l’examen constitutionnel selon Oakes et examiner la validité d’une justification constitutionnelle soumise plusieurs années après l’adoption du Règlement, alors qu’elle était inexistante lors de son entrée en vigueur et que la première version du Règlement adoptée par l’Ordre était contraire à celle adoptée par le législateur ». [ 51 ] Le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt Oakes [34] en 1986 n’a pas été modifié et, au vu des faits et l’espèce, il n’appartient pas à notre Cour de le revoir ou de le préciser. [ 52 ] Encore une fois, sous couvert d’une question formulée de façon sibylline, le requérant voudrait en réalité être autorisé à saisir une formation de la Cour afin qu’elle réévalue la preuve de justification administrée devant le Conseil et, idéalement pour lui, qu’elle substitue la conclusion qu’il recherche à celle de la Cour supérieure, selon laquelle le TP a rendu une décision correcte en rejetant l’appel du requérant et en concluant que le Conseil n’avait lui-même commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que le syndic de l’Ordre avait administré une preuve de justification adéquate et convaincante. [ 53 ] Or, aux paragraphes 35 à 43 de ses motifs, la Cour supérieure reprend les constats du TP et sa conclusion au paragraphe 44 consiste essentiellement en l’application des principes connus de justification aux faits de l’affaire. [ 54 ] Il ne s’agit certainement pas là d’une question nouvelle ou importante ou d’une question de principe méritant l’attention de la Cour et qui me justifierait donc d’accorder au requérant la permission d’appeler qu’il sollicite.
Comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Ville de Montréal c.
Consultants SM inc. [35] : Quand, dans un dossier, l’enjeu se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permission. [36] 4d) « La présente requête … pose également la question de savoir si la justification appartient au syndic poursuivant plutôt qu’à l’Ordre lui-même, seule autorité habilitée à adopter le Règlement (sous l’autorité du gouvernement) ». [ 55 ] Il n’a pas été contesté lors de l’audience que cette question n’a jamais été soulevée devant la juge.
La lecture du mémoire que le demandeur a déposé devant cette dernière au soutien de son pourvoi en contrôle judiciaire, qu’il joint comme
annexe 4 à sa requête pour permission d’appeler, le confirme. [ 56 ] La juge n’en discute donc aucunement et il serait pour le moins hasardeux devant ce silence compréhensible de spéculer sur une question importante que son jugement soulèverait à mots couverts. [ 57 ] Deuxièmement, le requérant n’a pas contesté non plus qu’il ne s’est pas opposé devant le Conseil à ce que le syndic administre une preuve de justification. Il a d’ailleurs tenté au contraire de la contrecarrer en administrant lui-même une preuve d’expert. [ 58 ] Troisièmement, et de façon déterminante, dans l’arrêt Oakes [37] , la Cour suprême a confirmé que la
partie qui demande le maintien, dans une loi ou un règlement, d’une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte supporte le fardeau de prouver qu’une telle restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique [38] . [ 59 ] Or, la Cour suprême soulignait dans l’arrêt Pharmascience inc. c.
Binet [39] que le syndic d’un ordre professionnel joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire instauré notamment par le Code des professions [40] et on ne saurait donc nier qu’en l’espèce le syndic intimé avait l’intérêt requis afin d’administrer une preuve de justification au soutien de la constitutionnalité de l’article 5.08, une disposition contenue dans le Code de déontologie des audioprothésistes qu’il a comme fonction essentielle de faire appliquer et de faire respecter par les membres. [ 60 ] Pour toutes ces raisons, outre que la question que soulève le requérant n’est pas de celle visée à l’article 30, alinéa 3, C.p.c. , j’estime qu’il n’aurait aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que le syndic intimé n’avait pas l’intérêt requis pour participer à l’administration d’une preuve de justification en l’espèce. 4e) « La présente requête … traite de plus de la question de savoir si la justification reposant sur un rapport d’expert qui soutient que la diffusion d’informations de nature scientifique ou technique est nuisible au public peut constituer au XXI e siècle une justification valide, acceptable et conforme aux principes constitutionnels ». [ 61 ] Les observations du requérant à l’audience ont été utiles pour clarifier la teneur de cette question qu’il propose et qui participerait de celles visées par l’article 30, alinéa 3, C.p.c. [ 62 ] Ainsi, le requérant propose essentiellement que la preuve de justification administrée par le syndic au moyen du rapport et du
témoignage de l’expert Tougas repose sur une conception archaïque et dépassée de la capacité du public consommateur de soins de comprendre l’information qui lui est communiquée et de faire la part des choses entre ce qui constitue une information de nature scientifique ou technique et les informations d’autres natures qui peuvent lui être préjudiciables. [ 63 ] Cet argument ne soulève d’aucune façon une question importante ou nouvelle méritant l’attention d’une formation de la Cour. [ 64 ] D’abord, la formulation de cette question 4e) par le requérant dénature l’essentiel de l’opinion de l’expert Tougas.
