2022 QCCQ 905, 2022 QCCQ 905
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. 9103-7168 Québec inc. 2022 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 450-63-001128-219 DATE : 11 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES ÉQUITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c. 9103-7168 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 novembre 2020, une inspectrice de la CNESST se présente sur un chantier de construction à Ayer’s Cliff et observe quatre travailleurs sur le toit [1] .
Trois des travailleurs portent un harnais de sécurité, sans être attachés à un point d’ancrage qui est présent, mais inadéquatement fixé [2] . Un des travailleurs ne porte aucun harnais. L’inspectrice constate également la présence d’échafauds en console qui n’offrent pas de protection contre les chutes puisque les garde-corps sont manquants à chaque extrémité [3] . [ 2 ] L’inspectrice voit les travailleurs quitter le toit.
Pour ce faire, ils se glissent entre le plancher de l’échafaudage en console et le mur du bâtiment, en se tenant avec leurs bras au plancher de l’échafaudage et leurs pieds sur un petit garde-corps présent sur le cadre d’une fenêtre du deuxième étage [4] . Ensuite, ils pénètrent par cette fenêtre pour accéder au deuxième étage de l’immeuble.
Donc, pour quitter le toit, les travailleurs doivent se suspendre dans le vide, sans protection contre les chutes, à une hauteur variant de 4.96 m à 6.14 m [5] . [ 3 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir protégé un travailleur contre les chutes, alors qu’il est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail [6] . [ 4 ] La défenderesse ne nie pas les faits et soumet une défense de diligence raisonnable. [ 5 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d'ordre public, qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l'intention du législateur [7] . ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal doit évaluer la conduite de la défenderesse à l’égard de l’infraction et non à l’égard de sa conduite en général [8] .
Cette analyse est donc spécifique aux événements du 27 novembre 2020 et consiste à évaluer les moyens que la défenderesse a pris pour éviter qu’un travailleur s’expose à une chute de plus de 3 mètres. [ 7 ] Le Tribunal doit apprécier la diligence de la défenderesse avant la commission de l’infraction. Cette diligence repose sur la preuve de trois devoirs distincts et essentiels, à savoir la prévoyance, l’efficacité et l’autorité [9] .
La prévoyance [ 8 ] Ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées [10] . [ 9 ] La défenderesse est membre d’une mutuelle de prévention au moment des évènements. Elle détient un programme de prévention daté du 15 janvier 2020 qui, selon la table des matières, contient une
section concernant la protection contre les chutes. Or, cette
section n’est pas à la page mentionnée dans la table des matières et n’est même pas présente dans le document remis en preuve, dont la pagination n’indique aucune page manquante. [ 10 ] La preuve démontre que les quatre employés de la défenderesse connaissent ce programme de prévention ayant signé des
engagements à cet effet. Ces engagements comportent une
section spécifique concernant l’utilisation des harnais de sécurité et des garde- corps [11] . [ 11 ] Donc, malgré la
section manquante dans le programme de prévention, le Tribunal considère que la défenderesse remplit son obligation de prévoyance. L’efficacité [ 12 ] Ce devoir exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision ainsi que pour veiller au respect des consignes de sécurité [12] ; Équipement [ 13 ] La preuve démontre que les équipements nécessaires au travail en hauteur sont présents sur le chantier et en quantité suffisante pour tous les travailleurs. Ces équipements sont adéquats et en bon état.
Formation [ 14 ] La preuve démontre que les quatre travailleurs ont suivi une formation « SIMDUT 2015 » en 2018, dispensée par l’APCHQ [13] . Cependant, la preuve est muette quant au contenu de cette formation. [ 15 ] Le chargé de projet de la défenderesse s’assure que les travailleurs connaissent les règles. Il révise avec eux les parties majeures du programme de prévention, dont la protection contre les chutes. [ 16 ] Le chargé de projet mentionne faire des « pauses-sécurité » avec les employés une fois par mois.
Ces « pauses-sécurité » consistent en de courtes réunions pour aborder des sujets spécifiques. [ 17 ] Les comptes rendus écrits de ces pauses-sécurité sont déposés en preuve pour la période de janvier à novembre 2020, soit six comptes rendus [14] . Donc, le Tribunal peut constater la date de ces réunions, les personnes présentes et les sujets abordés. Aucune de ces pauses-sécurité ne concerne la protection contre les chutes. Supervision [ 18 ] Le chargé de projet inspecte chacun des chantiers. Pour ce faire, il utilise une grille d’inspection.
Cette dernière sert à vérifier la présence de plusieurs éléments sur le chantier, dont l’équipement nécessaire à la protection contre les chutes ainsi que l’utilisation et l’état de ceux-ci. [ 19 ] Sept grilles d’inspection pour 2020 sont déposées en preuve, mais aucune ne concerne le chantier d’Ayer’s Cliff, dont les travaux sont entamés depuis septembre 2020, soit deux mois avant les évènements. [ 20 ] Le propriétaire de la défenderesse est également responsable de l’inspection des chantiers. C’est lui qui inspecte le chantier le jour des évènements.
Son inspection est clairement déficiente puisqu’il n’y a aucun garde-corps aux extrémités des quatre échafauds présents en façade de l’immeuble, les ancrages sont fixés inadéquatement et les travailleurs n’ont aucun moyen de quitter le toit sans se lancer dans le vide. [ 21 ] Donc, force est de constater que la personne responsable d’assurer la sécurité des travailleurs ne constate pas les problématiques ou, encore pire, il les constate, mais n’apporte aucun correctif. [ 22 ] Par conséquent, la preuve démontre que la défenderesse a des lacunes envers son devoir d’efficacité.
L’autorité [ 23 ] Ce devoir implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence [15] . Ce devoir s’articule, notamment, par l’élaboration d'une politique de sanctions administratives et l’imposition de mesures disciplinaires concrètes pour s'assurer que les sous-traitants ou les travailleurs respectent la LSST [16] . [ 24 ] Le programme de prévention de la défenderesse comporte une
section détaillée concernant les mesures disciplinaires. On y retrouve des explications quant aux facteurs tenus en compte pour l’application des diverses sanctions, ainsi que le détail des sanctions, soit une gradation de quatre niveaux de sanctions, allant de l’avertissement verbal au congédiement. [ 25 ] Tel que déjà mentionné, les travailleurs reconnaissent avoir pris connaissance du programme de prévention et de le respecter. En plus, cet engagement comporte une
section dont le travailleur reconnaît s’exposer à des sanctions, en cas de non-respect, en plus de s’engager à payer toutes amendes que la défenderesse peut recevoir, suite au non-respect de son engagement, en matière de sécurité sur les chantiers [17] . [ 26 ] Les travailleurs fautifs ont reçu des avertissements verbaux pour leur faute. [ 27 ] Le Tribunal considère que cette preuve est suffisante pour démontrer que la défenderesse remplit son devoir d’autorité.
Décision [ 28 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper la défenderesse de l’accusation portée contre elle, dans les circonstances particulières ce cette cause.
[ 29 ] Certes le Tribunal ne demande pas la perfection de la part de la défenderesse, mais la preuve démontre une lacune sérieuse relativement à la supervision et, qu’en plus, cette lacune provient du propriétaire de la défenderesse, soit une des personnes responsables de la sécurité de ses travailleurs. Ce qui est déterminant pour le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 31 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 11 avril 2022 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations, conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1752 $ ainsi que tous les frais, payable dans un délai de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Ève Dagenais Procureure de la poursuite. Me Dave Drolet Procureur du défendeur Date d’audience : 9 février 2022
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