2016 QCCA 787, 2016 QCCA 787
Opinion
Chartis Insurance Company of Canada (Aig Insurance Company of Canada) c. Zaccardo 2016 QCCA 787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025938-168, 500-09-025937-160 (500-17-078461-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A.
APPELANTS AVOCATS CHARTIS INSURANCE COMPANY OF Canada, maintenant sous le nom de AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA (appelante dans le dossier 500-09-025838-168) Me ANDRÉ LEGRAND Me DOMINIC DUPOY Me ANDRES GARIN (Norton Rose Fulbright Canada LLP) LUDOVIC GAUVREAU-BEAUPRÉ (appelant dans le dossier 500-09-025937-160) Me PATRICK HENRY Me JUSTIN BEEBY (Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l./ LLP) INTIMÉS AVOCATS
ANDREW ZACCARDO SAM ZACCARDO ANNA MARZELLA SAM ZACCARDO et ANNA MARZELLA, en leur qualité de tuteur à leur enfant mineur DAVID ZACCARDO Me STUART KUGLER Me ARTHUR J. WECHSLER (Kugler Kandestin LLP) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2016 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel dans les dossiers 500-09-025938-168 et 500-09-025937-160 (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 10 Début de l'audition. Identification des procureurs.
Cahier de sources remis par Me Kugler séance tenante. 15 h 10 Me Kugler n'a rien à ajouter à sa requête. 15 h 11 Argumentation de Me Henry. 15 h 27 Argumentation de Me Legrand. 15 h 50 Réplique de Me Kugler. 16 h 01 Suspension. 16 h 19 Reprise. 16 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] Le juge analyse soigneusement la preuve et conclut que l’appelant a commis une faute «lorsqu’il met [Andrew Zaccardo]délibérément en échec par-derrière [et] en le projetant sur la bande». [2] La Cour est d’avis que les appels ne présentent aucune chance raisonnable de succès puisque les appelants n’identifient aucuneerreur manifeste et déterminante de fait ni aucune erreur de droit dans le jugement de première instance. [3] Quant à l’argument de l’appelante Chartis voulant que sa police exclue «les dommages intentionnellement causés ou provoquéspar l’assuré ou prévus par lui», il faut souligner que Chartis a allégué au paragraphe 54 de sa défense ce qui suit : 54.
En aucun cas et d’aucune façon la mise en échec portée par le défendeur Ludovic n’avait l’intention de blesser Andrew… [4] En outre, le juge de première instance a fait préciser à l’audience qu’il n’était pas question ici de faute intentionnelle, ce qui luifut confirmé par toutes les parties. [5] Enfin, la jurisprudence de la Cour est claire : « l’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attachernon seulement à l’acte posé, mais aussi aux résultats qui en découlent»[1]. Ce n’est pas le cas ici.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE la requête en rejet des appels, avec les frais de justice; [7] REJETTE les appels, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. [1] Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. D., (QC CA), REJB 2001-27085, paragr.18; Voir aussi : AxaAssurances inc. c. Assurances générales des caisses Desjardins inc., 2006 QCCA 674; et Royale du Canada, Cie d’assurance c. Québec(Curateur public), [2000] R.R.A. 584 (C.A.)
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