En effet, ce dernier n’a pas témoigné que la diffusion d’informations de nature scientifique ou technique est en soi nuisible au public.
Il a plutôt établi à la satisfaction du Conseil que la prohibition contenue au troisième alinéa de l’article 5.08 du Code est justifiable, notamment sur le plan clinique [je souligne], puisqu’elle permet d’assurer la protection du public, le maintien du lien de confiance entre le patient et son audioprothésiste, de même que la confiance du public dans le professionnalisme des membres de l’Ordre, et ce, par la distanciation qu’elle impose entre les intérêts commerciaux des fabricants de prothèses auditives, d’une part, et les devoirs professionnels et déontologiques des audioprothésistes, d’autre part. [ 65 ] De plus, les failles importantes dans la position du requérant dans toute cette affaire sont éloquemment illustrées par les motifs et conclusions auxquels en est arrivée la Cour suprême dans son arrêt Rocket [41] précité. [ 66 ] Dans cette affaire, la Cour suprême était saisie d’un litige en tous points semblable à celui en l’espèce et la façon dont elle a abordé et tranché les questions relatives à la justification d’une norme professionnelle en matière de publicité et à l’objectif de protection du public poursuivi me semble déterminante et fatale à la requête pour permission d’appeler dont je suis saisi. [ 67 ] Ainsi, en regard particulièrement de ce que le requérant propose par cette question 4e) concernant la preuve de justification administrée par le syndic intimé, suivant laquelle la prohibition contenue au troisième alinéa de l’article 5.08 du Code est justifiée par la nécessité de protéger la clientèle des audioprothésistes vu sa vulnérabilité face à l’information de nature commerciale qui peut lui être destinée, la Cour suprême a écrit ce qui suit, étant entendu que dans cette affaire on parlait de dentistes plutôt que d’audioprothésistes et que certaines adaptations, non déterminantes par ailleurs, s’imposent : Les consommateurs de services dentaires seraient très vulnérables face à de la publicité non réglementée .
N’étant pas spécialistes, ils ne seraient pas en mesure d’évaluer les prétentions opposées concernant la qualité de différents dentistes.
En fait, la pratique de l’art dentaire, comme toute autre profession, exige tellement d’exercice de jugement personnel subjectif que les prétentions concernant la qualité de différents dentistes peuvent être impossibles à vérifier en soi . […] Les consommateurs seraient donc beaucoup plus vulnérables face à une publicité non réglementée . […] Le fait que le législateur provincial a agi en l’espèce pour protéger un groupe vulnérable milite en faveur du point de vue que sa tentative de compromis doit être considérée avec une certaine déférence. [42] […] Il est difficile d’exagérer l’importance dans notre société de la juste réglementation de nos professions .
En fait, il n’est pas contesté que les provinces ont un intérêt légitime dans la réglementation de la publicité professionnelle . Le maintien du professionnalisme et la protection du public sont au cœur de ces règlements. [43] [Je souligne; mes caractères gras] [ 68 ] Je ne peux nier que certaines des questions et certains volets de l’argumentaire du requérant dénotaient à première vue des questions intéressantes.
En matière de droit constitutionnel et de liberté d’expression, les réflexes usuels de tout juriste sont d’élever le niveau d’attention d’un cran et d’accorder intuitivement une importance particulière au discours, à l’argumentaire et aux questions concernées. [ 69 ] Toutefois, en l’espèce et une fois la fumée dissipée, et comme le remarquait la juge Bélanger dans Syndicat de l’enseignement de la région de Québec c. Commission scolaire des Premières-Seigneuries [44] , il ne suffit pas de soumettre qu’une question pourrait être intéressante pour que la permission d’appeler soit accordée.
Il faut plutôt réussir à démontrer que l’affaire justifie que la Cour se penche sur cette question compte tenu de son importance générale, de sa nouveauté ou de l’existence d’une jurisprudence contradictoire [45] . [ 70 ] À mon avis, et pour toutes les raisons précitées, ce n’est le cas pour aucune des questions que le requérant soulève dans sa requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 71 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 72 ] Avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Louis Masson Mme Émilie Harrison (stagiaire) Therrien, Couture Pour le requérant Me Jean Lanctôt Lanctôt Avocats Pour l’intimé Gino Villeneuve
Me Éric Cantin Bernard, Roy Pour l’intimé Procureur général du Québec Date d’audience : 27 août 2020
Loading document…